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Commentaire de Jowurz

sur Nous, Français, en avons assez de payer les meetings pharaoniques et somptuaires des deux lascars du Sarkhollande tour


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Jowurz 15 mars 2012 14:32

Imhotep

Au risque de vous fâcher, j’ai le regret de constater que vous abordez un sujet fort sensible avec désinvolture et méconnaissance patente. 

Sans doute seriez-vous bien inspiré de lire,au sujet des dépenses de campagne présidentielle, les documents les concernant sur le site de la CNCCFP (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Vous mélangez la caisse des partis politiques et celle des candidats aux législatives et à l’élection présidentielle.

Les dépenses des aspirants à la présidence de la République doivent être faites dans le cadre d’une association de financement spécialement créée pour réunir les fonds nécessaires à la campagne.

Il existe un plafond à ne pas dépasser et 47,5% du plafond légal des dépenses, si elles sont agréées par la cnccfp après vérification des comptes de campagne, sont remboursées forfaitairement aux candidats ayant obtenu 5% des suffrages exprimés.

A ce sujet un article récemment proposé par Emile Wolf à Agoravox et qui n’a pas obtenu le feu vert du comité de rédaction était bien mieux documenté que le vôtre.

Emile ne m’en voudra pas, d’en citer des extraits :

« La loi constitutionnelle 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection présidentielle au suffrage universel a été modifiée le 12 mars 1988 par la loi organique 88-226 relative à la transparence financière de la vie politique. Selon cette modification l’article 3 fixe, au paragraphe 2 alinéa 2, le plafond des dépenses pour la campagne à l’élection présidentielle. Ainsi, depuis la loi organique n°2001-100 du 5 février 2001 « Le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d’euros pour un candidat à l’élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d’euros pour chacun des candidats présents au second tour.

En vertu de l’article 6 de la Constitution, introduit en 1962 par la loi 62-1292, les modalités de l’élection présidentielle sont fixées par une loi organique. Ainsi le plafond prévu pour les dépenses de campagne à cette élection doit être établi par une loi organique, adoptée ou modifiée par le Parlement et examinée par le Conseil Constitutionnel selon la procédure particulière prévue à l’article 46 de la Constitution. Il faut ici constater que, sur ce sujet, les différentes modifications issues des lois organiques successives depuis le 24 janvier 1995 (la dernière date du 27 juillet 2011) n’ont jamais concerné le montant de ce plafond.

Il convient alors de s’inquiéter que la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques (CNCCFP) publie le 20 avril 2011 au Journal Officiel une « Mise à jour du mémento à l’usage du candidat et de son mandataire à la suite des modifications apportées aux dispositions applicables par les lois n° 2011-410 et n° 2011-412 du 14 avril 2011. 
Dans cette publication, cette commission s’appuie sur l’article 14 de la loi n° 2011-412 modifiant l’article L 52-11 du code électoral, sous réserve d’une actualisation devant intervenir, pour établir le plafond des dépenses relatif à la campagne présidentielle 2012 en application du décret no 2009-1730 du 30 décembre 2009 , à :
16,851 millions d’euros pour le premier tour ;
22,509 millions d’euros pour le second tour.

La première loi citée (2011-410) est organique. La seconde loi (2011-412) porte simplification de dispositions du code électoral. Elle est qualifiée de relative à la transparence financière de la vie politique. Elle n’est pas organique. Son article 14 dispose : Le dernier alinéa de l’article L. 52-11 du code électoral est ainsi rédigé : « Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac ». Il n’est nullement question du décret 2009-1730 du 30 décembre 2009 ni de l’élection présidentielle dans cette seconde loi.
Sur quel droit constitutionnel ou plutôt sur quelle loi organique cette institution spécialisée (CNCCFP) s’appuie-t-elle pour établir, le 20 avril 2011, ces plafonds de dépenses de campagne présidentielle alors que, plus récente que le décret, la loi organique 2011-410 du 14 avril 2011 évoquée dans son memento fixe les plafonds à 13,7 et 18,3 millions € ?

