Prophète ou porte-parole très bien informé ? 28 juillet, M. Attal annonce déjà l’entrée en vigueur du « pass sanitaire » le 9 Août prochain !
Le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août prochain, a déclaré ce mercredi 28 Juillet 2021 le porte-parole du gouvernement, M. Gabriel Attal, à l’issue du Conseil des ministres. Un homme décidément très bien renseigné ou très confiant dans le futur proche, dirait-on.
Connaitraît-il déjà la décision du Conseil Constitutionnel annoncée pour le 5 Août prochain ?
Le combat des Abeilles contre les Frelons et leur Passeport de la Honte : 5 Août 2021, victoire ou capitulation ?
"Vous, en Europe, vous êtes dans une éclipse de l’intelligence. Vous allez souffrir. Le gouffre est profond. Vous êtes malades. Vous avez la maladie du vide. […] Le système occidental va vers son état ultime d’épuisement spirituel : le juridisme sans âme, l’humanisme rationaliste, l’abolition de la vie intérieure... Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. […]"
Alexandre Soljenitsyne[i]
"Bientôt, il sera même délictueux de dénoncer leurs écarts. Nous sommes entrés dans un système qui a besoin d’un comité de défense pour se prémunir des citoyens ordinaires, ce danger potentiel, cette vermine qu’il convient de réduire au silence avant que de mettre aux fers rebelles et réfractaires. Vive la République sanitaire, vive la fange ! "
C’est Nabum[ii]
"Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d’accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. "
Emmanuel Macron, 29 avril 2021[iii].
A quoi joue-ton exactement quand le porte-parole du Gouvernement, M. Attal, annonce déjà à l'issue du Conseil des ministres du 28 juillet, entre autres mesures, l'entrée en vigueur du "pass sanitaire" - ce Passeport de la Honte -,le 9 Août, précisément, sans même une nuance de prudence qui appellerait une autre formulation plus "acceptable" et conditionnelle : "Si le Conseil constitutionnel valide le "pass sanitaire", alors la loi entrera en vigueur dès le 9 Août..."
Rien de tout cela de sorte que la course continue de plus belle, Conseil d'Etat et Conseil Constitutionnel n'étant considérés que comme de simples étapes à brûler, de vulgaires balises à franchir au plus vite, sans s'encombrer de juridisme excessif, comme si l'ordre du jour était : "Vite ! Que l'on en finisse au plus vite avec toutes ces simagrées !"
Il est évident qu'avec une formulation officielle aussi hasardeuse les dernières barrières et limites ont manifestement littéralement explosé.
Le Passeport de la Honte n'est pas le titre d'un de ces vieux films tels que Boulevard du Crépuscule, Freaks-La Monstrueuse Parade, C'est arrivé près de chez vous, Le Tour d'Ecrou, Sin City, Point Limite, Le Port de l'Angoisse, Le Corbeau, La Main du Diable, Du Silence et des Ombres, La Soif du Mal, La Nuit des Morts-Vivants, M. le Maudit, Hara-Kiri, Sàtàn Tango, J'ai toujours rêvé d'être un gangster, Trains étroitement surveillés, Le Silence des Agneaux, parmi tant d'autres.
Non. Il ne s'agit que d'un film français, le film d'un banal événement dans l'histoire législative et constitutionnelle de la France de l'été 2021, entre abdications, collaborations, peurs, lâchetés, félonies et compromissions. Comme d'habitude. Un très bon film, une "histoire dont vous êtes les héros", une histoire événementielle en cours de fabrication et dans laquelle beaucoup de gens seront plus ou moins heureux de se reconnaître, avec une épatante distribution d'acteurs à l'affiche de cette passionnante superproduction cinématographique, véritable Blockbuster qui prend désormais une dimension nationale, européenne et internationale si l'on en juge l'écho qu'elle suscite et que la Continental-Films n'aurait pas désavouée.
La situation que nous vivons est à ce point délabrée qu'il est incroyable que l'on puisse lire dans un quotidien un article libellé comme suit :" Macron attend l'avis du Conseil constitutionnel sur son passe sanitaire", manchette immédiatement suivie de la mention : "Si elles sont validées, les mesures de restriction pourront entrer en vigueur « à partir » du 5 août." (F-X. Bornaud, le Figaro, 26 juillet 2021), et ce sans même que l'on envisage l'hypothèse inverse -que je souhaite ardemment-, de voir le même Conseil constitutionnel enrayer définitivement la machine infernale macronienne.
