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8) Le 21 juillet 1960, le Rapport ARMAND-RUEFF,
sur les obstacles à l’expansion économique :
(https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/074000508.pdf
) exposait :
« 1.45. LA PROFESSION D’AVOUÉ.
« L’organisation judiciaire et
le statut de la magistrature ont fait l’objet d’importantes réformes en 1958.
Pour l’adaptation de la carte des circonscriptions judiciaires à l’évolution
économique et sociale intervenue depuis un siècle et demi, ces réformes ont, en
particulier, réalisé une concentration des juridictions, en substituant aux
anciens tribunaux civils d’arrondissement, un nombre réduit de tribunaux de
grande instance dont le ressort correspond, en principe, à celui d’un
département. Parallèlement, aux justices de paix cantonales ont été substitués
des tribunaux d’instance, à compétence plus large, et dont la circonscription
correspond à celle de l’arrondissement. La suppression des justices de paix et
d’un certain nombre de tribunaux de première instance a, certes, porté atteinte
à la situation des officiers ministériels auxiliaires de la justice (avoués, greffiers,
huissiers) établis auprès de ces juridictions. Mais aucune modification
importante n’a été apportée aux règles concernant l’intervention des auxiliaires
de la justice dans l’œuvre judiciaire. La plaidoirie et la représentation des
parties, notamment, demeurent deux fonctions séparées, faisant l’objet du
monopole respectif de l’avocat d’une part, et de l’avoué d’autre part.
Prise séparément, l’organisation de
la profession d’avoué présente des avantages, tenant aux garanties qu’elle
offre aux justiciables en conséquence des règles suivantes :
- responsabilité personnelle et
pécuniaire de l’avoué envers son client ;
- contrôle de la justice sur la
profession, rendu possible par suite de l’attachement des avoués à une
juridiction déterminée et de leur faible nombre ;
- tarification des actes : les
émoluments dus par le plaideur à l’avoué ne sont pas fixés librement, mais
déterminés par un tarif établi par décret (le tarif en vigueur, fixé par décret
n° 60-323 du 2 avril 1960, accuse une augmentation d’environ 50 % sur celui de
1954).
Cette dernière garantie est
cependant assez illusoire, dans la mesure où la pratique s’est établie de
réclamer au plaideur, en sus des émoluments taxés, des honoraires particuliers
fixés librement. Dans ces conditions, l’intervention de l’avoué est d’un coût
élevé pour le justiciable, tenu en outre de verser d’autres honoraires à
l’avocat qui l’a assisté. Aussi bien les avocats comme les avoués sont-ils
touchés par la crise dont souffre la justice du fait des lenteurs et des frais
qu’elle entraîne, crise qui se traduit par une diminution sensible du nombre
des affaires portées au rôle.
Cette situation fait actuellement
l’objet de nombreuses critiques, qui portent moins sur les modalités
d’organisation de chaque profession que sur le principe même de la dualité des
professions d’avoué et d’avocat. L’intervention d’un seul auxiliaire de la
justice pour la représentation et l’assistance des parties offrirait en effet
l’avantage d’un gain de temps et d’une économie pour le justiciable.
En pratique d’ailleurs, les deux
fonctions sont déjà confondues :
- en Alsace-Lorraine, où les
charges d’avoués, supprimées après l’armistice de 1871, n’ont jamais été
rétablies ;
- devant la Cour de Cassation, où
l’avocat aux conseils est un officier ministériel à la fois avoué et avocat ;
- devant les tribunaux de commerce,
des baux ruraux, les conseils de prud’hommes et les nouveaux tribunaux
d’instance.
Enfin, la plupart des pays
étrangers et des juridictions internationales ne connaissent pas la dualité des
deux fonctions.
Le Comité n’a pas été en mesure de
procéder à toutes les consultations nécessaires et ne pouvait faire l’étude
exhaustive d’un problème dont les principaux termes relèvent du Code de Procédure
Civile.
Il recommande toutefois qu’une
étude soit immédiatement entreprise, par une commission spécialisée et
indépendante, qui aurait mission de mettre au point, compte tenu des impératifs
d’une bonne administration de la justice, les modalités d’une réforme
permettant, devant toutes les juridictions de droit commun, la représentation
et l’assistance des parties par un seul corps d’auxiliaires de la justice. »
9) Le 31 décembre 1971, la loi n° 71-1130,
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, supprimait
les avoués de première instance, le Procureur Général près la Cour de cassation
intervenant auprès du Garde des Sceaux : « Que l’on supprime les
avoués de première instance, soit. Mais si l’on supprime les avoués d’appel,
que deviendra la Cour de cassation ? »
10) Le 14 octobre 2020, Mr Philippe
AGHION, Prix Nobel d’économie 2025, publiait « Le pouvoir de la
destruction créatrice », tératologie de la « schöpferische Zerstörung »
(1942) de Joseph Schumpeter, dont celui-ci reconnut tirer une grande partie de
sa compréhension de la « destruction créatrice » des œuvres de Karl Marx. Prochainement,
titre incontournable du Palmipède : « Dynamitez le
Nobel ! »
11) Le 23
janvier 2008, Mr Philippe AGHION, membre de la « Commission pour la libération de la
croissance française » ( https://www.rpvconseil.com/texte/Attali.pdf
), publiait, au sein de son Rapport :
« DÉCISION 213
« Supprimer totalement les avoués
près les cours d’appel (444 avoués regroupés en 235 offices).
Les avoués près les cours d’appel
ont le monopole de la représentation devant la cour d’appel pour tous les actes
de procédure.
Leur monopole avait déjà été supprimé
en 1971 pour les actes de représentation devant les tribunaux de grande
instance. Les avoués avaient alors été indemnisés de la perte de leur monopole,
au terme cependant d’un débat législatif qui avait remis en question
l’existence d’un droit de propriété dans la mesure où la réforme ne
s’accompagnait pas de la perte d’un bien. La situation actuelle ne se justifie
en aucune manière. Dans l’immense majorité des cas, les avoués ne rédigent plus
les conclusions (sic) devant les cours d’appel. Leurs honoraires (re-sic) sont
liés au montant du litige et sont perçus indépendamment de l’issue de la
procédure, ce qui crée un surcoût artificiel à l’accès à la justice. Dans l’ensemble,
leur valeur ajoutée par rapport aux avocats est de plus en plus difficile à
justifier pour les justiciables. Il convient donc de supprimer la profession
d’avoué près les cours d’appel et de permettre à tous ces professionnels de
devenir avocats. »
Codicille : dans la version
imprimée du rapport, annexe des organismes auditionnés, figure un
« Conseil National des avoués près les Cours d’appel », Conseil qui
n’a jamais existé que dans l’imagination de son auteur.
12) Les avoués, certes titulaires
d’un monopole de postulation, n’en avaient pas moins un mandat impératif, c’est-à-dire
qu’ils avaient l’obligation de se constituer (représenter) au nom de tout
justiciable les requérant, le dossier fut’ il insoutenable, donc sans pouvoir
le refuser ; puis de tout mettre en œuvre pour le gagner, au besoin avec des moyens de procédure, ce
que 2.475 ans (451 avant JC - 2025 après JC) d’expérience conféraient au litige
une égalité des armes.
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