La fraude électorale devrait être qualifiée de « crime contre la démocratie » et punie en conséquence
Le concept de « crime contre l’humanité » a été défini en 1945 et a connu sa première application au procès de Nuremberg de novembre 1945 à octobre 1946 pour qualifier un degré de destruction industrielle et planifiée jusqu’ici inconnu dont les Nazis ont été les premiers à menacer l’espèce humaine.
Même si ses destructions sont, dans un premier temps, plus morales que physiques et matérielles, ne devrait-on pas définir un nouveau chef d’accusation, imprescriptible lui aussi, pour qualifier les atteintes à la démocratie qui la mettent en péril à sa racine même, « le crime contre la démocratie » ?
Le procès de la fraude électorale dans le Vème arrondissement de Paris qui vient de se tenir devant la 16ème chambre correctionnelle de Paris entre le 2 février et le 4 mars 2009, est un exemple parmi d’autres qui devraient conduire à y réfléchir.
Des fraudes électorales organisées
Même si le jugement est mis en délibéré jusqu’au 27 mai prochain et qu’il faille l’attendre pour connaître les responsabilités de chacun des 11 prévenus, dont M. Tibéri, maire de l’arrondissement, et son épouse, le procès a au moins établi sans contestation possible l’existence d’une fraude électorale organisée et massive : de faux électeurs étaient recrutés contre diverses faveurs. Ainsi va le clientélisme ! En échange d’un logement, d’une place en crèche ou d’un emploi à la mairie de Paris, ils étaient invités à s’inscrire sur les listes électorales de l’arrondissement, y compris en présentant les adresses les plus fantaisistes dans des immeubles incapables de les accueillir. L’instruction a clairement identifié 196 faux électeurs, alors que de son côté, dans une autre procédure en 1998, le Conseil constitutionnel les estimait à plusieurs centaines (3). F. Johannes, dans Le Monde.fr du 5 mars 2009, va jusqu’à avancer un nombre probable de 6.000 électeurs qui auraient été radiés, soit 1 sur 4, même si la preuve ne peut en être apportée.
Il est une seconde donnée non contestable : l’affaire du V ème arrondissement n’est pas isolée. Le 19 décembre 2006, la même 16 ème chambre a établi une fraude comparable dans le IIIème arrondissement avec inscriptions illégales de faux électeurs sur les listes électorales. Les élus Dominati, père et fils, ont beau avoir été relaxés, 10 des 14 prévenus ont été condamnés à des peines d’amende ou de prison avec sursis pour des « manœuvres frauduleuses » ayant « porté atteinte à la sincérité » des élections municipales de 1989 et 1995.
Les dernières élections municipales de 2008 ont été pareillement le théâtre d’ irrégularités, que ce soit à Perpignan avec un président de bureau de vote pris en flagrant délit de dissimulation de bulletins de vote dans ses poches et ses chaussettes (1) ou encore à Longjumeau où l’on a vu Mme Kosciusko-Morizet l’emporter de 39 voix seulement avec un soupçon de connivence entre sa liste et une liste de gauche dissidente : selon la requête en appel du candidat de gauche, l’ancien maire socialiste de Longjumeau, M. Schmit, se serait réinscrit au dernier moment, le 30 décembre 2007, sur les listes électorales de la ville qu’il avait quittée. Or, le 4 janvier 2008, soit 5 jours plus tard, il avait été nommé inspecteur général de l’équipement par le Ministère de l’environnement auquel la secrétaire d’État à l’Écologie, Mme Kosciusko-Morizet était alors rattachée. Et, sans perdre plus de temps, 3 jours après sa promotion professionnelle, dès le 8 janvier 2008, le nouvel inspecteur général s’était porté candidat à la mairie de Longjumeau. Sa liste avait recueilli 480 voix ! Toujours ça de pris à la liste de gauche ! Plus qu’il n’en faut pour la battre ! (2).