Faut-il donc comprendre en "lisant entre les lignes" que l'avis du Conseil constitutionnel n'est pas encore rendu que l'on en connaitraît ou pressentirait déjà la teneur, comme s'il s'agissait d'une prophétie auto-réalisatrice ?
Si tel est probablement le cas, j'insiste, le mal est encore plus grave que ce que l'on pourrait penser au point qu'il est alors plus qu'urgent de s'intéresser aux Abeilles et aux Frelons et à ce combat qui commencera alors véritablement après le 5 août 2021, jour de victoire ou d'infamie pour la Vè République.
I-Alors, heureux ?
Comme le rapporte ainsi le quotidien Libération qui tient lui-même l'information du fil AFP (cf. LIBERATION et AFP publié le 26 juillet 2021 à 7h45) et que nous citons et commentons ci-après, après une semaine de débats parlementaires ineptes, le vote et des modifications par le Sénat, un accord entre députés et sénateurs dans la soirée et le vote définitif par les députés, le projet de loi sanitaire – projet honteux adopté par une poignée de gens qui ne représentent plus qu’eux-mêmes en réalité (c'est moi qui parle)-, a finalement été adopté dans la nuit de dimanche à lundi. Il rend la vaccination obligatoire pour les soignants et élargit l’application du "pass sanitaire" - ce Passeport de la Honte -, même si le texte final contient de pseudo- modifications par rapport aux objectifs de la majorité présidentielle.
Le projet de loi doit encore passer le filtre du Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre Jean Castex et la gauche. Revue de détails à la fin d’un marathon parlementaire entamé mardi dernier d’une véritable « daube » législative qui aura accouché d’une loi scélérate livrée comme cadeau estival aux Français.
Le pass sanitaire
Le pass sanitaire – passeport intérieur établissant la preuve pour porteur d’un test Covid négatif, d’une attestation de vaccination ou d’un certificat de rétablissement -, est donc entré en vigueur dès cette semaine dans les « lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus de 50 personnes. Ce « passeport » sera étendu aux cafés, restaurants, foires et salons professionnels, ainsi qu’aux avions, trains, cars effectuant de longs trajets, ainsi qu’aux établissements médicaux (sauf urgence), mais aussi aux centres commerciaux, sur décision des préfets.
Rare à ce stade, un amendement gouvernemental de dernière minute, habilitant de manière très encadrée les préfets à imposer le pass dans des grands centres commerciaux, a en effet été validé en séance – malgré la disparition de cette mesure en commission mixte paritaire, l’instance chargée de trouver un compromis entre députés et sénateurs.
Au-delà du 15 novembre 2021, le dispositif de passeport sanitaire ne pourra se poursuivre qu’avec un nouveau vote du Parlement. Les contrôles relèveront de la police administrative et non du pénal dans un premier temps. N’ayez crainte, vous connaissez déjà la suite…
Les mineurs
Pour les 12-17 ans, l’application du pass sanitaire a été repoussée de sorte qu’ils en sont pour le moment exemptés jusqu’au 30 septembre 2021, selon l’accord trouvé entre députés et sénateurs.
En outre, l’autorisation d’un seul parent est désormais nécessaire pour la vaccination de son enfant. Les plus de 16 ans n’ont pas besoin de cette autorisation et peuvent en décider seuls (en pleine et parfaite connaissance de cause, cela va sans dire, pour « vivre comme avant » et rejoindre la « vraie vie », comme le disait Claire Etcherelli dans son beau livre.[iv]
Les contrôles
L’absence de contrôle dans un transport sera passible pour son gestionnaire d’une amende de 1 500 euros - un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende en cas de verbalisation à plus de trois reprises en 30 jours. (Ce qui préfigure, pour les transports urbains tels que métros, trains, autobus et pourquoi pas taxis, l’utilisation préalable et prochaine d’une sorte de "Pass Navigo Qr Code", question de temps).
