On confond souvent « détournement
de mineur » et « délit
d’atteinte sexuelle sur mineurs ». Ce sont deux notions juridiques différentes :
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Le détournement de mineur concerne le fait
de soustraire un mineur aux adultes ayant autorité sur lui, sans forcément que
des relations sexuelles aient lieu entre le mineur et celui qui le soustrait
aux adultes ayant l’autorité.
L’article 227-8 du code pénal prévoit
que : « le fait de
soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui
exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa
résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende ».
On n’accuse pas quelqu’un de détournement de
mineur à la légère. En revanche, tant que les enfants sont mineurs, les parents
ont leur mot à dire sur leurs fréquentations, tant
amoureuses qu’amicales. Les parents d’E.M. ne
semblent pas avoir réagi à quoi que ce soit, ni avoir été privés de
Narcisse-Trouducu.
Pour savoir s’il y a eu
délit d’atteinte sexuelle, il faut le demander aux intéressés, mais des
signes de langage corporel laissent penser que cette relation est une
survivance de l’amour courtois, le jouvenceau est plutôt attiré vers les pages.