PROCLAMATION SOLENNELLE D’UNE COUR SUPRÊME
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En ce jour, huit Aout deux mille dix-sept, les Français, réunis en assemblée sous l’autorité du Conseil National de Transition,
Rappelant que
Le
« CONSEIL NATIONAL TRANSITION DE FRANCE » est, depuis le 18 juin 2015,
date de sa proclamation, l’organe gouvernemental officiel de la France
ayant vocation à la représenter conformément aux règles et usages du
Droit international.
Sa légitimité est établie formellement par les textes fondamentaux
de la constitution française qui indiquent clairement que toute
violation de la souveraineté nationale, sous quelque forme que ce soit, oblige à une réaction du peuple représenté par n’importe quel citoyen ou groupe de citoyens ayant décidé de revendiquer au nom du peuple tout entier.
Il est
donc l’émanation du peuple français instauré et composé à l’initiative
de tous les groupes de citoyens, hommes femmes et enfants, déterminés à
libérer la France du pouvoir politique oppressif et illégitime exercé
par des individus ou entités félons trahissant son histoire, ses valeurs
fondamentales et sacrées, son honneur et sa réputation aux yeux et au
cœur des autres Nations.
ET AUSSI
1.
RAPPELANT la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen
qui est reconnue par l’ensemble du peuple comme la base fondamentale de
la constitution française.
1-1.
RAPPELANT que le 29 mai 2005, le Peuple de France s’est prononcé par
référendum, à près de 55% contre le Traité Constitutionnel Européen
(TCE) ; que des dirigeants français normalement élus pour respecter ce
choix démocratique et valablement exprimé, n’auraient pas dû ouvertement
bafouer cette décision en imposant ce traité de manière perfide sous le
nom de « Traité de Lisbonne » malgré le refus clair et précis des
citoyens.
2.
CONSIDÉRANT que depuis le 13 décembre 2007, cet acte de forfaiture
suprême a délégitimé tous les individus, partis et institutions
impliqués, qui ne représentent donc plus le peuple français et ne
sauraient le faire à compter dudit jour.
2-1.
CONSIDÉRANT que cette trahison du Peuple français a été systématiquement
aggravée au cours des années qui ont suivi, par des choix scélérats et
de véritables infamies envers la Nation sur au moins quatre aspects
fondamentaux de sa souveraineté :
2-1-a. Sa
force économique, par la vente injustifiée, aux plus mauvaises
conditions du marché et au pire moment, d’une part importante de ses
réserves d’or garantes de stabilité monétaire (six cent tonnes d’or), de
ses industries stratégiques et de ses richesses nationales.
2-1-b. Sa
force armée, en la mettant sous le haut commandement de l’OTAN et au
service inadmissible et félon, car incontrôlable, de puissances
étrangères.
2-1-c.
Son indépendance législative, en faisant supporter à toutes les
activités économiques et sociales françaises des normes établies par une
Union Européenne que les Français ont majoritairement et
démocratiquement refusées ; normes qui ont déjà provoqué de graves
dégradations économiques, sanitaires, sociales et culturelles, et
menacent les générations futures.
2-1-d.
Ses libertés publiques et ses droits privés inaliénables, en bafouant la
Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen qui est
pourtant l’un des trois textes visés par le préambule de la Constitution
française du 4 octobre 1958 à valeur constitutionnelle confirmée par le
Conseil constitutionnel français depuis 1971. Ses dispositions font
donc partie du droit positif français et le place au plus haut niveau de
la hiérarchie des normes en France.
CETTE PROCLAMATION SOLENNELLE ET EN VIGUEUR
rappelle, garantit et protège les droits naturels constatés et
imprescriptibles de tous les Français ; ces droits étant la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. L’article 11 de la
Déclaration de 1789 devant ici être rappelé : « La communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme :
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Force donc à l’urgence absolue d’une réaction du peuple désormais évidente, par la CRÉATION d’une “COUR SUPRÊME”, organe de défense de cette déclaration, anormalement inexistant dans l’institution juridique actuelle.
Conformément à l’esprit de cette déclaration et à la pure logique, cette cour suprême restera indépendante du pouvoir politique et des institutions sous son contrôle, y comprise l’institution judiciaire.
Elle sera composée
- D’un Ministère Public nommé “CONSEIL D’ÉTHIQUE”
qui aura pour mission permanente de veiller à la conformité des
décisions politiques ou juridiques avec cette Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, garantissant ainsi l’intérêt public par la
protection des droits sacrés, inaliénables et imprescriptibles de
l’individu, exposés dans cette Déclaration. Ce Conseil d’Éthique, afin
de garantir son indépendance et conformément à l’esprit de cette
Déclaration, sera composé exclusivement de citoyens indépendants n’occupant aucune fonction dans une institution nationale.
Ils
seront au nombre de vingt-trois afin de garantir la diversité citoyenne,
dont sept membres seront permanents et éliront entre eux un Président,
sept autres membres seront suppléants et complémentaires. Ils auront
pour mission constante de veiller à ce que les décisions émanant du
législatif ou de l’exécutif soient bien conformes avec cette
Déclaration, dans le texte et dans l’esprit. En cas de non-conformité
constatée, neuf autres membres seront tirés au sort parmi la population
civile pour compléter ce Conseil d’Éthique et juger de l’opportunité
d’intervention. La décision sera prise à la majorité des voix de ces
vingt-trois membres.
- D’un Tribunal chargé
de juger et rendre sentence lorsque des décisionnaires auront sciemment
manifesté leur volonté d’oublier, de mépriser, ou de bafouer cette
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. En matière de jugement
et sentences, c’est le code pénal existant qui sera utilisé, d’où la
nécessité d’y inclure des juristes professionnels dans une proportion
qui sera déterminée lors de l’élaboration des règles de procédure
spéciales de cette Cour. En raison du caractère particulier de cette
Cour Suprême, ses magistrats ne pourront en aucun cas être assujettis à
des règles externes, quelles qu’elles soient.
- D’un Corps Spécial
choisi parmi les services des forces armées pour l’exécution des
sentences. Ce corps, sélectionné parmi les membres des forces armées,
n’aura AUCUNE autre autorité que cette Cour elle-même représentée par
son Président.