@Descartes
Sur l’article 50, que tous les candidats font semblant de ne pas connaître !
Article 50
- Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
- L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au
Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen,
l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités
de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec
l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe
3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu
au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
après approbation du Parlement européen.
- Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de
la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux
ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil
européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de
proroger ce délai.
- Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du
Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux
délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le
concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238,
paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. - Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.
L’article 50 contient une durée butoir : 2 ans maximum.
Si aucun accord de sortie n’est trouvé, la sortie et automatique.