Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision.
Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
L’action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l’infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Il est en effet permis de COMMENTER une décision de justice, mais seul un avocat peut la CRITIQUER. Le lui interdire reviendrait à lui interdire d’user des voies de recours que sont l’appel, la cassation ou la révision. En revanche, tout terme de mépris sur une décision devenue définitive expose son auteur à des problèmes. Le "public" n’est donc pas admis à critiquer une décision de justice. Il peut émettre des opinons, sans plus, et en faisant en sorte que ça ne se sache pas trop et sans porter de jugement sur les magistrats qui l’ont rendue.
"Ne m’en veuillez pas mais je ne crois pas utile de répondre à votre soi disant argument sur le tribunal, dans la mesure où la majorité des éléments que vous mentionnez ne relèvent absolument pas de la vie privée …"
Désolé, mais il a bien été jugé, et de façon continue, que la divulgation (sans son consentement) de l’adresse d’une personne était constitutive d’une atteinte au respect de sa vie privée, tout comme la divulgation de son numéro de téléphone ou son adresse IP.
Au demeurant, il n’existe aucune définition de la "vie privée", et l’article 9 du Code civil doit être sans cesse interprété par les tribunaux, qui donnent des solutions au cas par cas, sans qu’une jurisprudence aux contours bien nets puisse être dégagée. Comme le droit à la présomption d’innocence, le droit au respect de la vie privée est à géométrie variable.
"je tiens à votre disposition des mémoires de l’époque qui témoignent que c’étaient des villages entiers... "
Oh, vous savez, les mémoires, il y en a, à l’heure actuelle plus de 30 000 !!! Profitant de la censure tout au long du XIX° siècle, les livres "orientés" se sont multipliés sous les plumes des aristocrates et des religieux.
"Quant à affirmer que la révolte a tué plus d’innocents qu’elle n’a eu de victimes, c’est risible. Je vous renvoie au site que je vous ai indiqué, et vous invite à visiter le musée de Cholet."
C’est vous qui êtes risible avec votre littérature. Je ne travaille que sur archives.
"Pourquoi croyez-vous que 200 ans aprés la Vendée est toute entière derrière Philippe de Villiers ?"
Parce que depuis 200 ans, la propagande catholique et royale a bien fonctionné.
"Pourquoi nier que c’était un soulèvement populaire ? nous ne demandons pas de repentance à la République"
Alors, pourquoi accuser la République d’avoir commis un "génocide" en Vendée ? Vous trouvez cela anodin ? Pas moi.
"Je vous rappelle que les médias n’existaient pas à cette époque (pas de sms, ni internet non plus…) Par contre, toujours aucun prussien à l’horizon… Désolé, mais vos fiches sont encore à revoir. "
Il me semble vous avoir invité à lire les archives conservées en Angleterre, mais vous ne l’avez sans doute pas fait. Et vos fiches sont toujours à revoir.