Rappelons les principes
constitutionnels des droits de l’homme de 1789 qui interdisent un impôt non
proportionnel aux revenus et qui interdisent un impôt sur la propriété.
ART. 13. — Pour
l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une
contribution commune est indispensable ; elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
ART. 2. — Le but de
toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
ART. 17. — La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et
préalable indemnité.
ART. 6. — La loi est l’expression de la volonté
générale.
Rappelons enfin que
le taux des impôts et taxes doivent être voté par le Parlement or le Parlement
ne vote pas le taux des taxes d’habitations et foncières.
"La loi est
votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toute nature." (Art. 34 de la Constitution
de 1958)