L’évolution législative révèle que, conformément à la Constitution depuis 1988, la révision du plafond des dépenses de campagne présidentielle a toujours fait l’objet d’une décision parlementaire dans le cadre d’une loi organique.

La loi organique n° 2011-410 et la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 auxquelles se réfère la CNCCFP dans sa publication du 20 avril 2011 en vue de l’élection présidentielle ne change aucun de ces deux plafonds : « Le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d’euros pour un candidat à l’élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d’euros pour chacun des candidats présents au second tour. »

C’est d’une loi organique et non d’un décret que doit résulter la modification de tels plafonds. 

A ce sujet le Conseil Constitutionnel souligne cette nécessité de loi organique dans sa décision 2011-628 du 12 avril 2011 après l’examen de la L.O. 2011-410 : « 13. Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la Constitution, une loi organique fixe les modalités de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct . 

Il est inapproprié, voire scandaleux et anticonstitutionnel de se référer à un article de loi inadapté à l’élection présidentielle. Il est malicieux de laisser croire à l’application de la loi et de majorer en s’appuyant sur un décret de 2004 signé Raffarin, Sarkozy, Perben, Mer, Girardin et Lambert ou un décret de 2009 signé Fillon, Hortefeux, Woerth et Marleix, le plafond des dépenses au profit des candidats les plus habiles à trouver des fonds.

Un tel procédé fausse l’égalité des chances des participants et provoque les manipulations, l’affaire Juppé-Chirac et la validation des comptes de campagne Balladur l’illustrent honteusement. La transparence financière de la vie politique laisse à désirer.

Il faut s’inquiéter, depuis 2006, de la complicité passive de la CNCCFP qui non contente de taire l’irrégularité d’un décret inapplicable à l’élection présidentielle publie des informations illégales au Journal Officiel qui, non content d’entacher ces élections, dévalisent le contribuable. Sans doute faut-il s’indigner que le décret du 12 février 2004 et aujourd’hui celui du 30 décembre 2009 aient pu, respectivement, servir à établir un prétendu plafond de dépenses pour la campagne des candidats à la présidentielle de 2007 et à celle de 2012. De telles indications sur un memento à l’usage des candidats à la présidentielle enfreignent la loi. De la part d’une commission en charge de son application ce fait est inexplicable et inexcusable ! Aucune disposition de la loi 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée n’attribue compétence au Gouvernement ou à la CNCCFP pour décider de tels plafonds. Les missions du CNCCFP se limitent à approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement forfaitaire prévu au paragraphe V de l’article 3 de la loi 62-1292 en vigueur. » fin de citation.

A ce jour de Sarkozy à Mélenchon en passant par Le Pen, Bayrou, Hollande, Joly et les autres pas un seul candidat n’a remis en cause le mémento publié le 20 avril 2011 par la CNCCFP augmentant arbitrairement, en contrevenant à la Constitution, de 26% le dit plafond ce qui a pour conséquence de majorer le remboursement effectué au candidat lui-même, non au parti qu’il représente, pour autant qu’il ait obtenu 5% des suffrages exprimés au premier tour. S’il arrive qu’un candidat ne dépense pas plus que les 47,5% du plafond auquel il a droit il est donc remboursé intégralement de ses frais. L’excédent éventuel est l’objet d’une dévolution qui bénéficie :
à une association de financement d’un parti politique agréée par la CNCCFP
ou
à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique.

Votre article critiquant les meetings démesurés est donc sans objet. Quelle que soit l’ampleur du meeting le contribuable règle forfaitairement les mêmes montants à tous ceux présents au 1er et aux 2 au 2nd tour, pour autant qu’ils justifient de la régularité de leurs comptes.

Il est donc faux de laisser croire comme vous le faites que les grands meetings coûtent plus cher au contribuable. Ce qui est scandaleux c’est la liberté de la CNCCFP de fixer des plafonds derrière le dos du Parlement en dépit de l’article 6 de la Constitution. Curieusement cela ne semble pas vous préoccuper.
 
Navré de vous contredire, mais vos informations ne sont pas correctes. 


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