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Commentaire de Eschyle 49

sur La justice française, croire à un État de droit protecteur ?


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Eschyle 49 Eschyle 49 28 janvier 19:56

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8) Le 21 juillet 1960, le Rapport ARMAND-RUEFF, sur les obstacles à l’expansion économique :

(https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/074000508.pdf ) exposait :

 

« 1.45. LA PROFESSION D’AVOUÉ.

« L’organisation judiciaire et le statut de la magistrature ont fait l’objet d’importantes réformes en 1958. Pour l’adaptation de la carte des circonscriptions judiciaires à l’évolution économique et sociale intervenue depuis un siècle et demi, ces réformes ont, en particulier, réalisé une concentration des juridictions, en substituant aux anciens tribunaux civils d’arrondissement, un nombre réduit de tribunaux de grande instance dont le ressort correspond, en principe, à celui d’un département. Parallèlement, aux justices de paix cantonales ont été substitués des tribunaux d’instance, à compétence plus large, et dont la circonscription correspond à celle de l’arrondissement. La suppression des justices de paix et d’un certain nombre de tribunaux de première instance a, certes, porté atteinte à la situation des officiers ministériels auxiliaires de la justice (avoués, greffiers, huissiers) établis auprès de ces juridictions. Mais aucune modification importante n’a été apportée aux règles concernant l’intervention des auxiliaires de la justice dans l’œuvre judiciaire. La plaidoirie et la représentation des parties, notamment, demeurent deux fonctions séparées, faisant l’objet du monopole respectif de l’avocat d’une part, et de l’avoué d’autre part.

Prise séparément, l’organisation de la profession d’avoué présente des avantages, tenant aux garanties qu’elle offre aux justiciables en conséquence des règles suivantes :

- responsabilité personnelle et pécuniaire de l’avoué envers son client ;

- contrôle de la justice sur la profession, rendu possible par suite de l’attachement des avoués à une juridiction déterminée et de leur faible nombre ;

- tarification des actes : les émoluments dus par le plaideur à l’avoué ne sont pas fixés librement, mais déterminés par un tarif établi par décret (le tarif en vigueur, fixé par décret n° 60-323 du 2 avril 1960, accuse une augmentation d’environ 50 % sur celui de 1954).

Cette dernière garantie est cependant assez illusoire, dans la mesure où la pratique s’est établie de réclamer au plaideur, en sus des émoluments taxés, des honoraires particuliers fixés librement. Dans ces conditions, l’intervention de l’avoué est d’un coût élevé pour le justiciable, tenu en outre de verser d’autres honoraires à l’avocat qui l’a assisté. Aussi bien les avocats comme les avoués sont-ils touchés par la crise dont souffre la justice du fait des lenteurs et des frais qu’elle entraîne, crise qui se traduit par une diminution sensible du nombre des affaires portées au rôle.

Cette situation fait actuellement l’objet de nombreuses critiques, qui portent moins sur les modalités d’organisation de chaque profession que sur le principe même de la dualité des professions d’avoué et d’avocat. L’intervention d’un seul auxiliaire de la justice pour la représentation et l’assistance des parties offrirait en effet l’avantage d’un gain de temps et d’une économie pour le justiciable.

En pratique d’ailleurs, les deux fonctions sont déjà confondues :

- en Alsace-Lorraine, où les charges d’avoués, supprimées après l’armistice de 1871, n’ont jamais été rétablies ;

- devant la Cour de Cassation, où l’avocat aux conseils est un officier ministériel à la fois avoué et avocat ;

- devant les tribunaux de commerce, des baux ruraux, les conseils de prud’hommes et les nouveaux tribunaux d’instance.

Enfin, la plupart des pays étrangers et des juridictions internationales ne connaissent pas la dualité des deux fonctions.

Le Comité n’a pas été en mesure de procéder à toutes les consultations nécessaires et ne pouvait faire l’étude exhaustive d’un problème dont les principaux termes relèvent du Code de Procédure Civile.

Il recommande toutefois qu’une étude soit immédiatement entreprise, par une commission spécialisée et indépendante, qui aurait mission de mettre au point, compte tenu des impératifs d’une bonne administration de la justice, les modalités d’une réforme permettant, devant toutes les juridictions de droit commun, la représentation et l’assistance des parties par un seul corps d’auxiliaires de la justice. »

 

9) Le 31 décembre 1971, la loi n° 71-1130, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, supprimait les avoués de première instance, le Procureur Général près la Cour de cassation intervenant auprès du Garde des Sceaux : « Que l’on supprime les avoués de première instance, soit. Mais si l’on supprime les avoués d’appel, que deviendra la Cour de cassation ? »

 

10) Le 14 octobre 2020, Mr Philippe AGHION, Prix Nobel d’économie 2025, publiait « Le pouvoir de la destruction créatrice », tératologie de la « schöpferische Zerstörung » (1942) de Joseph Schumpeter, dont celui-ci reconnut tirer une grande partie de sa compréhension de la « destruction créatrice » des œuvres de Karl Marx. Prochainement, titre incontournable du Palmipède : « Dynamitez le Nobel ! »

 

11) Le 23 janvier 2008, Mr Philippe AGHION, membre de la « Commission pour la libération de la croissance française » ( https://www.rpvconseil.com/texte/Attali.pdf ), publiait, au sein de son Rapport :

« DÉCISION 213

« Supprimer totalement les avoués près les cours d’appel (444 avoués regroupés en 235 offices).

Les avoués près les cours d’appel ont le monopole de la représentation devant la cour d’appel pour tous les actes de procédure.

Leur monopole avait déjà été supprimé en 1971 pour les actes de représentation devant les tribunaux de grande instance. Les avoués avaient alors été indemnisés de la perte de leur monopole, au terme cependant d’un débat législatif qui avait remis en question l’existence d’un droit de propriété dans la mesure où la réforme ne s’accompagnait pas de la perte d’un bien. La situation actuelle ne se justifie en aucune manière. Dans l’immense majorité des cas, les avoués ne rédigent plus les conclusions (sic) devant les cours d’appel. Leurs honoraires (re-sic) sont liés au montant du litige et sont perçus indépendamment de l’issue de la procédure, ce qui crée un surcoût artificiel à l’accès à la justice. Dans l’ensemble, leur valeur ajoutée par rapport aux avocats est de plus en plus difficile à justifier pour les justiciables. Il convient donc de supprimer la profession d’avoué près les cours d’appel et de permettre à tous ces professionnels de devenir avocats. »

Codicille : dans la version imprimée du rapport, annexe des organismes auditionnés, figure un « Conseil National des avoués près les Cours d’appel », Conseil qui n’a jamais existé que dans l’imagination de son auteur. 

 

12) Les avoués, certes titulaires d’un monopole de postulation, n’en avaient pas moins un mandat impératif, c’est-à-dire qu’ils avaient l’obligation de se constituer (représenter) au nom de tout justiciable les requérant, le dossier fut’ il insoutenable, donc sans pouvoir le refuser ; puis de tout mettre en œuvre pour le gagner, au besoin avec des moyens de procédure, ce que 2.475 ans (451 avant JC - 2025 après JC) d’expérience conféraient au litige une égalité des armes.

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