Une justice très lente, indulgente, voire complaisante
Une troisième donnée n’est plus davantage contestable : la justice judiciaire ne s’est même pas hâtée lentement, elle a freinée des quatre fers. Il a fallu 17 ans pour que l’affaire de la fraude électorale du IIIème arrondissement soit jugée (1989-2006), et 12 ans pour que celle du V ème le soit à son tour (1997-2009). Toutes sortes d’astuces ont été tour à tour utilisées. L’une d’elles a consisté, par exemple, pour le parquet à faire attendre le plus longtemps possible ses réquisitions, pendant près de trois ans ! Ou encore, selon le journaliste du Monde, trois gendarmes seulement ont été affectés pour contrôler… les coordonnées de 41.500 électeurs ! Il est difficile de ne pas y voir des manœuvres pour gagner du temps quand M. Chirac était président, puisqu’il était le principal bénéficiaire politique de ces opérations, sans jamais avoir été inquiété, protégé qu’il était par l’immunité pénale que lui conférait son mandat présidentiel !
Une quatrième donnée est tout aussi irréfutable. La justice administrative est d’une coupable indulgence. Le Conseil d’État et, à sa suite, les tribunaux administratifs compétents en première instance du contentieux électoral, n’annulent une élection que lorsque les irrégularités peuvent être regardées comme des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à en inverser le résultat. Or, souvent, les fraudes dûment constatées ne sont-elles pas seulement la part émergée de l’iceberg ?
Il en est de même du Conseil constitutionnel, juge du contentieux pour les élections législatives, présidentielles et référendaires. Ainsi, le 20 février 1998, a-t-il, lui aussi, validé l’élection de Jean Tiberi aux législatives de 1997, en considérant que « la manoeuvre en cause, aussi condamnable (fût)-elle, n’a(vait) pu inverser le résultat du scrutin » : il avait tout de même relevé des « irrégularités graves et répétées » et évalué à plusieurs centaines le nombre de faux électeurs ! (3) Il est intéressant de noter que M. Tibéri a été réélu en 2008 à la mairie du même Vème arrondissement… avec 225 voix d’avance sur Mme Lyne Cohen-Solal.
La constitution du « crime contre la démocratie » sur seule apparence de fraude
Quelle démocratie peut survivre quand le soupçon est ainsi jeté sur la légitimité de l’autorité conférée par le suffrage universel ? C’est une oligarchie qui s’installe au pouvoir et entend par tous les moyens s’y maintenir. Une démocratie ne peut donc transiger sur les procédures qui conduisent par l’élection à confier à des citoyens les diverses fonctions aux différents niveaux de l’appareil d’État, depuis le conseiller municipal jusqu’au président de la République en passant par les députés et les sénateurs.
S’il faut se résigner à ce que ni le découpage de circonscription ni le mode de scrutin ne puissent échapper à la critique et au soupçon de partialité, du moins doivent-ils recueillir l’approbation la plus large de la majorité et de l’opposition. Mais tout ce qui touche aux opérations de scrutin proprement dit, devrait être surveillé avec la plus grande sévérité.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur « l’impartialité » attendue d’un tribunal qui ne saurait pas même souffrir « une apparence de partialité », une élection devrait être annulée sans même que la preuve d’ « une partialité » soit rapportée dès lors qu’ « une apparence de partialité » serait perçue.
Non seulement toute fraude, mais encore toute tentative de fraude et apparence de fraude devraient constituer « un crime contre la démocratie » avec pour sanction non seulement l’annulation de l’élection, mais l’inéligibilité définitive voire la radiation définitive des listes électorales du candidat reconnu coupable. Sa qualité d’instigateur ou de complice de la fraude serait alors présumée, même si un simple membre de son parti ou de sa liste était l’artisan de la fraude, dès lors qu’il apparaîtrait comme le bénéficiaire de la fraude, de la tentative de fraude ou de son apparence, conformément à la règle « Is fecit cui scelus prodest ».
