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Anatine 3 juin 2020 11:04

l’article 434-4 du code pénal, dans son alinéa premier : la dissimulation de preuves est « le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques. »



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