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Pourquoi F.Mitterrand a choisi le référendum pour le Traité de Maastricht

Les traités de Maastricht, Amsterdam et Lisbonne n’ont pas été ratifiés régulièrement. Les Français ont été grugés et les peuples de l’Union dupés par des dirigeants sans scrupules bien décidés à construire une Union bien peu démocratique.

Le Conseil Constitutionnel, ne révise pas la Constitution, il n’a pas la compétence de Constituant. Cette aptitude appartient exclusivement au peuple qui peut l’exercer par ses représentants, sur décision du Président de la République, conformément à l’article 89 de la Constitution.

Il serait cependant erroné de prétendre que le suffrage universel, expression de la souveraineté nationale par excellence, a entériné le Titre XV actuel de la Constitution en votant « oui » à la ratification du Traité de Maastricht. Le 20 septembre 1992 il s’agissait, en application de l’article 11 de la Constitution, de répondre oui ou non à la question : "Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le Président de la République autorisant la ratification du traité sur l’Union Européenne ?"

Ce référendum ne couvre pas la révision constitutionnelle consécutive à la décision du Conseil Constitutionnel viciées par la participation de Maurice Faure. Une telle révision est l’affaire du Parlement. Il amende ou non le projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis et l’approuve, en termes identiques, à l’Assemblée et au Sénat à la majorité des suffrages exprimés, conformément à la procédure législative. C’est ensuite l’affaire du Congrès, réunissant les deux chambres, qui adopte la loi à la majorité de 60% des suffrages exprimés ou la rejette si ce pourcentage minimum n’est pas atteint.

En approuvant ce titre XIV (devenu XV), consacré aux communautés et à l’Union européenne, dont le contenu fait fi de la Constitution, le Parlement de 1992, puis de 1997 et enfin de 2007 a outrepassé très gravement le mandat constitutionnel reçu du peuple. Pas plus que le peuple, si le Président de la République avait choisi la voie du référendum pour approuver la loi constitutionnelle, le Parlement ne dispose du pouvoir d’adopter une telle révision transférant le pouvoir législatif à l’exécutif, il transgresse alors l’alinéa 5 de l’article 89. La révision de la Constitution est donc contraire aux dispositions de celle-ci. Ne pouvant abroger le principe de la séparation des pouvoirs, elle s’oppose toujours au traité et à sa ratification. L’application de l’article 55 ne saurait donc s’appliquer à celui-ci. Ceci explique peut-être les silences du Conseil Constitutionnel à ce sujet.

De leur côté les Présidents de la République successifs depuis 1992 ont, pour mettre la Constitution en conformité avec les traités communautaires, soumis au Congrès des projets de loi constitutionnelle qui ne respectent nullement l’alinéa 5 de l’article 89. Ils permettent aux membres du Gouvernement de voter les lois et au Président de la République de réviser des traités et d’approuver leur révision sur simple décision du collège européen. A l’aide de cette manœuvre, ils parviennent, en vertu de l’article 55, à contourner l’interdiction de réviser la forme républicaine du Gouvernement et outrepassent leurs compétences strictement définies par la Constitution. 

Intégré au titre XIV de la Constitution à l’occasion de la révision de 1992, l’article 88-4 du 25 juin 1992 dispose que : 

« Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée.  »

Cet article n’autorise pas le Parlement à voter l’application des actes de nature législative pris par le Conseil de l’Union européenne ou le Conseil européen. Une résolution n’a aucune valeur législative nationale et ne saurait être considérée juridiquement par une instance législative communautaire. Ceci est un placébo au goût de démocratie. L’exécutif empiète sur le législatif.

Les signataires des traités font de leur mieux pour exclure leur peuple des affaires de l’Union et, au fil des actes législatifs européens, le priver, à leur profit, de sa souveraineté sur la nation. Ainsi, par exemple, en vertu de l’article 311 du TFUE, auquel s’applique la procédure législative spéciale, prévue à l’article 289, le Conseil a pouvoir de créer, seul et à sa guise, tout impôt ou taxe assurant les ressources de l’Union et, en application du Titre XV de la Constitution, de l’imposer aux citoyens sans vote du Parlement national. Sous prétexte que le Titre XV introduit par le constituant souverain, règle la question de souveraineté, la décision viciée du Conseil Constitutionnel s’oppose à la Constitution et prive indirectement le Parlement du contrôle absolu des lois de finances pour en transférer une part au Gouvernement. Si l’Union européenne doit être financée, selon tout régime démocratique, les lois de finances en vertu du transfert de compétences doivent être adoptées par le Parlement européen. On ne peut prendre l’argent des peuples sans le consentement des représentants qu’ils ont habilités pour en décider, nos Ministres et nos Présidents n’ont pas reçu un tel mandat du peuple. 

Bien que, nonobstant l’oubli du Conseil Constitutionnel, la procédure de révision ait été, apparemment, respectée dans sa forme, le Parlement constituant n’est pas apte à outrepasser les dispositions de l’article 89 en fixant les limites. Pas plus que le suffrage universel, le Parlement ne peut confier tout ou partie du pouvoir législatif aux membres du Gouvernement. Il faut pour cela changer de Constitution et de République, en foi de quoi l’article 88-1 introduit par la loi constitutionnelle du 4 février 2008 « Le second alinéa de l’article 88-1 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. » n’est pas constitutionnel. Il ne saurait être adopté régulièrement. 

Depuis 1992, en application de l’article 54 original et avec le concours des décisions du Conseil Constitutionnel, dont 3 délibérées avec la participation illégale de Maurice Faure, le Titre XIV, devenu XV, de la Constitution transgresse le principe de la séparation des pouvoirs. La vigilance éloignée dont ont fait preuve les Présidents de la République successifs témoignent de leur souci de veiller sur la Constitution. 

En attendant, le mandat du Parlement étant clairement défini par la Constitution, celui-ci n’a aucune légitimation pour adopter une loi constitutionnelle modifiant la forme républicaine du Gouvernement. Voici, sans doute, qui explique que François Mitterrand décide de faire autoriser la ratification du traité par la voie du référendum en application des dispositions de l’article 11 de la Constitution.

Cette procédure législative n’entérine pas pour autant la révision de la Constitution créant le nouveau titre XIV et ne satisfait l’article 55 sur la régularité de la ratification d’un traité dont une clause est contraire à la Constitution. En supplément, le texte imprécis du traité annexé selon l’article 3 du décret 92-771 du 6 août 1992, « Le texte du projet de loi soumis au référendum ainsi que celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l’administration. » ne contient pas la mention « acte législatif ». Elle ne permet pas aux destinataires de faire la différence entre un acte exécutif ou législatif du Conseil. En conséquence, selon la valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi que prévoit la Déclaration de 1789 et notamment ses motifs : « ..afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.  » le texte du traité doit être interprété par l’électeur conformément à la Constitution.

Aucune disposition de celle-ci ne permet à un membre de l’exécutif d’adopter une loi, un membre du Gouvernement n’est pas un parlementaire il n’exerce aucun mandat électif de député ou sénateur. A la lecture du traité de Maastricht l’électeur est, de plein droit, fondé à croire que les actes adoptés par le Conseil, selon les dispositions de l’article 145 définissant cette institution, sont purement exécutifs. Il serait audacieux de prétendre qu’en autorisant la ratification d’une telle clause, le Peuple, induit en erreur par sa formulation incomplète, a approuvé un traité inconstitutionnel. En revanche, la demande d’autorisation par voie référendaire d’un traité dont la version française est aussi imprécise peut être considérée comme un dol, au sens de l’article 1109 du code civil, rendant le consentement populaire invalide. Le dol consiste ici à passer sous silence les actes législatifs du Conseil violant des principes fondamentaux de la Constitution et son article 89 en proposant au suffrage universel la ratification d’un traité dont les clauses sont contraires à ceux-ci.

Non seulement la décision du Constitutionnel est invalide du fait des participations évoquées mais le bon peuple est dupé sur le contenu réel du traité.

Le Conseil Constitutionnel ne saurait s’appuyer sur les engagements pris par la 4ème République à l’occasion du Traité CEE de Rome pour justifier l’abandon de la séparation des pouvoirs par un traité antérieur à la 5ème. Selon les dispositions de l’article 145 du traité instituant la CEE en 1957, le Conseil : « assure la coordination des politiques économiques générales des états membres et dispose d’un pouvoir de décision  » il ne légifère pas (cf.illustration). 

La ratification du traité de Maastricht est irrégulière, la loi constitutionnelle ne satisfait pas la condition de conformité d’une clause du traité comme exigée à l’article 54 de la Constitution, condition impérieuse rappelée dans la décision du 20 décembre 2007 du Conseil Constitutionnel à propos du traité de Lisbonne. La ratification irrégulière du traité de Maastricht ne satisfait pas la disposition de l’article 55 de la Constitution. Cet article ne peut s’appliquer au traité considéré. Cette irrégularité ne remplit pas non plus la clause de ratification prévue au traité lui-même. Celle-ci doit être conforme aux règles constitutionnelles de chaque état. Les traités d’Amsterdam et de Lisbonne, ignorant la séparation des pouvoirs, ne sont pas non plus conformes à la Constitution, leur processus de ratification n’est pas constitutionnel. 

Si la France applique le droit international, elle n’est pas partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités (laquelle ne couvre pas rétroactivement les actes passés par les états signataires). Les traités qu’elle ratifie sont réglés par leurs propres clauses de validation. L’invalidité de la ratification aux traités communautaires n’est soumise à aucune forclusion, une telle clause est absente de leurs dispositions. La ratification des traités de Maastricht, Amsterdam et Lisbonne étant irrégulière de façon évidente et substantielle la participation de la France à ces traités semble invalide.

Le négociateur de celui de Maastricht, a cru bon de modifier la périmètre des attributions du Conseil défini par le traité de Rome, établi par la délégation conduite par Maurice Faure. Un traité que les parlementaires de 1957 ont approuvée des deux mains par 341 voix contre 235.

La République est ici devant un fait accompli, les traités communautaires ! Or il n’existe aucun code reconnaissant le droit du fait accompli, pas même la Cour de Justice Européenne. Son ordonnance du 20 septembre 1983 ne stoppe-t-elle pas le « fait accompli » de la France dans une affaire de subventions ? Cette ordonnance s’accorde au droit civil français, en particulier à l’article 1350 du code civil disposant que la loi déclare nuls les actes présumés faits en fraude de ses dispositions. En conséquence, l’usage d’un tel procédé ne saurait être reconnu pour légal dans un Etat que le Président de la République et le Gouvernement assurent être « de droit ». L’obligation de légalité incombe au Parlement comme au Conseil Constitutionnel et à toutes les institutions de l’Etat y compris au Président de la République. L’Elysée ne saurait devenir une zone de non-droit, les institutions de la République non plus.

L’autorisation de ratifier un traité non conforme à la Constitution est, par principe, irrégulière. L’article 55 de la Constitution, en vigueur en 1992, disposant que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.. » ne peut s’appliquer aux traités de Maastricht, Amsterdam et Lisbonne. 

Selon la Loi et la jurisprudence française, les actes déclarés illégaux par une juridiction de Droit public sont, en général, frappés d’annulation absolue rétroactive. Mais, si ce n’est le Conseil Constitutionnel, aucune juridiction n’est compétente pour régler un différend juridique d’ordre Constitutionnel.

L’illégalité de la participation de Maurice Faure aux décisions 92-308, 92-312 et 97-394, et les modifications des traités de Maastricht et Amsterdam, invalident le moyen de « l’autorité de la chose jugée ». Le Conseil de 1992 n’ayant pas offert les garanties d’impartialité et d’indépendance requises pour délibérer de la conformité de ces traités, c’est au Conseil de 2010, saisi en application de l’article 54, de réétudier, en fonction des normes de la Constitution en vigueur en avril 1992, le traité de Maastricht, puis ceux d’Amsterdam et de Lisbonne examinés jadis selon des normes résultant de révisions constitutionnelles issues de jurisprudences viciées.

Ceci, afin de décider, hors la présence de Jacques Chirac – il a négocié les traités d’Amsterdam, de Nice et le projet de Constitution européenne - si oui ou non ce traité est conforme à la Constitution de l’époque. Le principe du Conseil constitutionnel, de tenir compte dans ses décisions des jurisprudences accumulées au fur et à mesure des saisines et des révisions qui en sont le résultat, oblige à proscrire l’ensemble des décisions propres à l’Union européenne.

