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claude 12 juin 2007 17:17
claude

- « Dans les faits, l’auteur du pire crime que vous puissiez imaginer passera rarement plus de 15 ans en prison. C’est cette situation qui fait que la peine de mort remporte les suffrages d’une partie grandissante de la population. »

votre affirmation est érronée. les diverses enquêtes faites sur l’attribution et l’application des peines de prison démontrernt qu’il y a un durcissement de l’appareil judiciaire . j’en veux pour preuve, ces quelques éxtraits :

- voici ce que dit la loi : http://www.lexinter.net/Legislation2/meurtre.htm :

CODE PENAL (Partie Législative)

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie

Article 221-1

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Article 221-2

Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 221-3

(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 221-4

(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 221-5

Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 221-5-1

(inséré par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 4 Journal Officiel du 13 juin 2001)

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

- voir aussi : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPENALLL.rcv&art=221-4

- et concernant l’application des peines : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article834 :

«  »« Le gouvernement appelle à plus de sévérité contre les criminels, en proposant notamment d’allonger les peines que devront purger les récidivistes. La durée exceptionnelle de la détention de Lucien Léger, qui sera libéré lundi 3 octobre après 41 ans de réclusion, rappelle que les lois en vigueur permettent déjà de mettre à l’écart de la société des individus pendant un temps très long. Le nombre de condamnés à perpétuité, sanction pénale parfois qualifiée de »peine de mort lente " , a été multiplié par trois en trente ans, selon une étude non publiée du ministère de la justice : ils étaient 524 au 1er janvier 2005 contre 185 au 1er janvier 1975.

Le nombre de condamnés à perpétuité a été multiplié par trois en trente ans

par Nathalie Guibert [Le Monde daté du 29 septembre 2005]

Les services de la chancellerie ont étudié tous les condamnés à perpétuité libérés entre 1995 et 2005, soit 151 personnes au total, dont trois avaient été initialement condamnées à la peine de mort. L’étude s’est aussi penchée sur ceux qui étaient incarcérés au 1er mai 2005 (562 personnes).

UNE DÉTENTION PLUS LONGUE

« A l’heure où le débat est vif sur ce thème » , les auteurs expliquent en préambule qu’il n’est pas contradictoire de parler de la « durée effective des peines perpétuelles » , titre de leur étude. En effet, « la peine perpétuelle signifie rarement l’incarcération pour le reste de la vie. Elle peut être commuée en peine à temps ». En outre, « si elle n’est pas commuée, la libération conditionnelle peut être obtenue après un délai d’épreuve de quinze années ».

Les détentions effectuées par les condamnés à perpétuité sont de plus en plus longues. Leur durée moyenne était de 17,2 ans dans deux précédentes enquêtes, l’une menée auprès des sortants de 1961 à 1980, l’autre conduite auprès des libérés de 1989. Elle est passée à 20 ans, parmi les libérés de 1995 à 2005. Un sur cinq a été incarcéré pendant plus de 22 ans. L’évolution est importante : cette proportion était infime (1,6 %) dans l’enquête la plus ancienne. Ces prisonniers étaient en moyenne âgés de 51 ans à leur sortie.

La grande majorité (85 %) sont sortis dans le cadre d’une liberté conditionnelle, après vingt ans de réclusion en moyenne. L’effet de la loi du 15 juin 2000 est notable. Avant 2001, la décision de libération conditionnelle appartenait au ministre de la justice. Entre 1995 et 2001, on ne compte que huit sortants condamnés à la peine perpétuelle par an. Après la réforme, la décision est confiée à une juridiction collégiale : entre 2001 et 2004, le nombre moyen annuel de sortants a triplé, pour atteindre 26.

Seuls douze condamnés (8 %) ont effectué une « sortie sèche », sans obligations. Ce sont eux qui ont subi les peines les plus longues : jusqu’à 33 ans. Par ailleurs, cinq personnes sont mortes en prison, trois ont obtenu une suspension de peine pour raisons médicales, trois ont été graciées par le président de la République.

En mai 2005, y compris Lucien Léger, trois condamnés purgeaient leur peine depuis plus de 40 ans et dix-sept depuis plus de 30 ans. L’étude a aussi mesuré la proportion de perpétuités assorties d’une période de sûreté, pendant laquelle aucun aménagement de peine n’est possible : elle se monte à 84 %. La période de sûreté maximale, 30 ans, était prononcée pour 16 condamnés sur 562.

« L’allongement des peines perpétuelles est confirmé , concluent les auteurs de l’étude. Les condamnés exécutant cette peine au 1er mai 2005 vont sans doute effectuer une durée de détention encore plus longue : 31 % ont une peine de sûreté supérieure ou égale à 20 ans. Ils sont relativement âgés et les conséquences du vieillissement de la population s’avéreront complexes pour la gestion des établissements pénitentiaires comme pour la réintégration de ces condamnés dans la société. »

Comment s’appliquent les peines

La perpétuité. La réclusion criminelle à perpétuité est prononcée par la cour d’assises. Elle peut être commuée en « peine à temps » en fonction de l’évolution du condamné.

