• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile

Senatus populusque (Courouve)

Tableau de bord

  • Premier article le 10/06/2005
  • Modérateur depuis le 14/04/2009
Rédaction Depuis Articles publiés Commentaires postés Commentaires reçus
L'inscription 12 5655 493
1 mois 0 0 0
5 jours 0 0 0
Modération Depuis Articles modérés Positivement Négativement
L'inscription 190 78 112
1 mois 0 0 0
5 jours 0 0 0

Ses articles classés par : ordre chronologique













Derniers commentaires





  • Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 22 janvier 2013 19:12

    Amendement CL 467 Coronado-Pompili :

    Après l’article 312, il est ajouté un article 312-1 ainsi rédigé :
    «  L’enfant conçu ou né pendant le mariage d’un couple composé de deux femmes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation pat
    ernelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère.

    L’enfant né dans un couple marié composé de deux hommes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation maternelle connue, a pour parent le conjoint de son père. ».

    M. le rapporteur Erwann BINET. "Si le projet de loi ouvre aux couples de personnes de même sexe le mariage et, par voie de conséquence, l’adoption, il ne modifie en rien la présomption de paternité exposée à l’article 312 du code civil et ne permet donc pas la reconnaissance de l’enfant du conjoint au sein d’un couple homosexuel. En effet, la rédaction de cet article – « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » – ne permet pas de l’appliquer à un couple de personnes de même sexe. Ce choix de ne pas créer une présomption de parenté au sein des couples homosexuels semble justifié, pour des raisons qui ne sont d’ailleurs pas identiques selon que le couple unit deux hommes ou deux femmes.

    Pour les couples de femmes, la difficulté est la suivante. Aujourd’hui, le mari peut contester sa paternité en montrant qu’il n’est pas le père biologique, notamment en prouvant que l’enfant est né d’une infidélité. Le principe même de la présomption simple est en effet qu’on peut la renverser. Mais, si l’épouse devenue mère par présomption disposait de cette possibilité de contestation, alors qu’elle sait évidemment pouvoir prouver qu’elle n’est pas la mère biologique de l’enfant, le risque serait grand de déstabiliser la filiation. Pour s’en prémunir, il faudrait alors interdire toute contestation, ce qui contraindrait toute épouse à assumer la responsabilité de tout enfant né de sa femme, même s’il est issu d’une infidélité.

    Au sein des couples d’hommes, aucune naissance n’est par définition possible. Si l’un des deux conjoints devient parent d’un enfant, ce ne peut être que par adoption ou par reconnaissance. Dans le premier cas, s’il adopte seul un enfant qu’il aurait légalement pu adopter en couple – ce que la loi permettra –, l’on ne saurait imposer à son conjoint d’en devenir automatiquement le père. Dans le second, s’il reconnaît un enfant dépourvu de filiation maternelle, il s’agit d’une GPA, que notre droit n’admet pas.

    Pour ces raisons, la présomption de parenté, intellectuellement séduisante, semble toutefois difficile à intégrer dans notre droit. Avis défavorable."

    (Amendement rejeté par la Commission des lois)

    http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cloi/12-13/c1213032.asp#P7_350



  • Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 15 janvier 2013 18:14

    Je n’avais pas vu votre article du 11 janvier ... Je suis plus souvent sur facebook (où j’ai reproduit le texte) que sur Agora Vox.



  • Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 15 janvier 2013 17:36

    Assemblée nationale, 2e séance du 3 novembre 1998 (J.O. 4 novembre 1998, pages 7946-7947), Mme Élisabeth Guigou, ministre de la Justice :

    « Un enfant a droit à un père et une mère. Ce droit de l’enfant ne peut dépendre du statut juridique du couple de ses parents. Je reconnais totalement le droit de tout personne à avoir la vie sexuelle de son choix. Mais je dis avec la plus grande fermeté : ce droit ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à l’enfant. Un couple, qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel, n’a pas de droit à avoir un enfant, en dehors de la procréation naturelle, bien entendu, qui, elle, implique nécessairement un homme et une femme. [...] Les procréations médicalement assistées ont pour seul objet de remédier à l’infertilité pathologique d’un couple composé d’un homme et d’une femme. Elles n’ont pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d’un hypothétique droit à l’enfant.

    Je reconnais aussi que des homosexuels doivent continuer à s’occuper des enfants qu’ils ont eus avec un partenaire de sexe différent, même s’ils vivent ensuite avec un compagnon ou une compagne de même sexe. Ce disant, j’affirme que la paternité ou la maternité confère des obligations qui ne peuvent cesser. Mais une chose est de maintenir un lien de parenté déjà constitué entre parents et enfants, autre chose est de permettre, en vertu de la loi, l’établissement d’un lien ex nihilo entre un enfant et deux adultes homosexuels.
    Dans le premier cas, celui de la parenté constituée par la procréation naturelle, il s’agit d’une solution conforme à l’intérêt de l’enfant qui a le droit de conserver son père et sa mère lorsque ses parents se séparent, quels que soient les motifs de cette séparation ou l’orientation sexuelle postérieure des adultes ; dans le second cas, il s’agirait de créer de toutes pièces, par le droit, une mauvaise solution.

    Pourquoi l’adoption par un couple homosexuel seraitelle une mauvaise solution ? Parce que le droit, lorsqu’il crée des filiations artificielles, ne peut, mesdames et messieurs les députés, ni ignorer ni abolir la différence entre les sexes. Cette différence est constitutive de l’identité de l’enfant et du sens de cette identité : « Qu’est que cela signifie pour moi d’être un homme, d’être une femme ? » Je soutiens, comme de nombreux psychanalystes et psychiatres, qu’un enfant a besoin pour sa structuration psychique, sociale et relationnelle d’avoir face à lui pendant sa croissance un modèle de l’altérité sexuelle, un référent homme et un référent femme.7947aUn enfant adopté, déjà privé de sa famille d’origine, a d’autant plus besoin de stabilité que l’on crée pour lui, en vertu de la loi, une difficulté supplémentaire liée à son milieu d’adoption.

    Mon refus de l’adoption pour des couples homosexuels − vous l’avez compris, mesdames, messieurs les députés − est fondé sur l’intérêt de l’enfant, sur son droit à un milieu familial où il puisse structurer son identité et épanouir sa personnalité. C’est ce point de vue que je prends en considération et non celui des couples, qu’ils soient homosexuels ou hétérosexuels. »



  • Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 27 décembre 2012 11:46
    Article 225-2  :

    La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1 [harcèlement sexuel], commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :

    1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

    2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

    3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

    4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;

    5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;

    6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

    Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.

Voir tous ses commentaires (20 par page)


Publicité


Publicité



Palmarès

Publicité


Agoravox.tv