Être juré de procès d’assises
Les verdicts prononcés lors des procès d’assises les plus médiatisés donnent souvent lieu à des commentaires contrastés quand ils ne suscitent pas l’incompréhension dans l’opinion publique. Des commentaires souvent exprimés de manière péremptoire malgré l’incapacité pour les citoyens lambda d’évaluer la pertinence des peines prononcées. Faute d’avoir suivi les audiences et entendu les différentes parties. Faute d’avoir participé à la phase décisive des procès : la délibération...
Petit rappel : comme le savent tous ceux qui s’intéressent au fonctionnement de la Justice dans notre pays, un procès d’assises se déroule en cinq séquences, présentées ici de manière synthétique :
1° La sélection du jury
Sur la base d’un processus de tirage au sort annuel effectué par les maires sur les listes électorales de leur commune, les noms des jurés potentiels – 1 pour 1300 habitants – sont transmis au greffe de la Cour d’assises départementale. Tous doivent être âgés d’au moins 23 ans et n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation judiciaire.
En amont de chaque session d’assises – une session dure en général deux semaines –, un nouveau tirage au sort est effectué par une commission de magistrats. Elle débouche sur l’envoi de convocations à 35 citoyens appelés à devenir « jurés de session ».
Au matin du premier procès, le président de la Cour vient préciser aux 35 jurés de session le rôle du jury et la manière dont sont organisées les audiences lors des différents procès à venir. Le président rappelle à tous que la caractéristique d’un procès d’assises est « l’oralité des débats » : tous les éléments à charge et à décharge doivent être exposés lors des audiences.
Viendra ensuite, au matin de chaque procès, le tirage au sort, parmi les 35, des 6 jurés (9 en appel) appelés à siéger à côté des 3 magistrats. C’est à ce moment que s’exerce le droit de récusation. Ce droit est limité à 4 personnes (5 en appel) pour la défense et à 3 personnes (4 en appel) pour le ministère public (l’accusation). Les jurés de session non tirés au sort ou récusés sont libres de leurs mouvements : ils peuvent suivre les audiences (y compris lors des procès à huis clos) ou quitter l’enceinte du tribunal.
2° L’exposition des faits et l’interrogatoire de personnalité de l’accusé
Après un exposé succinct des faits reprochés à l’accusé et des possibles éléments plaidant en sa faveur, le président de la Cour cède la parole au greffier afin qu’il donne lecture de l’« ordonnance de mise en accusation » qui résulte de l’instruction.
L’accusé* – âgé d’au moins 16 ans au moment des faits – est ensuite soumis par le président à un questionnement, plus ou moins détaillé selon la nature des affaires, afin de retracer son parcours de vie depuis l’enfance. Objectif de ce questionnement : éclairer le jury sur l’histoire personnelle de l’accusé et l’éventuelle interaction de son éducation, de ses expériences, de ses relations et de ses actes passés avec les évènements qui l’ont conduit dans le box.
Le cas échéant, des témoins de moralité peuvent être cités à comparaître à l’initiative de la défense.
3° Au cœur des faits : l’audition des témoins et des enquêteurs
Vient ensuite l’audition contradictoire des témoins – directs et indirects – des faits criminels (assassinat, meurtre, viol, enlèvement, tortures, etc.) qui ont amené l’accusé à comparaître devant la Cour d’assises.
Sont également entendus les policiers ou les gendarmes qui ont mené les investigations, que ce soit sous la responsabilité du procureur lors de l’enquête préliminaire, ou sous la direction d’un juge d’instruction.
La dernière série d’auditions concerne les experts mandatés par la Justice, soit au cours de l’enquête, soit durant l’incarcération préventive : médecin légiste, psychiatres, techniciens de l’identité judiciaire, experts en balistique, etc.
Á noter que l’ordre d’audition de tous ces « acteurs » du procès est laissé à la discrétion du président de la Cour qui, de sa propre volonté ou à la demande des parties, peut rappeler à tout moment un témoin à la barre s’il le juge utile.
4° Plaidoiries et réquisitoire
La totalité des témoins et des auxiliaires de justice ayant été entendue, les membres du jury sont (théoriquement) en possession de l’ensemble des éléments constitutifs de l’affaire, qu’ils aient été établis lors de l’instruction ou qu’ils aient été mis en lumière durant les audiences du procès. Vient alors le temps des plaidoiries et du réquisitoire.
Le premier à plaider est, s’il y a eu constitution de partie civile au cours de l’instruction, l’avocat de la victime, ou de ses ayants droit, ou d’associations, bref de toute personne physique ou morale pouvant se prévaloir d’avoir subi un préjudice et demandeuse à ce titre de réparations.
Vient ensuite le réquisitoire de l’avocat général (le procureur de la république ou l’un de ses substituts) en charge de représenter la société et de la protéger. La parole de ce magistrat est totalement libre. C’est à lui, et à lui seul, que revient le droit de requérir contre l’accusé une peine correspondant, de son point de vue, au préjudice subi. Le cas échéant, il peut requérir l’acquittement de l’accusé en l’absence de preuves probantes de culpabilité.
