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  • Premier article le 19/10/2006
  • Modérateur depuis le 19/01/2009
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Derniers commentaires



  • Patrick FERNER 6 octobre 2007 17:58

    Afin que le choses soient claires, il faut préciser que le J.O du 5 mars 1952 publie un décret, « Décret simple 52-247 du 28 février 1952 sur l’organisation du service des vaccinations antidiphterique, antitétanique et antityphoparatyphoidique », p.2593, suivi d’un arrêté, toujours en date du 28 février 1952, p.2595-98, libellé comme suit : « Obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, et antityphoparatyphoidique et des examens médicaux préalables ».

    Et voici l’article 3 de cet arrêté qui nous intéresse ici :

    "Les sujets à vacciner doivent être soumis à un examen médical préalablement à chaque injection. Cet examen peut être pratiqué sur l’initiative de la famille et par un médecin de son choix, dans les quarante-huit heures précédent la séance de vaccination, un certificat médical est, dans ce cas, remis à la famille à l’intention du médecin vaccinateur. Si cet examen n’a pas eu lieu, il est effectué par le médecin vaccinateur ou par un médecin désigné à cet effet immédiatement avant la séance de vaccination."

    Non seulement, ce texte est toujours en vigueur, mais il a été confirmé et complété par la circulaire de 15 juillet 1965 parue au J.O. du 8 août 1965, p. 7061-63, comme suit :

    « Circulaire du 15 juillet 1965 relative aux obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, et antityphoparatyphoidique et des examens médicaux préalables ». Et voici ce qu’on trouve à l’annexe I, I, B :

    "Préalablement à chaque injection, les sujets à vacciner sont soumis à un examen médical pratiqué dans les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 28 février 1952. L’examen médical doit comporter une analyse d’urine (recherche d’albumine et de glucose) et, éventuellement une prise de température. Les contre-indications posées par l’examen médical sont temporaires et durables. Les contre-indications temporaires font ajourner la vaccination : leur durée doit être mentionnée, elles s’appliquent notamment aux convalescents d’affections aigües, aux sujets fébriles, aux porteurs de pyodermites ou d’eczéma, aux sujets pour lesquels est signalé un virage spontané de réaction tuberculinique datant de moins de trois mois. La grossesse et l’allaitement peuvent constituer éventuellement des contre-indications temporaires à certaines vaccinations. Les contre-indications durables éliminent notamment les sujets atteints de maladies chroniques dont la gravité ou l’évolutivité justifient l’abstention, en particulier les sujets atteints d’affections rénales. En cas d’épidémie, les vaccinations sont provisoirement déconseillées, sauf celles destinées à lutter contre l’épidémie en cours il est recommandé que la veille de la vaccination, le sujet à vacciner soit soumis à une alimentation légère surtout au repas du soir et si possible à une prise de température."

    Ces textes soumettaient et (soumettent toujours) l’obligation vaccinale à des conditions qui respectaient le code de déontologie médicale. On ne saurait en dire autant du texte que vous citez en p. 46 de votre rapport sur la position officielle concernant l’obligation vaccinale :

    "La vaccination (en général) est un acte médical de prévention efficace, facile à mettre en œuvre et sans danger, hormis quelques risques légers d’effets secondaires mais qui sont négligeables face aux bénéfices globalement apportés.

    La vaccination a permis de sauver des millions de personnes de diverses maladies graves. Grâce à elle, certaines maladies ont été éradiquées. D’autres sont en passe de l’être si la couverture vaccinale se maintient à un bon niveau. C’est pourquoi il faut continuer à vacciner même si les occurrences de certaines de ces maladies sont rares ou aujourd’hui inexistantes : pour empêcher leur réémergence.

    La seule chose raisonnable que le citoyen puisse faire est donc de connaître son calendrier vaccinal et de s’y conformer. Toute autre attitude est dangereuse, voire criminelle, et ne peut être le fait que d’illuminés, de charlatans, de gourous et de membres de sectes.

    Le doute ou la critique sur l’efficacité de la vaccination sont dangereux car ils peuvent conduire à une réduction de la couverture vaccinale. Le refus vaccinal est criminel car il facilite la propagation du mal et menace non seulement la santé de l’enfant non protégé mais aussi celle de la collectivité toute entière."

    Ce texte est absolument scandaleux : on croirait lire un extrait de la Pravda au temps de l’Union Soviétique ; Il pose comme un dogme absolu que le vaccin est efficace et qu’on n’a même pas le droit de le remettre en cause. A quand l’internement psychiatrique pour les récalcitrants ? On croit rêver ! Les pouvoirs publics se permettent de se substituer aux médecins. Si je vous sais gré d’avoir balayé dans votre rapport l’argument sectaire, je regrette que, conformément au titre de cette étude vous ayez justement laissé de côté l’aspect juridique de l’obligation vaccinale car elle soulève sur ce point bien des problèmes, voir :

    http://sante.site.voila.fr.site.voila.fr/page8.html

    L’obligation vaccinale est une exception française dont on peut se passer, si l’on en croit la position des autres pays européens dont vous donnez la liste, p.46, ce qui pose indirectement la question de fond non abordée dans ce rapport : quel est le bien-fondé scientifique du principe même de la vaccination ?