S’agissant des autres lieux concernés par le « pass » et dont les gestionnaires omettraient d’effectuer le contrôle du public encore désireux de les fréquenter, l’autorité administrative commencerait par leur adresser une mise en demeure suivie de la fermeture dudit lieu pour une semaine maximum, étant précisé qu’en cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, ledit gestionnaire encourra alors un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. A quand la mise en liquidation judiciaire immédiate du lieu concerné, l'affichage public en mairie et sur smartphones des noms, visages et adresse des contrevenants, la confiscation de leurs comptes bancaires et de leurs biens ainsi que la perte de leurs droits civiques comme peines complémentaires prononcées d’office ? L'indignité nationale viendra plus tard.
Les salariés des secteurs concernés auront quant à eux amplement le temps durant le mois d'août pour remplir l’obligation de disposer d’un pass sanitaire à compter du 30 août 2021.
L’isolement
Les personnes dépistées positives au Covid-19 devront se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles détermineront. L’isolement pourra s’achever plus tôt en cas de test négatif. Un recours sera possible devant le juge des libertés et de la détention. (On notera les antonymes Liberté – un mot à oublier-, et Détention, mot à explorer).
Comme le souhaitaient les sénateurs, c’est donc l’assurance maladie(Améli(e) , mon amie) qui contrôlera en premier lieu l’isolement obligatoire pour les contaminés par le Covid, avant une intervention des forces de l’ordre en cas de besoin. « On ne pouvait pas traiter les Français comme des délinquants », selon le sénateur Hervé Marseille (Union centriste). Naturellement ! Bien sûr que non, pensez donc ! puisque comme le président parjure l’a d’ailleurs déclaré à propos du « pass » : « C’est juste et ça ne fracturera pas le pays. Ce sera un outil supplémentaire pour assurer la protection des Français », comme les caméras de sécurité qui « veillent à votre sécurité » dans les magasins, n'est-ce pas ?
Les personnes ne pourront sortir qu’entre 10 heures et midi, ainsi qu’en cas d’urgence. L’assurance maladie veillera au respect de l’isolement mais en cas de suspicion de non-respect, elle saisira le préfet qui pourra diligenter des contrôles sur place, en dehors de la nuit de 23 heures à 8 heures et de la plage 10 heures-midi. (En espérant qu’il n’y aura pas de retour au couvre-feu ou au confinement pour les intéressés : « Ouvrez, sinon nous enfonçons la porte ! C’est la Police française, pour un contrôle sanitaire ! »
Les sanctions
Un salarié sans justificatif sera suspendu, sans salaire. Si la situation perdure plus de trois jours, la personne sera convoquée pour un entretien afin d’examiner « les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation » sur un poste non soumis à l’obligation du "pass". Ce point a été âprement discuté lors du passage au Sénat. « Le Covid est temporaire, les licenciements sont définitifs », a fait valoir le rapporteur LR au Sénat Philippe Bas. Ah ! Le Saint Homme !
Le ministère du Travail a toutefois regretté la suppression de la disposition sur le possible licenciement. Selon lui, cela va entraîner une moindre protection des salariés car après la suspension du contrat de travail, une procédure disciplinaire pourra être engagée sans le délai de deux mois initialement prévu et sans la garantie d’indemnités de licenciement pour le salarié. (Les temps sont durs, les syndicats seront ailleurs et il y aura en effet autre chose à faire que de discuter avec un salarié programmé pour passer à la trappe et qui, vu l’ambiance générale et son statut de nécessiteux financier, n’aura aucun moyen pour se défendre sur plusieurs années de procédure avec la perspective d’une indemnisation réduite à la portion congrue. Le rêve !)
L’utilisation d’un pass frauduleux sera sanctionnée par une amende de 135 euros - six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende en cas de réitération plus de trois fois en 30 jours.
Les personnes qui ne respectent pas l’isolement seront quant à elles passibles d’une amende de 1 500 euros.
Les peines en cas de dégradation d’un centre de vaccination seront alourdies.
II- Que faire, désormais ?
Créditons encore le Conseil Constitutionnel de la possibilité et de la rude mission d’être le gardien ultime de la protection des libertés publiques d’un pays – la France – qu’une minorité de parlementaires suivie par un troupeau d’assujettis volontaires vient de passer impunément au hachoir.
