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emile wolf 4 novembre 2010 13:50

Bonjour Caleb

Je comprends votre écoeurement.

Il faut distinguer les deux articles du Titre IX de la Constitution baptisé La Haute Cour.

L’article 67 concerne l’irresponsabilité des actes qui seraient commis en qualité de Président. Selon moi ceci signifie, si je comprends le texte, que tous les actes commis qui n’entrent pas dans la définition de la qualité présidentielle ne bénéficient pas de ce blanc-seing. S’il est démontré avec l’affaire des sondages, soulevée par la Cour des Comptes, qu’un certain nombre de ceux-ci ont servi aux campagnes pour les européennes ou les régionales de l’UMP : l’actuel Président, s’il a agit en tant que chef de parti pour de cette manière financer l’UMP avec les fonds du budget présidentiel, devra rendre des comptes à ce sujet. 

En effet, seuls les actes accomplis en qualité de Président bénéficient de cette exemption. Toutefois cette mesure ne concerne pas la Cour Pénale Internationale au cas où le Président serait accusé d’un des crimes qu’elle peut connaître (article 53-2) ou la destitution au cas où le Président commettrait un manquement manifestement incompatible à ses devoirs avec l’exercice de son mandat.

En outre, l’article 67 octroie la supension des poursuites judiciaires pour la durée de son mandat au Président en exercice. 

L’article 68, lui, interdit, sous peine de destitution, au Président de passer outre son mandat, tel qu’il est défini par la Constitution en vigueur à l’époque de son élection.

En effet, le mandat selon le code civil est un pouvoir déterminé par un mandant ( ici le peuple), et accepté par un mandataire (ici l’élu). Le premier et le dernier ne peuvent, selon le droit, modifier unilatéralement les termes du mandat qui les lie. Le Parlement n’a pas la compétence de nommer le Président de la République, il ne peut donc, pas plus que le peuple, par le vote d’une révision de la Constitution, lui conférer ou retirer quelque mission que ce soit prenant effet immédiat, sauf à le destituer. Témoin : la réduction à cinq ans du mandat présidentiel n’a pris effet qu’à la mandature suivante. Pourquoi en serait-il autrement des autres modifications constitutionnelles concernant le mandat présidentiel intervenues en juillet 2008 ? Il y a donc là un mépris de la Loi quand par exemple le Président s’exprime devant le Congrès le 22 juin 2009. Vous noterez qu’aucun parlementaire n’a soulevé ce point de droit constitutionnel.
Toutefois, comme l’avez sans doute remarqué, l’application de l’article 68 est sujet à une loi organique. Cet article a été modifié fin février 2007. Depuis plus de 3,5 ans les députés et les sénateurs n’ont pas encore décidé de cette loi organique. Concluez vous-même, l’article 68 est inapplicable.

Ceci est une vaste fumerie, d’autant que les sénateurs de l’opposition ont soumis en mars 2010 (je crois) un projet de loi organique qui doit faire l’objet d’une commission laquelle ne s’est pas encore réunie. Ladite loi est reportée à la Saint Glinglin. Ensuite, vous le soulignez, la majorité à l’Assemblée est acquise au Président et ne peut à priori que soutenir le chef du parti dont elle issu, même si un député est censé représenter le peuple et n’exprime pas la volonté d’un groupe politique ne pouvant recevoir mandat impératif de quiconque. Les choses sont un peu différentes au Sénat ou l’UMP et ses satellites ne représentent plus une majorité sereine, car il est renouvelé par tiers, désormais, pour 6ans.

A ce sujet il faut, dans l’intérêt de la démocratie, se poser la question s’il ne convient pas d’exiger une réforme de la Constitution modifiant l’article 25 en y incluant le renouvellement par tiers des députés et en limitant la durée de leur mandat à 3 ans par exemple.  
 
J’ai du mal à comprendre votre affirmation au sujet,

-d’un flou juridique : le titre II de la constitution détermine avec précision le mandat présidentiel ;

- d’une immunité touchant les collaborateurs qui agissent en son nom. Le Président n’a pas, constitutionnellement, le pouvoir de déléguer son mandat, celui-ci est personnel. Il peut recourir à des collaborateurs mais ceux-ci n’ont pas la qualité de de Président ils ne sauraient donc bénéficier d’une quelconque suspension ou immunité. Mais peut-être me trompe-je.

Cordialement



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