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Commentaire de FRIDA

sur La Banque postale, l'ancienne Poste, pousse l'usager à contourner la loi et fait fi de la déontologie la plus élémentaire


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FRIDA FRIDA 4 septembre 2010 02:11


@Xa

Je pense qu’il y a un malentendu dans vos propos.

Vous confondez deux notions bien distinctes.
La première est la jouissance légale prévue par l’article 383 du code civil alinéa 2 « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des pères et mère qui a la charges de l’administration »
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jouissance-legale.php



En quoi consiste cette jouissance, c’est un peu comme l’usufruit mais en moins étendu, c’est le fait de pouvoir « profiter » sans contrepartie de certains biens du mineur, ils (les parents) peuvent en percevoir les revenus. C’est ce droit qui cesse à l’âge de 16 ans, dont fait référence l’article 384 CC. Mais pour en bénéficier, il faut qu’ils établissent l’inventaire du patrimoine du mineur, sinon ils perdent ce droit même avant l’âge de 16 ans et leur enfant peut réclamer la restitution de ce qu’ils avaient consommé. Le fait d’habiter une maison qui appartient à l’enfant est une jouissance, par exemple. Mais cela ne s’applique pas au fruit du travail de l’enfant même âgé de moins de 16 ans, ces sommes doivent être préservée et capitalisées.
Mais la situation est très compliquée parce que il est parfois difficile de faire la part entre l’obligation alimentaire des parents vis à vis de l’enfant et les charges de cette jouissance. Voir les articles 385,386 et 387du code civil
La deuxième notion concerne le droit au compte et son utilisation. Le mineur peut avoir un livret à partir de 12 ans, ou un compte courant à 16 ans, mais en tout état de cause, il faut l’autorisation des parents, et à partir de 16 ans le mineur peut aller outre mais il ne pourra tout au plus si la banque y consent avoir qu’un livret jeune.
http://www.votreargent.fr/liquidite/l-argent-des-mineurs_8595.html?p=2

Donc, je répète et je ne pense pas me tromper que le mineur, avant l’âge de 18 ans ne peut accomplir que ce la jurisprudence appelle les actes de la vie courante donc pas grand-chose. Tout acte qui a pour conséquence un risque d’endetter le mineur est à proscrire.


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