Bonjour,
1 La France n’a pas signé la convention de Vienne sur le droit des traités.
Par conséquent, la convention ne s’applique pas pour la France.
2 La France a ratifié (même si on n’est pas d’accord sur la méthode) le TUE,
par conséquent son article 50 s’applique.
3 Sur Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Vienne_sur_le_droit_des_trait%C3%A9s
il est précisé que « La convention
fournit essentiellement des règles supplétives puisque chaque traité peut
établir son propre régime juridique. ».
Par conséquent, c’est l’article 50 qui
prévaut.
4 Le MPEP dans sa tribune du 30 novembre 2015 indique :
" Pour sortir, la France
invoquera les articles 61 et 62 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités. Ces articles décrivent le droit de retrait d’un traité
international par un État, au motif notamment d’un « changement
fondamental de circonstances »."
Regardons cela de plus près :
Article 61. SURVENANCE D’UNE SITUATION RENDANT
L’EXÉCUTION IMPOSSIBLE 1. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter
un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette
impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet
indispensable à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire,
elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du
traité. 2. L’impossibilité d’exécution
ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin au traité,
pour s’en retirer ou pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par la partie qui
l’invoque, soit d’une obligation du
traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute
autre partie au traité.
Article 62. CHANGEMENT FONDAMENTAL DE
CIRCONSTANCES 1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit
par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et
qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut pas être invoqué comme motif
pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que : a) L’existence de
ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du consentement des
parties à être liées par le traité ; et que b) Ce changement n’ait pour effet de
transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en
vertu du traité. 2. Un changement fondamental
de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un
traité ou pour s’en retirer : a) S’il s’agit d’un traité établissant une
frontière ; ou b) Si le changement
fondamental résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit
de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au
traité. 3. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent,
invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin
à un traité ou pour s’en retirer, elle peut également ne l’invoquer que pour
suspendre l’ap plication du traité.
L’analyse montre que ces articles 61 et 62 ne peuvent pas être invoqués. L’article
50 du TUE s’applique préalablement et son non-respect constitue une violation
du traité.
En conclusion, l’UPR a donc raison d’invoquer
essentiellement l’article 50 du TUE afin de sortir juridiquement et sereinement
de l’UE, de l’euro et de l’OTAN, afin de ne pas violer le traité.