Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques du
9 septembre 1886, complétée à PARIS le 4 mai 1896,révisée à
BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914
et révisée à ROME le 2 juin 1928, à BRUXELLES le 26 juin 1948,
à STOCKHOLM le 14 juillet 1967 et à PARIS le 24 juillet 1971 et
modifiée le 28 septembre 1979
ratifié par la France le 11 Septembre
1972, et signé par 164 pays.
Article
11 Certains droits afférents aux œuvres dramatiques et musicales :
1.
Droit de représentation ou d’exécution publiques et de
transmission publique d’une représentation ou exécution ;
2.
Pour ce qui concerne les traductions
(1)
Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico–musicales et
musicales jouissent
du droit exclusif d’autoriser :
(i)
la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y
compris la représentation et l’exécution publiques par tous
moyens ou procédés ;
(ii) la transmission publique par tous
moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.
(2)
Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques
ou dramatico–musicales pendant toute la durée de leurs droits sur
l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs
œuvres.
Article 11bis Droits de radiodiffusion et
droits connexes :
1. Radiodiffusion et autres communications sans
fil ; communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre
radiodiffusée ; communication publique, par haut–parleur ou par
d’autres instruments analogues, de l’œuvre radiodiffusée ;
2.
Licences obligatoires ;
3. Enregistrement ; enregistrements
éphémères
(1)
Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent
du droit exclusif d’autoriser :
(i)
la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de
ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les
signes, les sons ou les images ;
(ii)
toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre
radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre
organisme que celui d’origine ;
(iii)
la communication publique, par haut–parleur ou par tout autre
instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de
l’œuvre radiodiffusée.
(2)
Il appartient aux législations des pays de l’Union de régler les
conditions d’exercice des droits visés par l’alinéa 1) ci–dessus,
mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au
pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter
atteinte au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient à
l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à
défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.
(3)
Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément
à l’alinéa 1) du
présent article n’implique pas l’autorisation d’enregistrer,
au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images,
l’œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations
des pays de l’Union le régime des enregistrements éphémères
effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens
et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la
conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en
raison de leur caractère exceptionnel de documentation.
Article 11ter Certains droits afférents
aux œuvres littéraires :
1. Droit de récitation publique et de
transmission publique d’une récitation ;
2. Pour ce qui
concerne les traductions
(1)
Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent
du droit exclusif d’autoriser :
(i)
la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation
publique par tous moyens ou procédés ;
(ii)
la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs
œuvres.
(2)
Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires
pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en
ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.