De toute façon, pourquoi faut-il un
référendum pour obtenir une interdiction de privatisation puisque la
Constitution l’interdit déjà ?
« Tout bien,
toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service
public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la
collectivité. » (préamb consti 1946)
Donc autoroutes, eau,
gaz, électricité, voie ferrée, aéroport, doivent réintégrer la propriété de la
collectivité.
On a déjà été baisé
sur le référendum de 2005, il est illusoire de croire qu’ils vont vous laisser
les emmerder.
Attendre patiemment
le Grand Roy qui doit venir avec une verge de fer me paraît plus raisonnable.
Il
faudra bien que les juges paient un jour pour condamner sur des opinions dont
la liberté est garanties par l’article 10 des droits de l’homme de 1789.
Je vois bien le psaume 58 (57 dans la vulgate) s’abattre sur eux dans peu de temps.
Non, le racisme est une opinion
naturelle qui fait partie de nos libertés fondamentales. D’une part la liberté
est un des droits naturels et imprescriptibles.
ART. 2. — Le but de toute
association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l’oppression.
D’autre part, les opinions sont libres
en France tant qu’on ne trouble pas l’ordre public :
ART. 10. — Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi.
« La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la
participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique
de la Nation. » (Art. 4 Constitution de 1958)
Les lois Gayssot et consorts sont donc hors la loi puisque la Constitution
est plus élevée que les lois.
« A
ma connaissance le ministère de la santé n’a jamais publié les coûts AME des
hôpitaux de Mayotte et de la Guyane(Cayenne et Saint Laurent) »
Pourtant, les droits de l’homme de 1789 qui sont
constitutionnels énoncent :
ART. 14. — Les citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et
d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
ART. 15. — La société a le droit
de demander compte à tout agent public de son administration.