« Car
la grande différence entre la fédération américaine souveraine et la future
fédération européenne non-souveraine, c’est sa Constitution fédérale ! »
Eh
bien non, la grande différence, c’est que les USA se sont bâtis sur deux
croyances fortes :
1)La
nouvelle terre promise.
2)Le
serment sur la Bible. « In God we
trust » est leur devise.
Les
USA ont donc deux paires d’ailes pour voir de haut le paysage et comment
diriger leurs pas.
L’UE,
en refusant de reconnaître son fondement chrétien, n’a que sa laïcité qui
prétend être une vérité pour décider qu’elle doit être la seule à parler en
interdisant les discours publics prônant les valeurs chrétiennes.
« Without
God we trust » est sa devise et ça ne mène à rien sinon à des aberrations
comme l’homosexualité élevée au rang des bonnes mœurs, la théorie du genre
contre la loi naturelle évidente, le refus de certaines recherches historiques,
le refus de considérer des nations comme inférieures ou même hostiles, le refus
de dire qu’une religion est supérieure à une autre, etc…
Le traité de Lisbonne était une nouvelle
proposition de référendum portant sur le même sujet, même si quelques phrases
ont été changées et si l’appellation a été changée or :
« Lorsque la proposition de loi n’est
pas adoptée par le peuple français, aucune
nouvelle proposition de référendumportant
sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de
deux ans suivant la date du scrutin. » (Article11 de la constitution de
1958)
C’est
donc le sujet qui ne doit pas être le même, or il l’était.
« Toutefois, le projet de révision n’est
pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le
soumettre au Parlement convoqué en Congrès » (Art. 89)
L’article 89 vise la révision de la
Constitution, or déjà il s’agissait du Traité de Lisbonne donc pas directement
une révision de la constitution.
En admettant, que ce soit quand même
une révision de la constitution (Ce qu’il n’est pas), le Traité de Lisbonne ne
peut pas être contraire à la constitution comme il l’est spécifié dans l’alinéa
1 de l’article 11 de la constitution.
De plus le projet de révision avait été
présenté au référendum et ne pouvait donc plus être soumis au parlement, le
choix du Président de la République ne peut se contredire comme c’est spécifié
dans l’article 11 : « Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée
par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur
le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans
suivant la date du scrutin. » (Article11 de la constitution de 1958)