Puissent les Sages[v], conscients de la mission ultime qui est la leur, jouer pleinement leur rôle, exercer pleinement leurs fonctions de gardiens de la Constitution, décider d’enrayer et de rayer tout simplement d’un trait de plume cette dérive totalitaire, déclarer nul et non avenu le « pass sanitaire » comme étant anticonstitutionnel.[vi]
A- Le feront-ils qu’ils se grandiront et sauveront cette institution du naufrage général que connaît la France dans l’usage comme dans le respect et l’application de tous ces Grands Principes qu’elle a su se forger au cours de périodes difficiles, en un savant équilibre juridique et politique garant de la balance des droits et des pouvoirs qui ne saurait être détruit par la « folie covidienne » animée par une sensibilité et une conjonction d’objectifs politiques décidés et mis en place par une camarilla en roue libre.
Le juge constitutionnel français a été ainsi en mesure de dégager des normes de valeur constitutionnelle protectrices des droits fondamentaux des individus[vii]. Le contenu et la portée de ces droits qui ressortent de la jurisprudence les rendent comparables à ceux qui s'imposent dans d'autres démocraties occidentales. D'autant qu'à l'instar des autres cours constitutionnelles, le Conseil constitutionnel n'hésite pas à tirer toutes les implications d'un principe d'ordre constitutionnel touchant aux droits et libertés.
a) Cette fonction du juge constitutionnel est d'autant plus importante que la Constitution du 4 octobre 1958 ne comporte pas de catalogue ordonné des droits fondamentaux, même si dans certains de ses articles elle énonce des principes qui garantissent ces droits et libertés. Il en va ainsi par exemple du principe d'égalité devant la loi (art. 2), de l'égalité de suffrage (art. 3), de la libre formation des partis politiques (art. 4), de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège (art. 64), de la liberté individuelle (art. 66) et de la libre administration des collectivités territoriales (art. 72).
b) Mais par son Préambule, la Constitution de 1958 renvoie aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par des textes antérieurs : d'une part, à la Déclaration des droits de 1789 et, d'autre part, au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lequel comporte, et un renvoi aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" et la proclamation de "principes particulièrement nécessaires à notre temps". La référence faite par le Constituant de 1946 aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" a eu pour objet de rendre hommage à l'œuvre législative de la IIIe République en matière de libertés publiques et de lois sociales.
Le Conseil constitutionnel a notamment fait figurer au nombre de ces principes outre la liberté d'association (n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Rec. p. 29) notamment le principe des droits de la défense (n° 76-70 DC du 2 déc. 1976, Rec. p. 39) ; la liberté de l'enseignement (n° 77-87 DC du 23 nov. 1977, Rec. p. 42) ; l'indépendance de la juridiction administrative (n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Rec. p. 46) ainsi que sa compétence dans le contrôle de légalité des actes administratifs (n° 86-224 DC du 23 janv. 1987, Rec. p. 8), l'indépendance des enseignants du supérieur (n° 83-163 DC du 20 janv. 1984, Rec. p. 30).
c) La notion de "principes particulièrement nécessaires à notre temps" a, elle aussi, son siège dans le Préambule de la Constitution de 1946 qui énonce que le peuple français proclame "comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : .....". Suit une énumération qui comprend en particulier : le droit d'asile auquel le Conseil constitutionnel a reconnu pleine valeur dans sa décision du 13 août 1993 (n° 93-325 ; Rec. p. 224) ; la participation des travailleurs à la gestion des entreprises (décision n° 93-328 DC du 16 décembre 1993 Rec. p. 547) ; le droit à mener une vie familiale normale (décision précitée du 13 août 1993).
Enfin, en 1994, le Conseil constitutionnel a proclamé le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, ressortant du texte même du Préambule, à l'occasion du contrôle des lois sur la bioéthique qui lui avaient été déférées (n° 93-343/344 DC du 27 juillet 1994).
S'il y a en droit constitutionnel français une pluralité et une hétérogénéité des sources des droits fondamentaux, ceux-ci n'en sont pas moins, par leur contenu, très proches de ceux consacrés expressément par les Constitutions de divers Etats européens.