À défaut de mettre un terme à ces entreprises frauduleuses, une élection devient une bouffonnerie. Il n’est que de voir celles à quoi se sont réduites des élections depuis tant d’années, si l’on se réfère aux affaires du IIIème et Vème arrondissements de Paris. Depuis 1989, voire bien avant, malgré des fraudes électorales établies, commises par leur entourage ou leur clientèle sur leur instruction ou non, les mêmes individus ont pu se pavaner à chaque élection, se faire réélire, maintenir et accroître leur clientèle en distribuant des faveurs. Qu’on ne s’étonne pas ensuite que le discrédit de la démocratie s’étende dans le pays, que le débat soit muselé et que, par temps de crise, les organes élus restent sourds aux revendications qui montent de toutes part ! La Guadeloupe vient de montrer comment, faute de pouvoir être entendu de ses élus, un peuple est conduit à devoir se faire entendre dans la rue, au risque d’offrir aux anti-démocrates l’occasion d’en profiter pour tenter de dénaturer ses manifestations légitimes par toutes sortes de provocations et préparer la voie à la tyrannie. Voilà où mène « le crime contre la démocratie » quand la démocratie qu’il menace de destruction, est assez irresponsable pour ne pas prendre les mesures dissuasives qui s’imposent. Paul Villach
(1) Paul Villach, « La fraude électorale de Perpignan en mars 2008 : la légitimité démocratique et le soupçon », AGORAVOX, 24 septembre 2008.
(2) Paul Villach, « Élections municipales de Longjumeau : Y a-t-il eu connivence entre deux listes ? », AGORAVOX, 18 octobre 2008.
(3) Conseil constitutionnel, Décision n° 97-2113 et autres du 20 février 1998
« 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’enquête diligentée par le Conseil constitutionnel, que, dans le cinquième arrondissement de Paris, un nombre important d’électeurs sont domiciliés dans des logements sociaux de la ville de Paris, alors qu’ils sont inconnus des organismes gestionnaires de ces immeubles ; que, dans certains cas, il s’avère que ces personnes résident en réalité dans des logements de la ville de Paris situés dans d’autres arrondissements ; qu’il résulte également de l’instruction que des électeurs sont domiciliés dans des bâtiments inexistants ou insusceptibles d’accueillir le nombre d’électeurs inscrits et qu’un nombre anormal d’électeurs est domicilié dans les appartements de la mairie du cinquième arrondissement ; que les particularités qui s’attachent aux changements de domicile dans les grandes villes ne suffisent pas à expliquer toutes ces constatations ; qu’au surplus, l’instruction a révélé que des certificats d’hébergement de complaisance avaient été établis par des personnes liées au candidat élu ; que ces constatations ne sont explicables, pour beaucoup d’entre elles, qu’en raison des agissements ou de l’inaction d’organismes liés à la mairie de Paris ou à celle du cinquième arrondissement, ou encore en raison du comportement de personnes liées ou apparentées au candidat élu ;
4. Considérant qu’il résulte en outre de l’instruction que plusieurs centaines de cartes d’électeurs ne sont pas parvenues à leurs destinataires, alors pourtant que ces derniers n’ont pas indiqué de changement de domicile lorsqu’ils les ont retirées ;
5. Considérant que le cumul de ces faits, graves et répétés, au sein du même arrondissement, est de nature à accréditer l’existence d’une manoeuvre dans les conditions d’établissement de la liste électorale ;
6. Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que le nombre des électeurs dont l’inscription peut être suspectée de fraude et qui ont voté au second tour du scrutin est sensiblement inférieur à l’écart des voix entre les candidats à ce tour, qui est de 2.725 voix ; que la manoeuvre en cause, aussi condamnable soit-elle, n’a pu dès lors inverser le résultat du scrutin »
7. Considérant que le grief tiré de ce que des personnes âgées auraient été démarchées par des agents de la ville de Paris pour leur faire signer des procurations n’est assorti d’aucun commencement de preuve ; (…)
3. Considérant que la mention « Jean TIBERI député de Paris vous souhaite la bienvenue », figurant sur un panneau lumineux situé à l’intérieur de la mairie du cinquième arrondissement, ne saurait être regardée comme l’utilisation à des fins de propagande électorale d’un élément du mobilier urbain » etc, etc.
Pour avoir une idée des manœuvres possibles qui peuvent influencer un scrutin, la décision du Conseil constitutionnel, même si elle ne fait pas droit au plaignant, est édifiante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1998/97-2113-et-autres/decision-n-97-2113-et-autres-du-20-fevrier-1998.11164.html
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