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clercobscur

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  • clercobscur 12 décembre 2012 13:56

    Après toutes ces années de rustines bleues, voici les rustines roses, allons bon !

    Tout ceci est d’un pathétique...



  • clercobscur 18 octobre 2012 16:12

    @Fergus : non ce n’est pas ça. Si on vous donne 100000 euros, vous achetez un appartement d’une valeur de 100000 euros, cette disposition du Code civil DOIT s’appliquer, sauf clause particulière relative au rapport dans l’acte de donation.

    Un arrêt de la Cour de cassation a fait couler beaucoup d’encre en la matière. La haute juridiction a considérer que lorsque le donataire était déjà propriétaire d’un terrain et qu’il a financé les constructions avec une donation de somme d’argent, le rapport était égal au montant des sommes reçues, c’eet à dire qu’il n’y avait pas réévaluation.

    Le débat reste ouvert sur la portée de cet arrêt, mais c’est pour cela que j’indiquais qu’à priori l’exception prévue à l’article 860-1 était à mon avis à interpréter strictement.



  • clercobscur 18 octobre 2012 16:03

    @JPM
    Plusieurs erreurs et/ou imprécisions dans ce que vous dites.

    Tout d’abord, on peut effectivement parler de « donation simple » et de « donation-partage », le don manuel étant une donation simple.
    Dans le cas d’une donation-partage, vous avez compris que les donataires n’étaient pas tenus au rapport (rapport et non report), cet acte permet de figer les valeurs.

    Ensuite, il existe deux sortes de donation simple :
    - en avancement de part successorale (autrefois en avancement d’hoirie)
    - hors part successorale (autrefois par préciput)
    Les premières constituent une simple avance sur succession, soumises à rapport. Les secondes constituent bien souvent en pratique une bombe à retardement, car elles s’imputent prioritairement sur la quotité disponible. En clair, cela va avantager le donataire par rapport à ses frères et soeurs, car il n’en fera pas le rapport. Au pire, ladite donation sera réduite si elle empiète sur la part de réserve des autres héritiers.
    La quotité disponible est de 1/2 lorsqu’il y a un enfant, 1/3 quand deux enfants, 1/4 quand trois enfants ou plus.

    Il n’est jamasi trop tard pour effectuer une donation-partage, il est tout à fait possible de réintégrer les donations simples, y compris celles précédemment faites hors part successorale.

    Par contre, dans « donation-partage », il y a le terme « partage », ce qui signifie que l’on doit être au moins deux smiley



  • clercobscur 18 octobre 2012 14:47

    Je me permets juste d’apporter une petite précision concernant le rapport successoral qui tempère un peu ce qui a été dit ci-dessus : les plus-values ou moins-values qui résultent du fait du donataire ne sont pas prises en compte.

    Par exemple, les parents font donation d’une somme d’argent à leurs fils qui achète une maison avec ladite somme. Il y effectue des travaux et le bien prends de la valeur, il ne sera pas tenu compte des travaux qu’il a effectué pour calculer le rapport. Par contre, si le bien prend de la valeur parce que les prix de l’immobilier montent, là on tient compte de cette augmentation.

    On voit bien par cet exemple (relativement courant en pratique) le nid à problèmes que peut représenter les dons manuels au moment de la succession. J’ai assez d’expérience en la matière pour savoir que la frontière est bien mince entre « une succession qui se passe bien » et « une succession qui se passe mal ».



  • clercobscur 18 octobre 2012 14:30

    La réévaluation n’est pas systématique, il faut que la somme d’argent ait servi à l’acquisition d’un bien. Cette condition est analysée de façon assez stricte par la Cour de cassation.

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