@Mmarvinbear
Il ne s’agit
aucunement là d’interdire la reproduction, mais uniquement le
recours à certaines techniques artificielles, ici aux mères
porteuses, ce que fait déjà la loi française ! Le conseil
constitutionnel ne peut là que s’incliner. Il n’existe aucun droit
« naturel » à bénéficier de telles techniques. Comme le
dirait la Cour européenne des droits humains, cela dépend de la
marge d’appréciation des États (en revanche, quelle serait sa
position en cas d’adoption d’une telle loi punissant de peines même
ceux qui se rendent à l’étranger, on ne peut pas en préjuger,
l’obligation de reconnaissance de la filiation, faite au bénéfice
de l’enfant, n’empêchant pas forcément de telles sanctions à
l’encontre des parents). Rappelons entre autres que l’Irlande
interdit bien à ses citoyens le recours à l’avortement à
l’étranger.
Cet absence de droit
naturel en la matière s’appliquant d’ailleurs aussi bien aux couples
hétérosexuels qu’homosexuels. Dans le cas de ces derniers, des
différences d’appréciation s’imposent cependant, car pour un couple
hétérosexuel le recours à la mère porteuse peut servir à
corriger une anomalie, un dysfonctionnement. Alors qu’il n’en est
rien pour les couples homosexuels, leur infertilité étant naturelle
– le rapprochement avec le clonage étant pertinent. Sinon,
certaines nations ont bien entravé le droit à se reproduire ;
l’exemple qui vient à l’esprit étant celui de la Chine. Comme tout
droit, on peut considérer qu’il peut faire l’objet de restrictions.