La période de sûreté. Créée en 1978, elle empêche tout aménagement de peine (permissions de sortir, libération conditionnelle, etc.) pour les auteurs d’infractions graves (assassinat, viol ayant entraîné la mort...). Elle est automatique pour les peines supérieures ou égales à dix ans (elle s’établit alors à la moitié de la peine et à 18 ans pour les perpétuités). Elle peut aussi, depuis 1994, faire l’objet d’une décision spéciale du jury de la cour d’assises, en étant portée aux deux tiers de la peine ou à 22 ans en cas de perpétuité, voire 30 ans dans des cas exceptionnels.

Les réductions de peine. La loi prévoit des réductions automatiques pour bonne conduite (3 mois la première année, 2 mois les années suivantes, 7 jours par mois restant) ou dans le cadre du décret de grâce collective du 14 juillet (4 mois maximum). Les « remises de peine supplémentaires » (3 mois maximum par année de détention) quant à elles sont accordées en fonction des efforts de réadaptation sociale manifestés par le condamné.

La libération conditionnelle. Elle peut être accordée à partir de la moitié de la peine, ou des deux tiers, dans le cas des récidivistes. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité elle ne peut intervenir qu’au bout de 15 ans. La libération conditionnelle est assortie de mesures d’assistance et de contrôle (résider dans un lieu, répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social) qui ne peuvent excéder dix ans.

Le suivi socio-judiciaire. La peine complémentaire de suivi socio-judiciaire a été créée en 1998. Elle est actuellement réservée aux délinquants sexuels. Le suivi socio-judiciaire permet, dès l’incarcération ou à la libération du condamné, de lui imposer des obligations (ne pas rencontrer de mineurs, par exemple) et de prononcer une injonction de soins, pendant une durée n’excédant pas 20 ans.

Nathalie Guibert

Après 41 ans de détention, Lucien Léger obtient sa liberté conditionnelle

[Le Monde daté du 1er septembre 2005]

La cour d’appel de Douai (Nord) a autorisé, mercredi 31 août, la libération du plus ancien détenu de France, Lucien Léger, 68 ans, incarcéré depuis 41 ans pour le meurtre d’un enfant de 11 ans. Sa sortie effective devrait intervenir le 3 octobre, a précisé à la presse Me Jean-Jacques de Félice.

L’avocat du détenu a dit ressentir « une certaine émotion dans la mesure où cette très longue détention est exceptionnelle [...] ». « A titre personnel, j’ai défendu beaucoup de personnes détenues longtemps et j’ai vu les ravages que peut causer une trop longue détention », a ajouté l’avocat.

« C’est une confirmation par les magistrats que la sanction pénale infligée en France a un volet répressif, la mise à l’écart de la société d’une personne dangereuse, et qu’il y a un autre volet de la peine, la résinsertion. Ces deux volets sont inséparables », a estimé l’avocat.

« UNE PEINE DE MORT LENTE »

Lucien Léger, théoriquement libérable depuis 1979, avait présenté sans succès treize demandes de libération conditionnelle, trois demandes de grâce présidentielle, et deux demandes de révision de son procès. La 14e demande de libération, acceptée le 1er juillet en première instance par le tribunal d’application des peines, avait fait l’objet d’un appel suspensif du procureur d’Arras.

Cette série de refus démontraient, selon les avocats de Lucien Léger - six au moins ont été à son service -, « l’acharnement » de la justice à lui infliger une « condamnation à une peine de mort lente » en détention. « On veut lui faire payer le fait qu’il clame son innocence » depuis quatre décennies, la justice « préférant le repentir » des coupables, estimait-on du côté de son comité de soutien.

Surnommé « l’étrangleur », Lucien Léger avait été arrêté pour le meurtre du petit Luc Taron, enlevé le 27 mai 1964 à Paris et retrouvé mort dans les bois de Verrières-le-Buisson (Essonne). Léger, un infirmier âgé de 27 ans au moment des faits, avait été interpellé après avoir inondé la police et les médias de messages signés « l’étrangleur » revendiquant le meurtre. Pendant l’instruction, il avait reconnu les faits puis s’était rétracté.

UN RISQUE DE RÉCIDIVE « RESTREINT »

Emprisonné le 5 juillet 1964, il avait été jugé deux ans plus tard, à Versailles. A son procès, il était apparu énigmatique, voire hautain. Pour lui éviter la peine de mort, pas encore abolie, son avocat avait plaidé les circonstances atténuantes, et Léger avait écopé de la perpétuité.

Mais, en prison, l’ex-infirmier, qui a vu de nombreux condamnés à perpétuité sortir au bout de 17, 18 ou 20 ans, ne s’avouera jamais vaincu. A l’appui de ses demandes de libération, il peut se flatter d’une réputation de prisonnier modèle, qui étudie le droit, s’intéresse à la philosophie, lit beaucoup, et « se tient au courant de la vie à l’extérieur ». Un couple propose de l’héberger depuis vingt ans, et le détenu voudrait travailler comme bénévole auprès de la Croix-Rouge.

En avril 2005, devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, le représentant de la France avait mis en avant la « dangerosité » de Lucien Léger. Les psychiatres ont jugé, eux, le risque de récidive « restreint ».

[Avec AFP et Reuters] (...) «  »«  »



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