@moderatus
Ma dernière plainte
au Procureur du 04/04/2022
Objet :
Plainte pour vente forcée (art. R. 40-12° du code pénal ; art. R 635-2 du nouveau
code pénal)
Monsieur le
procureur,
Par un
courriel de la société SFR datée du 31/03/22 dont copie jointe, la société SFR
me fait savoir qu’elle me fait bénéficier, mais contre paiement de 3 euros
chaque mois, à une offre Appel illimités vers tous les mobiles d’Europe sans
mon consentement.
Il ne s’agit
pas ici de nouvelles conditions au contrat puisque qu’il est précisé : «
Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de conserver votre offre
et votre tarif actuels. Pour cela, rendez-vous avant le 31 août 2022** sur
http://c.sfr.fr/fixemai2022ftme  ; »
Je porte
donc plainte pour vente forcée contre cette société. Probablement que de très
nombreuses personnes abonnées à SFR sont victimes de cette arnaque.
PS :
Voici ce qui devrait attendre SFR :
Article R635-2 du nouveau
code pénal :
« Le
fait d’adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet
quelconque accompagné d’une correspondance indiquant que cet objet peut être
accepté contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce
renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1°
L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
2°
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41,
les peines suivantes :
1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15. »