Arrive enfin la plaidoirie de l’avocat de la défense, entièrement au service des intérêts de l’accusé. Cet avocat n’est toutefois pas la dernière personne à s’exprimer : la parole ultime avant la délibération est en effet donnée par le président de la Cour à l’accusé, lequel choisit d’en user ou pas.
5° La délibération et le verdict
Le jury se retire ensuite dans un lieu clos – en général la salle de repos utilisée lors des suspensions d’audience – pour délibérer en toute indépendance et sans le moindre contact avec l’extérieur. Le jury n’en sortira que lorsqu’il aura été répondu aux différentes questions posées. Un huissier reste à disposition hors de la salle afin de pourvoir à toute demande de matériel ou de présentation de « pièce à conviction ».
La délibération peut être relativement brève dans les affaires simples comme elle peut durer de très longues heures dans le cas d’une affaire complexe ou sujette à des points de vue contrastés.
La décision prise, la Cour reprend sa place dans la salle d’audiences après que les différentes parties aient été prévenues. Le président informe alors l’accusé de la décision prise et, en cas de culpabilité reconnue, de la peine qui lui sera appliquée.
La réforme votée en 2011
Deux changements importants en matière de procès criminel sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012 à la suite de la loi du 10 août 2011. Le premier de ces changements a porté sur la participation des jurés citoyens : auparavant, leur nombre était de 9 en première instance et de 12 en appel. Ce nombre a, comme indiqué plus haut, été ramené à 6 en première instance et 9 en appel. Le deuxième changement a concerné les éléments ayant conduit le jury à répondre aux questions posées et à se prononcer sur un verdict. Depuis la réforme de 2012, ces éléments font obligatoirement l’objet d’une « feuille de motivation » qui les formalise. Ces deux changements ne sont pas neutres car ils peuvent avoir une influence sur la délibération et la manière dont elle est menée.
Le premier changement parce que la proportion des magistrats dans le jury (le président de la Cour et ses deux assesseurs) est passée du quart (3 sur 12) au tiers (3 sur 9). L’influence des magistrats en a donc de facto été renforcée, la probabilité pour eux de faire face à une résistance parmi les jurés citoyens étant ipso facto réduite en cas de divergence entre l’approche professionnelle et la sensibilité populaire. Il s’est agi là d’une régression aux yeux de certains observateurs de la vie judiciaire, prompts à soupçonner lesdits magistrats d’être les vecteurs de la volonté du pouvoir politique dans les affaires sensibles. Ce n’est probablement pas toujours faux, mais il s’agit là en grande partie d’un fantasme, rares étant les affaires susceptibles de donner lieu à des pressions (évidemment non écrites) de la Chancellerie.
Plus préoccupante a été le renforcement du rôle du président dont on sait qu’avant même cette réforme il pouvait être déterminant sur l’issue du procès. Non content de pouvoir diriger les débats de manière partiale ou orientée – ce qui, reconnaissons-le, est très rarement le cas –, il peut arriver que le président use de sa position sur le jury pour obtenir un verdict conforme à sa volonté. En cela, il est aidé par son poids hiérarchique sur les deux assesseurs. Mais il n’est pas maître des jurés citoyens. Or, moins ceux-ci sont nombreux, moins ils pèsent relativement à l’homme à la robe de pourpre et d’hermine, paré de ses atours imposants aux yeux des simples quidams appelés à rendre la justice et souvent impressionnés par la stature de ce magistrat. Cette inquiétude est-elle fondée ? Sans doute non dans l’écrasante majorité des cas, et c’est heureux, mais la diminution du nombre de jurés citoyens en a accru le risque.
Le deuxième changement, la motivation du verdict, n’a pas non plus été anodine car elle oblige le jury à se livrer à une véritable introspection sur les raisons qui l’ont conduit collectivement à condamner ou à innocenter l’accusé. Contrairement à ce qui se passait auparavant, lorsque nul n’était obligé d’extérioriser lors de la délibération ce qui se passait dans le secret de sa conscience, les jurés sont désormais appelés à collaborer à l’élaboration de la feuille de motivation dont la rédaction est confiée à l’un des trois magistrats. Une obligation qui, on le conçoit aisément, ne manque pas d’avoir des conséquences sur le comportement des jurés pour lesquels il est beaucoup plus difficile depuis la réforme de s’en tenir au seul vote de culpabilité ou d’innocence non explicité autrement que par l’« intime conviction » qui prévalait autrefois. Ce changement a, sans nul doute, été un progrès.
L’accusé est-il coupable ?
