Car la base de la morale est cela
La version de la tradition juive aussi donnée par le Vatican5 est :
- Premier commandement : Je suis le Seigneur ton Dieu Qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte.
- Deuxième commandement : Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.
- Troisième commandement : Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
- Quatrième commandement : Souviens-toi du jour du sabbat.
- Cinquième commandement : Honore ton père et ta mère.
- Sixième commandement : Tu ne tueras point.
- Septième commandement : Tu ne commettras pas d’adultère.
- Huitième commandement : Tu ne voleras pas.
- Neuvième commandement : Tu ne feras pas de faux témoignage.
- Dixième commandement : Tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni rien de ce qui appartient à ton prochain.
Les quartes premiers sont d’ordre privé, la relation que tu établies avec la spiritualité, les six autres concernent la vie en société.
Cela à été complété au moyen age, avec l’introduction de la notion des sept pêcher capitaux.
Quels sont les sept Péchés Capitaux ?
A ce jour, nous pouvons lister les 7 péchés capitaux suivants. Suivez le lien pour en savoir plus :
Qui sont à, la fois la base morale de notre civilisation Judéo-chrétienne et le fondement des Lois qui fera à la Révolution Française que l’on fonde une déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui est une synthèse des sept pèches capitaux et des précepte du Décalogue.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans
la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane
expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que
celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les
Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit
qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans
les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent
être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à
l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il
ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être
sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par
la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas
déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite
une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non
pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les
dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit
être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité,
l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public
de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est
pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
donc la morale actuelle est bien le fruit de notre passé aussi bien religieux que civile, il est intimident mêler.
Donc une morale laïc est le rappel à aux lois existantes, une morale privé est le rappel des précepte religieux qui ont fondé notre culture donc t’est libre d’interprété comme bon te semble, à condition que tu ne prennes pas à la légère, que ses sept défauts sont toujours d’actualités.
Mais comme notre époque fait que chaque individus sont devenus une île, on peut tous à fait comprendre que cette liste soit plus des défauts, mais des motifs qui sont exaltés car ils servent des égoïsmes personnelles.
Personne échappe à cette réglé, une charité bien ordonné commence par soi même, et il faut encore bien comprendre ce que veux dire cette maxime !