B - On en trouve une confirmation dans le fait que le juge constitutionnel n'hésite pas à tirer toutes les implications des droits et libertés constitutionnellement garantis. Sans doute n'est-il pas appelé à créer des droits fondamentaux nouveaux et prend-t-il garde aussi à ne pas porter atteinte au pouvoir d'appréciation et de décision du législateur, mais il demeure que dans le cadre de son pouvoir d'interprétation des normes, il peut préciser le contenu et la portée des droits et libertés.
Le pouvoir interprétatif du juge constitutionnel se manifeste pareillement pour les articles de la Constitution de 1958.
Cela s'est vérifié en particulier pour le principe de "liberté individuelle" qui figure à l'article 66 du texte constitutionnel, ce qui n’est pas rien. Pour le Conseil, ce principe englobe la protection de l'inviolabilité du domicile et ne se borne pas à prohiber les privations arbitraires de liberté (n° 86-164 DC du 29 déc. 1983, Rec. p. 67 ; n° 90-281 DC du 27 déc. 1990, Rec. p. 91). Il englobe aussi à titre de composante essentielle, la liberté du mariage (93-326 DC, 11 août 1993, Rec. p. 217). Il interdit la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires (93-323 DC, 5 août 1993, Rec. p. 213). De même le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ne saurait être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre (décision n° 81-132 DC du 18 janvier 1982). Le Conseil s'est aussi montré soucieux de défendre la liberté personnelle des citoyens lorsque les pouvoirs conférés aux agents de l'administration sont tels que leur exercice peut conduire à la méconnaître. Il a jugé que tel était le cas en ce qui concernait les pouvoirs coercitifs dont devait disposer le service central de prévention de la corruption (n° 92-316 DC du 20 janvier 1993).
En définitive, il est aisé de comprendre que le souci de respecter le pouvoir d'appréciation du législateur va de pair avec la volonté du juge constitutionnel français d'assurer une protection effective des droits et libertés de valeur constitutionnelle qui s’appliquent et bénéficient à chacun. Sa jurisprudence est désormais suffisamment fournie pour permettre de tracer à grands traits le statut constitutionnel et jurisprudentiel des droits fondamentaux.
a) Les droits fondamentaux ne sont pas réservés aux nationaux. En effet, la décision n° 89-269 DC du 22 janv. 1990 a posé en principe que si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, c'est à la condition "de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République". Cette orientation fondamentale a été pleinement confirmée par la décision du 13 août 1993.
b) Le Conseil a affirmé en deux circonstances que les conditions essentielles d'application d'une loi organisant l'exercice d'une liberté publique doivent être les mêmes sur l'ensemble du territoire (n° 84-185 DC du 18 janv. 1985, Rec. p. 36 et n° 93-329 DC du 13 janvier 1994). Cette exigence se confond pratiquement avec le respect du principe constitutionnel d'égalité.
c) En matière de libertés publiques et plus généralement de protection des droits fondamentaux, le Conseil a appliqué à maintes reprises une jurisprudence de portée générale, qui fait obligation au législateur d'exercer pleinement la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Le fait pour le législateur de rester en-deçà de sa compétence est en lui-même un motif d'inconstitutionnalité. Sur ce fondement, ont été censurées des dispositions législatives qui définissaient de façon imprécise, aussi bien les éléments d'une infraction pénale (n° 84-183 DC du 18 janv. 1985, Rec. p. 32) que les conditions d'institution d'une servitude d'utilité publique (n° 85-198 DC du 13 déc. 1985, Rec. p. 78), ou les règles applicables à des concentrations dans le domaine de la communication (n° 86-217 DC du 18 sept. 1986, Rec. p. 141).
d) C'est enfin au nom de la protection des droits et libertés de valeur constitutionnelle que le Conseil a apporté des limites au pouvoir du législateur d'abroger des dispositions législatives antérieures. Pour le juge constitutionnel en effet l'exercice du pouvoir d'abrogation "ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel" (cf. n° 86-210 DC du 29 juillet 1986, Rec. p. 110).
Ainsi, si l'on prend en considération la nature des droits protégés et l'étendue du contrôle exercé par le juge constitutionnel, le modèle français de contrôle de constitutionnalité des lois paraît présenter de grandes similitudes et de solides garanties avec celui des Etats européens dans lesquels le contrôle de constitutionnalité des normes est confié à une Cour constitutionnelle.