Mais revenons en arrière. Après être entré dans la salle de délibération, le jury prend place autour d’une table. Devant chaque juré, de quoi écrire. Dans un coin de la pièce, une broyeuse. Le président prend alors la parole pour indiquer aux jurés citoyens la procédure qui va être suivie et leur rappeler la peine qui, conformément au Code pénal, est encourue par l’accusé. Il rappelle en outre que les jurés seront tenus à vie au secret de la délibération qui va s’ouvrir. Dès lors, celle-ci peut commencer. Elle se déroule en plusieurs phases :
1° Un tour de table est tout d’abord organisé. Sur proposition du président, il commence en général (sans que cela soit obligatoire) par les jurés citoyens pour éviter tout risque d’être influencés par la parole des magistrats. Chacun peut exprimer librement sa perception de l’affaire. Le tour de table terminé, il est alors proposé par le président, soit de procéder immédiatement à un premier vote sur la culpabilité de l’accusé, soit de continuer à débattre jusqu’au moment où une majorité de jurés souhaitent passer au vote.
2° Le vote. Il consiste à répondre à une question simple mais lourde de conséquences : « L’accusé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? » Les 9 membres du jury inscrivent alors leur réponse sur une feuille de papier qui est pliée et remise au secrétaire de séance. Suit le dépouillement et la décision tombe : « coupable » lorsque 6 jurés au moins sur les 9 en ont décidé ainsi (8 jurés sur 12 en appel) ; « acquitté » dans tous les autres cas, les bulletins blancs et nuls étant favorables à l’accusé.
3° Dans le cas où l’accusé est reconnu coupable, des questions complémentaires sont en général posées qui donnent à leur tour lieu à un vote : « L’accusé a-t-il commis son crime de manière délibérée ? », « L’accusé a-t-il agi avec préméditation ? », « L’accusé était-il en possession de ses moyens au moment des faits ? » La procédure de vote suivie pour chaque question est la même que pour la culpabilité.
4° Lorsque l’accusé a été reconnu coupable, il s’agit de déterminer sa peine. Pour cela il est procédé à une nouvelle série de votes, la peine étant définitivement fixée lorsque 5 jurés au moins sur les 9 (7 sur 12 en appel) parviennent à un vote identique. Pour ne pas multiplier inutilement les votes, il est en général procédé ainsi : les jurés inscrivent sur un papier la peine qui leur semble la plus adaptée. S’il n’y pas une majorité de 5 voix sur une peine identique, la peine la plus lourde et la peine la plus clémente sont éliminées. Les jurés votent alors dans la nouvelle fourchette, et ainsi de suite jusqu’à obtenir les 5 votes identiques. Précision importante : la peine maximale n’est prononcée que lorsqu’elle recueille 6 voix au moins en première instance et 8 voix au moins en appel lors du vote initial.
Retour dans le prétoire. Après que le greffier se soit assuré que toutes les parties sont présentes dans la salle d’audience, le président donne lecture des attendus et du verdict...
Quoi que l’on puisse penser du déroulement d’un procès d’assises et des rapports de proximité ou d’antagonisme qui se créent entre les différentes parties, il est un fait difficilement discutable : tous ceux qui, un jour, ont été juré savent à quel point ils se sont impliqués dans la difficile mission qui, le temps d’une session d’assises, leur a été confiée ; à quel point cela a pu contribuer à modifier leur regard sur autrui, à ne pas s’attacher seulement à l’écume des choses. Car un procès ne se résume que très rarement aux comptes-rendus, le plus souvent incomplets et réducteurs, qu’en font les médias. Un procès d’assises touche au plus profond de soi, au prix parfois d’une réelle souffrance. Et c’est bien normal car les victimes le méritent, et les accusés également, tous étant égaux en termes de droit à une justice la plus équitable possible.
La Cour criminelle
Depuis un arrêté du 25 avril 2019 une expérimentation de « Cour criminelle » fonctionnant sans jurés citoyens a été mise en place dans 7 départements afin d’alléger la charge des tribunaux. Portée à 13 départements le 1er août 2020, cette expérimentation prendra fin le 1er janvier 2023, date à laquelle les Cours criminelles seront étendues à l’ensemble du territoire national.
Composée de 5 magistrats, la Cour criminelle a pour mission de juger des accusés majeurs non récidivistes ayant commis des crimes passibles d’un maximum de 15 à 20 ans de réclusion. Contrairement à la Cour d’assises qui, du fait de la présence des jurés populaires, nécessite l’oralité des débats, les juges s’appuient en grande partie sur leur connaissance du dossier, ce qui permet de réduire le nombre des auditions de témoins et d’aller de manière plus directe au fond des aspects techniques abordés lors des procès.
Le principal risque qu’induit cette innovation judiciaire est, soulignent de manière conjointe les avocats des barreaux de France et les professionnels du Syndicat de la Magistrature, que soit engagé un processus potentiellement délétère. En visant, à plus ou moins long terme, même si nul ne le reconnait aujourd’hui, à la disparition du « citoyen-juge », cette réforme entraînerait de facto la généralisation en matière de justice criminelle d’un « entre-soi » qui rendrait définitivement « illisible » le rendu de cette justice aux yeux du peuple.
* Il va de soi que l’accusé peut ne pas être seul dans le box. Le choix dans cet article d’un accusé unique a été fait pour des raisons de clarté.
** Après chaque vote, les bulletins sont systématiquement détruits comme l’exige la loi : à défaut d’être brûlés comme autrefois, ils sont en général passés à la broyeuse.
Autres articles sur la justice :
133 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON