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" Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir mais d'après les graines que tu as semées "
 Robert Louis Stevenson

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Derniers commentaires



  • Fred Fred 20 avril 2012 21:39

    Bonsoir Dame Ariane, voilà plusieurs mois que je suis vos articles et les différents commentaires qui s’en suivent, je vous avoue, je me marre, tant les arguments sont croustillants d’un côté comme de l’autre, mais là je ne peux m’empêcher de vous signaler que c’est le premier commentaire réaliste de votre part. Maintenant que vous avez enfin posé la bonne question « Hollo, éliminé, fera-t-il voter Mélenchon ??? », pour qui pensez-vous que votre gourou travaille-t-il ? A mon humble avis, vous devriez tenir compte des conseils bien avisés de tous les lecteurs, y compris ceux qui se forcent à vous ouvrir les yeux et que vous avez tendance à systématiquement replier. C’est dommage, je vous sens sincère, passionnée, motivée, mais beaucoup trop naïve pour faire de la politique. Vous risquez d’y perdre votre enthousiasme et votre joie de vivre, somme toute très communicatifs. Bon courage pour la suite.



  • Fred Fred 4 août 2011 14:29

    Je vous invite à prendre connaissance du Plan C d’Étienne Chouard. C’est une solution qui mérite réflexion.  Plan C



  • Fred Fred 4 août 2011 01:51

    Je me permets de poster un complément résumant à lui seul les malversations dont notre gouvernement fait siennes aujourd’hui en France, sans parler des lois et décrets votés dans le plus grand silence.

    décembre 2006. Nicolas Sarkozy lance en pleine campagne présidentielle : "Je veux que d’ici à deux ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Parce que le droit à l’hébergement, c’est une obligation humaine". 

    articles L 345-2-2 et suivant du Code de l’action sociale et des familles. Le premier indique que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Le deuxième rappelle que « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. »

     

    Paris, juillet 2011. Des centaines de familles sont contraintes de trouver refuge dans les services d’urgence des hôpitaux déjà débordés. Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social, jette l’éponge après 18 ans de service.

    Dans une tribune publiée par Libération, des salariés et des équipes mobiles s’adressent directement à Nicolas Sarkozy, lui rappelant : "Vous aviez dit zéro SDF... Vous achevez votre mandat en diminuant de manière drastique les budgets alloués à l’hébergement. Pour nous, professionnels de l’urgence sociale, ç’en est trop."

    Les crédits dévolus à l’association ont été ramenés de 110 millions d’euros en 2010 à 90 millions cette année. Le financement de l’hébergement en hôtel a été amputé de 25 %, avec des conséquences immédiates sur les demandes d’hébergement d’urgence : 5 000 nuitées en moins en Ile-de-France chaque jour, dont 3 500 à Paris.

     

    La démission du président fondateur du Samu social, Xavier Emmanuelli, a précipité le mouvement social.AFP/NATALIA KOLESNIKOVA

     

    Ces restrictions budgétaires sont réalisées sur fond de réorientation de la politique du gouvernement autour du concept du « Logement d’abord »  : donner la priorité à un accès de long terme des personnes sans domicile à un véritable logement, sans passer par la case de l’hébergement d’urgence, très coûteux.

    Mais les associations estiment que le gouvernement « met la charrue avant les bœufs » en commençant à réduire le nombre de places en hébergement sans veiller à ce que les logements soient disponibles en nombre suffisant. Le secrétariat d’Etat au logement, Benoist Apparu, répond qu’il existe 115 000 places d’hébergement d’urgence dans toute la France, et que si 4 500 doivent disparaître d’ici à la fin de 2011, 4 500 nouveaux logements seront créées dans le même temps, doublant ainsi leur nombre. Une étude, publiée le 26 juillet, montrait cependant que les trois quarts des parents avec enfants qui sollicitent le 115 reçoivent une réponse négative à leur demande, laissant sans hébergement plusieurs centaines d’enfants.

     

    DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

     

    « Chapitre unique

    (AN1) « Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.

    « Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.

    « Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

     

    (S1) « Art. L. 2171‑2. – Le décret mentionné à l’article L. 2171-1 précise la durée d’emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d’activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. 

     

    (S1) « Art. L. 2171‑3. – Les périodes d’emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d’activité pouvant être accomplis dans le cadre de l’engagement souscrit par le réserviste.

    « L’engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d’emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d’office jusqu’à la fin de cette période.

     

    (S1) « Art. L. 2171‑4. – Lorsqu’ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement. 

     

    (S1) « Art. L. 2171‑5. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de l’application du présent chapitre.

    « Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l’application du présent chapitre.

     

    (AN1) « Art. L. 2171‑6. – Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

    « En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et

     

    L. 1332‑2 peuvent être dégagés de ces obligations.

    « Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.

     

    (S1) « Art. L. 2171‑7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

     

    (S1) Article 2

    Après l’article L. 4211-1 du même code, il est inséré un article L. 4211-1-1 ainsi rédigé :

     

    « Art. L. 4211-1-1. – Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 dont l’objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d’une crise majeure. »

    sic…« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

    « Chapitre unique

     

    (S1) « Art. L. 2151‑1. – Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l’action de l’État, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale.

    « Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d’activité, d’un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.

    « Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l’Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.

     

    (S1) « Art. L. 2151‑2. – Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-

    2 et L. 2171-1 ou à l’article 1er de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en Conseil des ministres.

     

    (S1) « Art. L. 2151‑3. – Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.

    « Elles continuent d’être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d’emploi.

     

    (AN1) « Art. L. 2151‑4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 sont tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

     

    (S1) « Art. L. 2151‑5. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

    (AN1) Article 5 bis 4

    À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211‑1 et au premier alinéa de l’article L. 2212‑1 du même code, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ».

     

    (AN1) Article 6 5

    Aux articles L. 4271‑1, L. 4271‑2, L. 4271‑3, L. 4271‑4 et L. 4271‑5 du même code, la référence : « L. 2151‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑3 ».

     

    (AN1) Article 7  6

    La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424‑8‑4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

    Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.

     

    Le Président,

     

    Signé : Gérard LARCHER

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