Encore faut-il le protéger et le respecter, ce que ledit Conseil doit être le premier à faire lui-même, sous le regard de chaque citoyen vigilant.
Mais quel recours restera-t-il en cas de…manquement ou de trahison ?
III- La technique des Abeilles et du Frelon
160.000, 1 à 2 millions de Français qualifiés de « réfractaires », pour le moment, qui sont descendus dans les rues et places , vaccinés ou non, mais en tout cas certainement conscients comme l’ont démontré et le démontreront encore les manifestations dans toutes les villes de France pour refuser l’ignominie du "pass sanitaro-policier", tout montre qu’il existe incontestablement plus qu’une sérieuse résistance d’une fraction de la société pour révéler la fracture entre la société civile (les gens, vous, vos amis, vos familles, nous tous) et une classe politique « hors-sol » (l’Exécutif tout entier, l’Assemblée nationale et le Sénat) et des institutions plus que problématiques sinon défaillantes, tel le Conseil d’Etat.[viii]
Il est plus que temps désormais de mettre en œuvre une technique éprouvée d’étouffement de toute cette classe politique qui a entrepris d’enserrer la population française dans une véritable prison intérieure.
Pourquoi ne pas utiliser la technique d’asphyxie et de montée en température utilisée par les abeilles asiatiques pour neutraliser les frelons prédateurs et tueurs [ix] ?
Pression psychologique, résistance constructive, présence polie mais effective autour de chaque parlementaire « félon », abstentionniste, ou absent pour des raisons qui importent peu, un enserrement constant devrait conduire au résultat espéré par démission, jet de l’éponge, atteinte à l’image et, pour tout dire, désaveu absolu et définitif de tout l'Exécutif, de ses chefs et de leurs séides, avec prière de déguerpir et surtout de ne jamais revenir sur la scène politique.
Une machine de guerre et de résistance opposée à une autre machine de guerre destructrice de la société, il se trouve que grâce à Internet, nous disposons de l'ensemble des noms, des photos, des verbatim, des déclarations et prises de position des traîtres à la nation, à la France.
Que voilà un superbe matériau quand il s’agira de nourrir les interrogatoires et réquisitions du grand procès Nuremberg 2 qui jugera et condamnera tous ces gens qui auront agi contre les intérêts de leurs compatriotes !
Toutes comparaisons effectuées en remplaçant circonstances et personnalités, les comportements sont identiques, mais le fait est qu’il est évident que rien n’a changé sur le fond dans cette mentalité de compromission, de collaboration et d’abdication aussi bien éthique que morale dont nous subissons les effets.
Léon Blum ne s’y était pas trompé, qui déclarait :
« Ce qui agissait, c’était la peur, la peur des bandes de Doriot dans la rue, la peur des soldats de Weygand à Clermont-Ferrand, la peur des Allemands qui étaient à Moulins… C’était vraiment un marécage humain dans lequel on voyait à vue d’œil se dissoudre, se corroder, disparaitre tout ce qu’on avait connu à certains hommes de courage et de droiture. » D'un vote à l'autre, rien ne change...[x]
Chacun sait désormais où se trouvent le courage, la droiture et surtout ce qui en constitue l’essence d’une vraie résistance, en attendant la victoire inéluctable contre tous ces gens toxiques pour la France : l’Honneur et la Liberté.
Nous saurons rapidement si le Conseil Constitutionnel aura eu l'intelligence à défaut de l'obligation de respecter les principes de Droit rappelés ci-dessus comme en annexes et que j'invite les Lecteurs à lire très attentivement dans la mesure où ils constituent un Vade Mecum particulièrement important pour les jours à venir.
Alors, avec moi, Calme, en avant, droit !
PS. A la fin, les Abeilles gagnent toujours et expulsent le frelon mort de la ruche.