    Voir aussi :

    Code de déontologie médicale : http://www.web.ordre.medecin.fr/deonto/decret/codedeont.pdf



  • Patrick FERNER 5 octobre 2007 10:33

    Orsi, parce que vous croyez qu’un enfant, subissant les effets secondaires d’un vaccin n’attaquerait pas ses parents pour l’avoir fait vacciner sans ces examens préalables ? Effectivement, on n’en sort pas.



  • Patrick FERNER 4 octobre 2007 17:56

    @L’auteur

    Nous sommes bien d’accord : ce texte encadre l’obligation vaccinale en en posant les limites qui sont celles d’une contre-indication médicale. Il n’empêche que des parents peuvent très bien exiger les examens préalables. Et sans se lancer dans une querelle juridique, on peut se demander si l’obligation vaccinale en général n’est pas purement et simplement une atteinte aux droits de l’homme susceptibles d’un recours devant la commission européenne du même nom.



  • Patrick FERNER 4 octobre 2007 12:21

    A la page 33 de l’enquête participative sur les vaccinations, on trouve le texte suivant dont on est incapable de citer la source précise :

    "Témoin, ce texte recto verso non daté, vraisemblablement en provenance du ministère de la santé, stipule que la vaccination doit être précédée d’un « examen clinique complet de routine » et d’un « bilan biologique » comprenant : « numération sanguine et vitesse de sédimentation ;ionogramme (état d’équilibre des ions plasmatiques) complet ; dosage de l’urée ou de la créatine et de la glycémie ; lipidogramme ; bilan endocrinien, 17-hydroxy et 17-cétostéroïdes urinaires au moins ; analyse d’urines ; titrage des anticorps spécifiques ; test de dépistage du sida et des différentes hépatites ainsi que les tests de Whrigt, de Vidal, un Latex et un test de Waaler Rose ; titrage de tous les anticorps spécifiques correspondants aux vaccinations éventuelles déjà subies par le patient, pour s’assurer qu’il y a réagi de façon normale ; électrophorèse et immunosphorèse des protéines sériques pour avoir une image globale des capacités ou incapacités éventuelles de l’organisme à fabriquer les dits anticorps et un dosage du complément et d’autres facteurs importants de la fonction immunologique ».

    Bien qu’à notre connaissance ces préconisations n’aient pas été abrogées, elles ne sont jamais pratiquées comme indiqué dans leur intégralité.

    Mais le plus intéressant, dans cet texte, est cette phrase : « Un bilan normal démontre l’inutilité de la vaccination, c’est-à-dire une contre-indication puisqu’il est inutile de courir des risques pour un individu naturellement protégé et en bonne santé ».

    Ce texte est un ARRETE (et non une circulaire)du ministère de la Santé en date du 28 février 1952 et toujours en vigueur. Il permet aux parents, inquiets de voir vacciner leurs enfants à l’école comme des bestiaux, sinon de s’opposer à l’obligation vaccinale à tout le moins d’exiger tous les examens mentionnés par cet arrêté comme préalable à toute vaccination et en cas de refus par l’autorité compétente, de la menacer de poursuite pour « mise en danger d’autrui ».

    (Je suis étonné de voir qu’on cite un texte sans en être capable de donner la source, ce qui est étonnant dans une enquête qui se veut professionnelle).



  • Patrick FERNER 28 septembre 2007 14:10

    Voltaire, voici ce que disaient d’Alembert et Diderot au sujet de l’islam :

    A propos de Mahomet :

    "Après avoir connu le caractère de ses concitoyens, leur ignorance, leur crédulité, et leur disposition à l’enthousiasme, il vit qu’il pouvait s’ériger en prophète, il feignit des révélations, il parla : il le fit croire d’abord dans sa maison, ce qui était probablement le plus difficile, En trois ans, il eut quarante-deux disciples persuadés ; Omar, son persécuteur, devint son apôtre ; au bout de cinq ans, il en eut cent quatorze. Il enseignait aux Arabes, adorateurs des étoiles ; qu’il ne fallait adorer que le Dieu qui les a faites, que les livres des Juifs et des Chrétiens s’étant corrompus et falsifiés, on devait les avoir en horreur ; qu’on était obligé sous peine de châtiment éternel de prier cinq fois le jour, de donner l’aumône, et surtout en ne reconnaissant qu’un seul Dieu, de croire en Mahomet son dernier prophète ; enfin de hasarder sa vie pour sa foi." [...].

    A propos du coran :

    « Il est vrai que les contradictions, les absurdités, les anachronismes sont répandus dans ce livre, on y voit surtout une ignorance profonde de la physique la plus simple et la plus connue, C’est là la pierre de touche des livres que les fausses religions prétendent écrites par la Divinité ; car Dieu n’est ni absurde, ni ignorant : mais le vulgaire qui ne voit point ces fautes, les adore, et les imams emploient un déluge de paroles pour les pallier. » [...]

    Extrait de l’Encyclopédie de d’Alembert et Diderot, livre neuvième, rubrique « mahométisme », p.864

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