Dans l’attente d’une nouvelle révision de la Constitution les abrogeant, à défaut de pouvoir régler par une voie juridique, la question de l’illégalité des lois constitutionnelles adoptées par le Parlement pour permettre au Congrès d’approuver une révision inconstitutionnelle de la Constitution, cette saisine du Conseil Constitutionnel permettrait, peut-être, d’y voir plus clair.

Ce point est capital puisque, en vertu du principe prévu aux traités communautaires selon lequel ils doivent être ratifiés conformément aux règles constitutionnelles de chaque état, s’il s’avérait, ce qui semble le cas, que la France n’a pas rempli cette obligation, son engagement communautaire, ratifié illégalement, serait irrégulier. La ratification française de ces traités serait alors invalidée. Les traités communautaires exigeant à l’époque l’unanimité des membres pour entrer en vigueur, je vous laisse imaginer dans quelle déconfiture se trouverait l’Union. Retour à la case départ pour les états non signataires de la convention de Vienne.

Aucun doute, question ridicule, la France de Sarkozy est exemplaire.

Jacques Chirac savait bien se qu’il faisait en proposant au référendum un traité établissant une «  Constitution pour l’Europe  » et non un simple traité de Lisbonne ou d’ailleurs.


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10 réactions à cet article    


  • Bulgroz 20 septembre 2010 11:21

    Votre art de la rhétorique et de l’écriture laisse beaucoup à désirer. Votre connaisance de la loi est nulle. Votre sens de la démocratie est inexistant. A côté de vous un Céline est un rayon de soleil (Citation de Monsieur Wolf page 356 dans son célèbre ouvrage « Bulgroz « cet homme pas intelligent »).
    Le décret 59-1292 du 19 novembre 1959 complète l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel
    notamment à la suite d’actions engagées à l’initiative des particuliers. Les stipulations du paragraphe 2 de l’article F (al.2, art.6 TUE car la position du Conseil Constitutionnel est d’autant plus compréhensible qu’il prétend examiner la conformité d’un traité à la Constitution afin de déterminer les clauses nécessitant une révision constitutionnelle. L’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution,et n’a jamais soulevé l’incompatibilité de la séparation des pouvoirs et l’ alinéa 18 de la décision 92-308 du 9 avril 1992). Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales, et Luc Chatel , ministre de l’Education nationale, porte-parole du Gouvernement, se rendront, lundi 20 septembre, à 10h00, au lycée La Mare Carrée de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), à l’occasion de l’installation du correspondant sécurité-école (policier référent). Il s’appuie ensuite dans la décision 92-312 sur le tout nouvel article 88-2 :Cette attitude est d’autant plus explicable que le Conseil fonde sa décision de non révision de la Constitution par le recours possible Journal officiel du 11 avril 1992, p. 5354, cons. 17 et 18, Rec. p. 55.en annulation d’un acte devant la Cour de Justice de l’Union européenne prévu par le Traité de Lisbonne. Les stipulations du paragraphe 2 de l’article F (al.2, art.6 TUE), Or ledit recours ne peut-être formé que par les états membres, représentés par leur Gouvernement, et, individuellement, par les personnes physiques ou morales, destinataires d’un acte soutenu illégal (article 263 du TFUE, ancien art. 230). Le décret 59-1292 du 19 novembre 1959 complète l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 Le peuple français en tant que tel ou par le biais de ses parlementaires n’a pas ce droit. Le Parlement européen lui non plus ne peut former de recours devant cette juridiction.


    • emile wolf 20 septembre 2010 13:34

      Bulgroz

      Vous faites croire que j’ai mis en doute votre intelligence. J’ai bien au contraire écrit que la vôtre était bien supérieure à la mienne. Mais « mentez , mentez encore ! il en restera toujours quelque chose » (Clausewitz) vous désinformez !

      Mes réactions aux vôtres vous auraient-elles déplu ou touché si profondément qu’à l’instar de cet excellent Sarkozy vous useriez d’Agoravox pour régler vos comptes avec ceux qui ne partagent pas vos convictions et la brutalité de certains propos ?
      Agoravox n’est pas le lieu pour évoquer des querelles personnelles. Sans doute êtes-vous une personne sensible et chatouilleuse mais ne perdez ni la tête ni le contrôle de vous-même : cela vous nuit.
      Présentez nous, de préférence, un sujet de reflexion ou de débat. Votre participation sera plus utile et sans doute plus appréciée. Après tout votre temps est aussi précieux que celui de nous tous. 