Annexes et Sources
Note liminaire
L'auteur de cet article prend bien soin de préciser et rappeler respectueusement de manière liminaire à Monsieur le Directeur de la publication du site Agoravox ainsi qu’aux esprits chagrins prêts à tout pour censurer et empêcher la publication de ce document que « Sont LICITES (i.e. permises, autorisées) les citations tirées d'une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public (ce qui est le cas) , à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre,(ce qui est précisément le cas) y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. » étant ici précisé que L'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle que l’Auteur- lui -, connaît parfaitement, prévoit qu'une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l'autorisation de son auteur lorsqu'il s'agit d' « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».Tout comme cet article ici proposé, donc, parfaitement sourcé et référencé Il s'agit donc bien d'une des exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur d'une œuvre de l'esprit qui, en l'espèce, invite donc les grincheux de la « Modération » avec Anastasie et ses grands ciseaux à mieux se pourvoir.
NOTE CAPITALE A LIRE ET A DIFFUSER
de Maître de Araujo-Recchia, Avocat au Barreau de Paris
Mémo concernant le consentement :
"Mesdames, Messieurs,
Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, que je reçois actuellement.Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, un ensemble d'éléments juridiques non exhaustifs susceptibles de vous aider à résoudre les problématiques rencontrées personnellement ou professionnellement concernant le pass sanitaire ou l'injection qui ne pourra être rendue obligatoire que lorsque le projet de loi en cours de discussion sera définitivement voté par le Parlement, qu'il aura éventuellement été soumis au Conseil constitutionnel et qu'il aura été publié au J.O.R.F.
Ces éléments peuvent être transmis aux avocats qui défendront vos droits, si nécessaire et en toute humilité bien entendu."
DROIT DU TRAVAIL :
- Les salariés ou agents publics du domaine de la santé :
Leur conseiller de garder toutes les preuves du harcèlement exercé par leur hiérarchie dans le but de les forcer à se faire injecter. Leur conseiller de ne pas démissionner. Leur conseiller éventuellement de transmettre le mémo ci-joint à leur hiérarchie.
Points 34 et 35 de l'avis du Conseil d'Etat en date du 19 juillet 2021 (à mettre en rapport avec le texte de loi une fois adopté) :
Ma compréhension en attendant le texte définitif :
En l'absence de saisine préalable des instances consultatives des agents publics par le gouvernement, le régime spécifique d'interdiction d'exercer et de suspension de la rémunération, du fait de la violation de l'obligation vaccinale, ne peut être retenu pour les agents publics.
Ce régime ne peut être retenu uniquement pour les salariés, cela serait contraire au principe constitutionnel d'égalité.
Par conséquent, ni les agents publics ni les salariés ne peuvent, en l'état du texte, être soumis à ce régime d'interdiction d'exercer et de suspension de la rémunération.
La violation de l'obligation vaccinale peut être sanctionnée dans le cadre des procédures disciplinaires de droit commun.
Le gouvernement doit compléter le texte afin de tenir compte de ces observations.
DROIT CIVIL ET DROIT PÉNAL :
Les motifs juridiques qui pourraient être avancés sont d'ordres civil et pénal :
- Harcèlement d'une personne en vue de l'inciter à commettre un acte de nature à mettre sa vie en danger,
- Extorsion de consentement de nature à mettre en danger la vie d'autrui,
- Abus de pouvoir et abus de faiblesse étant donné que la campagne de manipulation et d'atteinte à l'intégrité psychologique/psychique/mentale a été massive et qu'il suffit désormais de menacer de licenciement ou autre pour que la personne en position de faiblesse s'exécute et subisse l'injection.
- Complicité de tentative d'empoisonnement
- Les personnes qui mettent en oeuvre les inoculations forcées verront leur responsabilité civile ou pénale recherchée également.
DROIT DES PATIENTS :
- Les patients refoulés par les hôpitaux :
Obtenir les preuves du refus par écrit ou par huissier, témoins etc et envoyer un courrier au directeur général de l'A.R.S afin de contester l'acte médical forcé (test ou injection, pass sanitaire), qui est indiqué comme étant un préalable à toute intervention, sur la base des textes rappelés dans le mémo.
- Procédure spécifique prévue par la loi :
L’article R. 1112-11 du Code de la santé publique édicte les conditions d’admission d’un patient à l’hôpital. L’article R. 1112-12 du Code de la santé publique dispose qu’ « En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le directeur de l'ARS, agence régionale de santé ».
Il existe ainsi une procédure permettant de pallier un refus de soins constitué par un refus d’admission.
- Sur le plan pénal en cas de discrimination :
Article L1110-3 du Code de la santé publique :
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.
