Vous avez tout a fait raison. Ce blocus est illégal en vertu de l’article 89 de la convention du droit maritime internationale ratifié par tous les pays de l’ONU, sans exception.
Il ne s’agit pas d’un acte de piraterie. Sont répertoriés
dans cette catégorie uniquement des intérêts privés. Cela étant, l’état qui a
organisé et perpétré sous sa responsabilité, les assassinats de membres d’ONG à bord des navires l’a fait
en dehors des ses eaux territoriales. Il n’avait aucune qualité ni aucun droit
de le faire. On change donc de cadre ; il s’agit d’un crime contre l’humanité selon l’article 6
du statut du Tribunal de Nuremberg (Charte de Londres, 8 août 1945,
résolution de l’ONU du 13 février 1946. Pour mémoire : l’assassinat,
l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tous autres actes
inhumains commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre,
les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, que ces
actes ou persécutions aient constitués ou non une violation du droit interne du
pays où ils ont été perpétrés, la participation à l’élaboration ou à
l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque
des crimes ci-dessus définis.
La jurisprudence
récente a également fait apparaître une nouvelle notion : celle du crime
contre la paix (cour internationale de justice conflit Serbie). Cette
qualification semble donc applicable : les bateaux transportant de l’aide
alimentaire et du matériel de btp.
Cela étant, soyez
réaliste. Les trois dernières décades très conflictuelles au moyen orient ont
démontré chaque année que le principe de Bismarck est toujours
d’actualité : la force prime le droit.
C’est ce qui s’est passé. Souvenez vous qu’Ariel Sharon déclarait
ceci : C’est le devoir des dirigeants
israéliens d’expliquer à l’opinion publique, de manière claire et courageuse,
un certain nombre de faits qui sont oubliés avec le passage du temps. Le
premier de ces faits est qu’il n’y a pas de Sionisme, de colonisation ou d’Etat
juif sans l’expulsion des Arabes et l’expropriation de leurs terres. » (Ariel
Sharon, Déclaration à l’AFP du 15 novembre 1998). On peut ne pas partager ce point de vue mais
il a le mérite de la franchise.
A noter que la muraille construite en Palestine et/ou Israel, a été jugée illégale par un arrêt émis le 9
juillet 2004 par la
Cour Internationale de La Haye.
Et depuis ? Rien ne change.
Donc la presse, la radio, la télévision fait du sensationnel
et cela retombera comme un soufflé qui s’effondre. Qui parle encore des
bombardements au phosphore des populations civiles palestiniennes ? Des
poursuites pour crime contre l’humanité sont elles en cours ? Non.
Cette tragédie car
une armée a ouvert le feu délibérément, en prenant d’assaut des navires
dans les eaux internationales, sera une date dans l’histoire mais à priori cela
n’ira pas plus loin. L’enterrement de première classe est déjà prévu par la
création d’une commission d’enquête. Rien de neuf en résumé.
Dispositions générales
Article 2
Régime juridique de la mer
territoriale et de l’espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et
de son sous-sol
1. La souveraineté de l’Etat côtier s’étend, au-delà de son territoire et de
ses eaux intérieures et, dans le cas d’un Etat archipel, de ses eaux
archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer
territoriale.
2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer
territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.
3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions
prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit
international.
SECTION 2
Limites de la mer territoriale
Article 3
Largeur de la mer territoriale
Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette
largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base
établies conformément à la
Convention.
Article 4
Limite extérieure de la mer territoriale
La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont
chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du
point le plus proche de la ligne de base.
Article 5
Ligne de base normale
Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de
laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse
mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à
grande échelle reconnues officiellement par l’Etat côtier.
Article 87
Liberté de la haute mer
1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans
littoral. La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par
les dispositions de la
Convention et les autres règles du droit international. Elle
comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral :
a) la liberté de navigation ;
b) la liberté de survol ;
c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve
de la partie VI ;
d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations
autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI ;
e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section
2 ;
f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et
XIII.
2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l’intérêt que
présente l’exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi
que des droits reconnus par la
Convention concernant les activités menées dans la Zone.
Article 88
Affectation de la haute mer à des fins pacifiques
La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
Article 89
Ilégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie
quelconque de la haute mer à sa souveraineté.