      Vous semblez mettre en cause la citation des textes sur lesquels j’appuie mon propos. Ceci est vous le savez le témoignage du bien fondé d’une conclusion qui peut heurter les éventuels lecteurs intéressés par un tel sujet. Il n’est pas courant d’entendre que des traités ayant apparemment passé les procédures qui mènent à la ratification soient remis en cause par un citoyen lambda. Les références dont vous n’avez cure ou qui vous choquent, sont destinées à ceux qui douteraient du sérieux de la recherche s’ils désirent l’approfondir et forger leur propre opinion. En supplément, rien n’interdit de mettre en cause une argumentation. Un échange d’opinion n’empêche nullement la courtoisie.       


      • Sylvain Reboul Sylvain Reboul 20 septembre 2010 18:09

        Très confus :


        Il y aurait donc selon vous une constitution qui serait mise en cause par le conseil constitutionnel lui-même. Mais le problème est que seul ce même conseil doit constitutionnellement interpréter la constitution et non vous-même, sauf à vous prendre pour un législateur divin et à prendre la constitution pour un texte sacré dont vous seul avait le pouvoir de le révéler et de l’appliquer correctement.

        De plus votre interprétation de la séparation des pouvoirs confond en permanence le niveau européen et le niveau national dans lesquels les mêmes personnes ne jouent pas le même rôle institutionnel. Bref vous confondez les personnes et leurs fonctions dans telle ou telle institution (membre d’un gouvernement national, pouvoir exécutif et membre du conseil des ministres européen, pouvoir législatif)

        Enfin vous ne comprenez pas que les révisions de la constitutions peuvent être ratifiées soit par référendum, soit par le congrès et qu’il n’y a pas de hiérarchie constitutionnelle entre les deux types de procédures

        Quelle salade !

        • Bulgroz 20 septembre 2010 18:57

          A mon avis, le gamin de 12 ans qui en aura 24 dans 12 ans, se battra pour qu’on conserve en l’état l’actuel Traité de Lisbonne.

          Je vois déjà les manifs dans la rue : « Touche à mon traité de Lisbonne ».


          • Daniel Roux Daniel Roux 20 septembre 2010 20:05

            Inutile de chercher midi à quatorze heures, le fait de faire ratifier par le Congrès un texte invalidant les résultats du référendum sur le Traité Constitutionnel, est inacceptable.

            Je l’ai souvent écrit : Cette forfaiture, dans laquelle les 2 partis de gouvernement se sont révélés complices, a marqué la fin de l’illusion démocratique et la faillite de l’Etat de droit.

            L’unique façon de revenir à l’état de droit, est un nouveau référendum sur le maintien ou non, de le France dans l’Union Européenne.


            • emile wolf 20 septembre 2010 22:09

              M. Reboul

              Votre suffisance n’a d’égale que votre méconnaissance de la procédure de ratification des traités, l’ignorance de ceux qui ont conduit à celui de Lisbonne, et le contenu de ce dernier.

              A ce sujet , sans doute serait-il opportun que vous lisiez l’exposé paru ce jour sur ce forum sous le titre : Traités européens : les ratifications d’un état voyou ?

              Vous auriez ainsi connaissance de la petite histoire de cette lente gestation et comprendriez les irrégularités dont il est question dans cet article que vous qualifiez de confus. Apparemment parce que votre maîtrise du sujet repose sur de vagues souvenirs qui manquent de substance juridique. N’est-ce pas vous qui , ignorant le traité sur l’Union Européenne, répondiez à Jowurz que le Conseil n’a qu’une fonction législative, oubliant qu’il définit les politiques générales de l’Union. N’est-ce pas vous qui méconnaissez l’article 23 de la constitution prohibant l’exercice de tout mandat parlementaire à un membre du Gouvernement ?
              N’est-ce pas vous qui ignorant le code électoral mélangez mandat municipal et législatif pour étaler votre méconnaissance. N’est-ce pas vous qui ignorez qu’un parlementaire ne peut exercer simultanément deux mandats législatifs selon le code électoral ?

