• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile

Sigurdhur

Sigurdhur

Ici pour DÉBATTRE de la politique.
« Agir avec cohérence, défendre des institutions solides et rechercher une autorité légitime au service du bien commun. »

Tableau de bord

  • Premier article le 08/10/2024
  • Modérateur depuis le 25/10/2024
Rédaction Depuis Articles publiés Commentaires postés Commentaires reçus
L'inscription 109 409 1952
1 mois 3 8 66
5 jours 0 0 0
Modération Depuis Articles modérés Positivement Négativement
L'inscription 1874 1873 1
1 mois 31 31 0
5 jours 0 0 0

Ses articles classés par : ordre chronologique













Derniers commentaires



  • Sigurdhur Sigurdhur 20 décembre 2025 16:39

    QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

    Article 61-1 de la Constitution

    I. Disposition législative contestée

    La présente question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 226-4-2 du Code pénal, issu de la loi n°2015-714 du 24 juin 2015, ainsi rédigé :

     « Le fait de contraindre un occupant à quitter les lieux qu’il occupe, sans avoir obtenu le concours de l’État ou une décision de justice, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

    ---

    II. Normes constitutionnelles de référence

    La disposition contestée est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment :

    Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel :

     « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »

    Article 17 de la Déclaration de 1789, garantissant le droit de propriété

    Article 6 de la Déclaration de 1789, relatif au principe d’égalité devant la loi

    ---

    III. Applicabilité de la disposition au litige

    L’article 226-4-2 du Code pénal est directement applicable au litige en ce qu’il fonde la poursuite (ou la menace de poursuite) d’un propriétaire ayant tenté de reprendre possession de son bien occupé sans droit ni titre, en l’absence de décision de justice préalable.

    ---

    IV. Absence de déclaration préalable de conformité

    La disposition contestée n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif d’une décision antérieure.

    ---

    V. Caractère sérieux de la question

    Premier grief : atteinte disproportionnée au droit de propriété (articles 2 et 17 DDHC)

    Le droit de propriété, reconnu comme un droit naturel et imprescriptible, implique non seulement le droit d’user et de disposer de son bien, mais également celui d’en exclure les tiers sans droit ni titre.

    Or, l’article 226-4-2 du Code pénal :

    pénalise le propriétaire qui cherche à reprendre possession de son bien,

    sans distinguer selon la nature du bien (résidence principale, secondaire, logement vacant),

    ni selon la qualité juridique de l’occupant.

    Ainsi, le propriétaire est privé de toute faculté d’action immédiate, sous peine de sanctions pénales lourdes, alors même que l’occupation est manifestement illicite.

    Cette restriction excède ce qui est nécessaire à la préservation de l’ordre public et porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.

    ---

    Deuxième grief : atteinte au droit à la sûreté (article 2 DDHC)

    La sûreté, au sens constitutionnel, consiste dans la protection que la société accorde à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses libertés et de ses propriétés.

    En faisant peser sur le propriétaire :

    un risque pénal permanent,

    une impossibilité d’agir,

    une dépendance exclusive à des procédures judiciaires ou administratives dont les délais peuvent être excessifs,

    le législateur a créé une situation dans laquelle l’État n’assure plus effectivement la protection promise par l’article 2 de la Déclaration de 1789.

    La sûreté n’est pas seulement physique ; elle est également juridique, et suppose que le citoyen ne soit pas exposé à l’arbitraire ou à l’impuissance face à une atteinte manifeste à ses droits fondamentaux.

    ---

    Troisième grief : rupture caractérisée du principe d’égalité devant la loi (article 6 DDHC)

    L’article 226-4-2 traite de manière identique :

    l’occupant légitime,

    l’occupant sans droit ni titre,

    le squatter entré par voie de fait,

    sans prendre en compte la situation juridique respective des parties.

    Il en résulte une inversion de la protection juridique, le propriétaire légitime étant exposé à une sanction pénale, tandis que l’occupant illégal bénéficie d’une protection de fait.

    Cette indifférenciation méconnaît le principe d’égalité devant la loi, faute de rapport direct et proportionné entre la différence de situation et la différence de traitement.

    ---

    Quatrième grief : absence de conciliation équilibrée entre ordre public et droits fondamentaux

    Si le législateur peut, au nom de l’ordre public, encadrer les modalités de reprise de possession d’un bien, il ne saurait :

    ériger une interdiction pénale générale,

    sans mécanisme de proportionnalité,

    ni prise en compte de l’illicéité manifeste de l’occupation.

    L’article 226-4-2 procède ainsi à une substitution de la protection de l’ordre public à celle des droits fondamentaux, sans conciliation équilibrée, en méconnaissance de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.

    ---

    VI. Formulation de la question

    En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité suivante est posée :

    L’article 226-4-2 du Code pénal, en ce qu’il réprime pénalement le propriétaire qui reprend possession de son bien occupé sans droit ni titre, sans distinction tenant à la nature du bien ni à la qualité juridique de l’occupant, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au droit à la sûreté garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi garanti par son article 6 ?

    ---

    VII. Conclusion

    La présente question présente un caractère sérieux, dès lors qu’elle met en cause l’équilibre constitutionnel entre :

    la protection de l’ordre public,

    et la sauvegarde effective des droits naturels et imprescriptibles du citoyen.

    ---

    Mot personnel :

    Ce texte ne cherche pas à justifier l’arbitraire privé, mais à rappeler une évidence républicaine :

     l’État existe d’abord pour garantir la sûreté et la propriété, non pour pénaliser leur défense légitime.



  • Sigurdhur Sigurdhur 20 décembre 2025 09:35

    @SilentArrow
    C’est vrai que la dernière fois qu’un juge a eu des squatteurs dans sa résidence secondaire les intrus sont restés une semaine grand max.
    Il a eu plus vite fait d’éplucher son dossier que de s’occuper des affaires courantes. 



  • Sigurdhur Sigurdhur 20 décembre 2025 09:33

    C’est vrai que la dernière fois que des squatteurs sont entrés dans la résidence secondaire d’un juge, ils y sont restés une semaine grand max !

    Le juge a eu plus vite fait de s’occuper de son dossier, que de traiter les affaires courantes !!!



  • Sigurdhur Sigurdhur 16 décembre 2025 14:03

    @lecoindubonsens
    Attention, je ne cautionne pas l’invasion du territoire Ukrainien par la Russie  : chaque peuple doit être libre de décider par les urnes s’il souhaite son indépendance ou son rattachement a un autre état. 
    Quant aux pétitions, je connais le site, mais j’estime que faire une pétition sur l’Ukraine ou la Russie relève de l’ingérence ; qui sommes nous pour dire a tel ou tel pays là manière dont il doit jouir de sa souveraineté ?
    Mon cercle de préoccupation s’arrête à la France, et j’estime qu’il y a déjà pas mal à faire !
    Le texte que j’ai rédigé sur l’éventualité d’une guerre nucléaire est fait pour rassurer : quoiqu’il se passe dans l’avenir, il y aura de l’espoir pour ceux qui sont excentré de Paris et des points névralgiques.



  • Sigurdhur Sigurdhur 15 décembre 2025 18:38

    @C’est Nabum

    « Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde » ; Albert CAMUS

    On pourrait dire ici : ne pas nommer...

Voir tous ses commentaires (20 par page)


Agoravox.tv