Article 225-1 du code pénal :
"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. (...)
DROIT ADMINISTRATIF :
Le référé liberté de notre confrère Me KRIKORIAN met le Conseil d'Etat fasse à ses contradictions (ordonnance du Conseil d'Etat du 6 juillet 2021, affaire Quadrature du Net comparé à l'avis du 19 juillet 2021).Nous attendons désormais la décision du Conseil d'Etat.
Nous rappelons l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 2019, affaire LNPLV, suivant lequel un "vaccin" ne peut être rendu obligatoire que dans les conditions suivantes :
- maladie connue et particulièrement grave,
- vaccins connus et recul suffisant,
- balance bénéfices/risques concluante.
Avec les 4 injections litigieuses, nous ne remplissons tout simplement aucun de ces critères.
DROIT EUROPEEN :
Une action est en cours devant la Cour de Justice de l'Union européenne depuis le 17 juin 2021 et concerne 232 professionnels de santé français, 35 professionnels de santé italiens et une centaine de professionnels de santé autrichiens notamment.
Des avocats d'autres Etats membres se sont probablement joints à l'action entre temps.
Cette action est destinée à demander la suppression de l'obligation d'injection pour les professionnels de santé et le retrait des autorisations conditionnelles de mise sur le marché pour les injections C-19.
Cette action est en cours d'instruction devant la CJUE.
Par ailleurs, tous les dossiers portés devant les juridictions pourront faire référence au règlement européen du 14 juin 2021 car les considérants sont très clairs :
RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19
« Considérant ce qui suit : (...)
(36) Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. (...)
(62) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus no tamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement. »
- Article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 juin 2016.
« Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
- Article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 juin 2016.
« Article 3
Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ;
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ;
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. »
Article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 juin 2016.
« Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les ori- gines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. (...) »
II. Valeur normative des considérants d’un règlement européen :
Il est généralement admis quel les considérants n’édictent pas, en principe, des règles, mais ont néanmoins pour vocation d’expliciter le sens et la portée des règles édictées.
Dans un instrument juridique de l'UE, les considérants de l'exposé des motifs revêtent une grande importance parce qu'ils expliquent la raison d'être de chaque disposition. Bien qu'ils n'aient pas de valeur juridique en tant que tels, les considérants peuvent être utilisés lors de l'interprétation du champ d'application des dispositions de fond du texte. La Cour de justice de l'Union européenne a déclaré à plusieurs reprises que des considérants valables sont nécessaires pour que la Cour puisse exercer sa fonction d'interprétation du droit. Étant donné qu'ils expliquent la raison d'être de l'acte juridique, ils méritent un examen approfondi.
Article très instructif :
Mémo concernant le consentement :
[i]Alexandre Soljenitsyne. Entretien de Philippe de Villiers au Figaro, vendredi 3 août 2018.
[ii] https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/l-impasse-salutaire-234612#forum6111932 23 juillet 2021 C’est Nabum (d’Orléans)
[iii]« Nous avons été éclairés par la science et nous avons fait le choix de mettre l’humain avant tout. Dans l’humain, il n’y a pas que la gestion sanitaire mais aussi tout ce qui fait la vie des femmes et des hommes. La vie de la Nation ne se réduit pas à l’évolution des courbes. » etc. https://www.leparisien.fr/politique/etapes-du-deconfinement-vaccins-pass-sanitaire-linterview-demmanuel-macron-29-04-2021-GIV6GRBP4VF3TGBLBKKRAZEGMA.php
[iv] Claire Etcherelli, Elise ou la vraie vie, Denoël, 1967, https://www.babelio.com/livres/Etcherelli-lise-ou-la-vraie-vie/19342
[v] Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Constitutionnel : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres,
[vi]https://francais.rt.com/opinions/89010-passe-sanitaire-naissance-d-une-societe-d-auto-asservissement-par-lydia-guirous
[vii] https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/droitfon.pdf
[viii] Eric Verhaeghe, L’apparente partialité du Conseil d’Etat envers le passe sanitaire pose problème, Le Courrier des Stratèges, 20 juillet 2021, https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/07/20/lapparente-partialite-du-conseil-detat-envers-le-passe-sanitaire-pose-probleme/
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