              Pour ce qui est de la confusion vous semblez être un spécialiste de la question. Et, dommage pour vous, semblez bloqué dans cette position sans chercher l’ouverture en vous contentant de mettre en doute d’un revers maladroit des informations fondées sur les textes.

              Et maintenant vous voici empêtré dans la hiérarchie des normes constitutionnelles à laquelle visiblement vous ne comprenez rien.

              Ce n’est pas le fait d’un réferendum ou d’un congrès adoptant une loi de ratification qui confère la régularité d’une ratification. Relisez l’article 54 de la Constitution si vous l’avez jamais lu, vous comprendrez votre erreur. Vous saurez alors que l’Article 55 et le Titre 15 de celle-ci ne sauraient s’appliquer si une clause d’un traité est contraire à la Constitution . Il est donc nécessaire de modifier celle-ci. Pour autant que cela soit possible ! C’est-à-dire en respectant le principe de la séparation des pouvoirs évoqué à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme de 1789. 

              Hélas ! Si le constituant peut tout se permettre il est un interdit, celui de l’alinéa 5 de l’article 89 : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision »,.qu’il ne peut transgresser. Peu importe que la modification constitutionnelle fasse l’objet d’une approbation par voie de réferendum ou de Congrès la forme républicaine du Gouvernement est définie au titre III et V de la Constitution. L’article 23, cité plus haut, se situe au titre III et concerne la prohibition du mandat parlementaire quel qu’il soit.. Un ministre n’est pas un parlementaire. Depuis le Traité de Lisbonne les lois adoptées par les ministres s’appliquent en France sans vote du parlement national après avoir été promulguées dans un délai raisonnable et leur application est du ressort du Gouvernement..

              Il n’y a donc aucun contrôle du législatif national sur l’éxecutif pour ce qui concerne les actes de l’U.E votés par un représentant du Gouvernement doté d’un mandat engageant l’Etat. Un tel mandat ne saurait être constitutionnel. Seul le peuple souverain dispose du pouvoir de conférer un mandat législatif , pas le Gouvernement qui n’est pas élu.

              Ceci signifie que le Conseil Constitutionnel, qui n’examine jamais deux fois les articles d’un traité quand il reprend les anciens sans les modifier, a commis dans ses décisions des erreurs.
              Sous prétexte que la 5ème République est l’héritière des engagements internationaux de la 4ème il a validé l’absence de la séparation des pouvoirs laquelle séparation n’avait pourtant pas été mise en question par la définition des tâches du Conseil, né du Traité CEE de Rome en 1957. En effet, l’article 145, de ce traité créant la CEE, dispose que le Conseil : assure la coordination des politiques économiques générales des Etats membres et dispose d’un pouvoir de décision. La fonction législative a été ajoutée plus tard sous la 5ème république à l’occasion du Traité de Maastricht en 1992 si je ne m’abuse.

              Le Conseil Constitutionnel est une institution créée sous la 5ème République. Elle est l’autorité suprême en matière de Constitution et ses jurisprudences sont sans appel, pour autant que ces membres délibèrent dans une indépendance absolue. Une loi organique et des compléments encadrent le travail cette haute juridiction, la nomination et l’attitude de ces membres. Trois membres de cet honorable institution ne satisfont pas les critères d’indépendance fixés par le décret 59-1292 dont l’article 1er décrète : «  Les membres du Conseil Constituionnel ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions ».
               Ainsi Madame Lenoir, Monsieur Badinter et Monsieur Maurice Faure ne pouvaient délibérer sur le Traité de Maastricht en 1992 
              Deux membres ne satisfont pas ces mêmes critères d’indépendance en 1997 pour délibérer sur le Traité d’Amsterdam : Madame Lenoir et Monsieur Maurice Faure.

              Pour mémoire, Maurice Faure a participé personnellement à l’élaboration du Traité CEE de Rome lequel est repris par les traités de Maastricht , d’Amsterdam et de LIsbonne. Les décisions du Conseil Constitutionnel, qui ont fait l’impasse sur la séparation des pouvoirs, sont en plus viciées par la présence aux délibérations de Maurice Faure et de Madame Lenoir et Monsieur Badinter. Monsieur Badinter était le représentant de l’Europe en charge de régler le conflit de l’ex Yougoslavie, Madame Lenoir etait présidente du Groupe de Conseillers en Bioéthique créé, sous forme d’association, à la demande de Jacques Delors au sein de la Commission.    

              Vous comprenez peut-être mieux le pourquoi de mon affirmation. Si vous avez des arguments juridiques sérieux autres que vos sentences lapidaires : n’hésitez pas à les faire connaître, de préférence avec la courtoisie que je demandais à l’un de vos détracteurs de respecter avant-hier.

              Merci. 


              • Fergus Fergus 21 septembre 2010 10:02

                Bonjour, Emile, et merci de nous avoir éclairés, de façon très fouillée, sur ces points parfois très techniques mais qui conditionnent bel et bien notre vie dans la cadre européen.

                Je crains fort malheureusement qu’il n’y ait aucune possibilité d’un retour en arrière, y compris si des irrégularités ont, dès le départ, marqué la construction de l’Union. Les Etats sont trop engagés désormais pour amender, de quelque manière que ce soit, le cadre juridique dans lequel nous nous situons, l’usage (même imposé de manière irrégulière) faisant très vite force de loi comme cela s’est toujours produit dans l’histoire des nations.


                • Sylvain Reboul Sylvain Reboul 21 septembre 2010 12:33

                   « L’article 23, cité plus haut, se situe au titre III et concerne la prohibition du mandat parlementaire quel qu’il soit.. Un ministre n’est pas un parlementaire.  »


                  En France oui, mais pas au niveau de la commission européenne où les ministres ou chefs d’état nationaux ne sont pas des ministres européens mais des représentants de leur pays ayant un pouvoir législatif partagé avec le parlement européen et non pas un pouvoir exécutif qui, lui, au niveau européen concerne la commission dont vous ne parlez pas, ce qui fausse votre vision de la répartition des pouvoirs et donc de leur séparation au niveau européen.

                  L’Europe et la France, ce n’est pas pareil, sauf à vouloir une Europe française soumis à 
                  la seule constitution française ! C’est au contraire celle-ci qui est régulièrement mise en conformité avec les traités européens d’une manière, estime le conseil constitutionnel, tout à fait légale, soit par le voie du référendum, soit pas la voie parlementaire soit par une de combinaison des deux sur les modalités concrètes d’application.

                  • emile wolf 21 septembre 2010 17:13

                    Le niveau ne fait rien à l’affaire.

                    Voici l’article 9C du traité de Lisbonne (alinéa 1 et 2) :

                    1-Le Conseil exerce conjointement avec le Parlement Européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce les fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.
                    2- Le Conseil est composé d’un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de l’etat membre qu’il représente et a exercer le droit de vote.

                    Selon le premier alinéa. 
                    Le Conseil contrairement à votre affirmation ne se limite pas à une fonction législative. Il possède bien des fonctions éxecutives. Elles consistent à définir les politiques et à les coordonner. Définir des politiques est le rôle de l’éxecutif (Gouvernement) qui pour ce faire peut proposer des lois qui sont présentées par la Commission au Parlement. Des lois que ce Conseil (exécutif) applique si elles sont adoptées par le Conseil (législatif). Le Conseil possède donc ici une double casquette.

                    Selon le second alinéa le ministre représentant le gouvernement doit disposer d’un mandat l’autorisant à engager l’etat et voter les lois qui seront appliquées par celui-ci sans passer par l’adoption du parlement national. Le ministre est donc un législateur.

                    L’article 23 de la Constitution interdit tout mandat parlementaire. C’est-à-dire toute mixité des pouvoirs légilsatif et exécutif en conformité avec l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 

                    L’article 54 de la Constitution dispose :
                    « Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution l’autorisation de ratifier l’engagement international ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution »

                    L’article 55 :
                    « Les traités régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. »
                       
                    Les traités de Maastricht, Amsterdam et Lisbonne, ne sont pas conformes à la séparation des pouvoirs pour ce qui concerne le Conseil . En conséquence il est nécessaire pour qu’ils puissent être constitutionnellement ratifiés de modifier la Constitution et de supprimer la séparation des pouvoirs , fondement de la démocratie à la Francaise. Hélas ceci n’est pas possible avec le texte fondateur de la Vème république en raison du verrou de l’alinéa 5 de l’article 89.

                    En conséquence, les ratifications sont irrégulières que cela vous plaise ou non et que l’Union Européenne soit ou ne soit pas pareille. La ratification d’un traité est d’abord l’affaire d’un Etat et la hiérarchie des normes constitutionnelles place la Constitution, acte émanent du peuple souverain, au dessus de toute loi votée par ses représentants ( de nombreuses décisions du Conseil Constitutionnel le rappellent).

                    Ensuite, je vous retourne votre question : pourquoi voudriez-vous une Europe sur le modèle de la fédération allemande ?

                    En supplément le fonctionnement des institutions de l’U.E n’est pas conforme à ce modèle fédéral, il se contente de l’adapter.
                    Si les gouvernements des Länder constituent le Bundesrat, celui-ci a une fonction exclusivement législative comme vous semblez le croire du Conseil de l’U.E. Ce qui, vous le constatez à l’alinéa 1 de l’article 9C du traité de Lisbonne qui reprend les précédents , n’est pas le cas du Conseil qui gouverne puisqu’il définit les politiques de l’union.

                    Vous connaissez semble-t-il relativement le modèle allemand où le niveau fédéral est distinct du Land, chacun ayant leurs compétences propres. Ce qui induit votre sentiment en erreur. Car vous ignorez la différence entre le schéma allemand qui cultive cette subtile « séparation des pouvoirs » en introduisant les 2 niveaux évoqués et l’application européenne qui fait du Conseil une institution dotée des pouvoirs législatif et exécutif. Clause tout à fait contraire à notre Constitution et à la loi fondamentale allemande qui fait de la séparation de pouvoirs la condition sine qua non de la démocratie. D’une bien curieuse manière il est vrai, puisque les membres du Gouvernement fédéral s’ils possèdent un mandat législatif peuvent voter les lois fédérales qu’ils proposent. alors que les constitutions des länder qu’il ma été données de consulter ne permettent pas aux gouvernants issus de l’élection législative de leur land de le faire dans le cadre de celui-ci .  

                    La Commission, que je n’oublie pas, ne détermine aucune politique elle exécute, tel un cabinet ministériel, les décisions du Conseil, véritable gouvernement de l’U.E. Elle veille à leur bonne exécution, leur application et leur respect dans les Etats membres.  

                     


                  • sasapame sasapame 6 septembre 2011 16:01

                    Emile,

                    je viens seulement de découvrir votre article. Et dire que ça fait 5 ans que je déplore n’avoir encore jamais trouvé d’autres personnes faisant la même analyse que la mienne, autour de l’article 89-5... (*)

                    C’est chose faite, enfin !

                    Le billet aurait peut-être été un peu plus clair si vous aviez commencé par énoncer l’article 89-5 : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision [de la constitution] ».

                    De même, dans votre dernière réponse, dans la discussion, vous donnez des précisions importantes en citant des clauses que vous ne citiez malheureusement pas dans le billet, dommage.

                    Un grand merci à vous !


                    (*) On peut trouver un résumé de cette analyse en page 10 de ce document que j’ai co-écrit en 2008 : http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1245 :

                    La constitution française stipule : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision [de la constitution] » (art. 89-5). A quoi donc tient cette « forme républicaine » ? Si on se réfère à l’article 16 de la Déclaration de 1789 qui fait partie intégrante de la Constitution, sont notamment concernées les clauses du titre III qui établissent des règles de séparation des pouvoirs. Parmi celles-ci : « les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire » (art. 23.1). Or l’article 16 du TUE indique que le Conseil des ministres (européen) est «  composé d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote » et qu’il « exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire ». Littéralement, il s’agit d’un mandat parlementaire. Seulement, la forfaiture est maquillée : il faut passer par l’analyse intégrale du montage institutionnel européen pour démontrer que le terme de « loi » ou de « compétence législative » est employé de manière abusive, puisque ceux qui font les directives au niveau européen n’ont aucun mandat pour faire des lois et que ces directives n’ont pas en elles-mêmes force de loi. Et pourtant, ces directives, transposées obligatoirement par chaque Etat en vertu de la constitution elle-même [...]

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