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Senatus populusque (Courouve)

Tableau de bord

  • Premier article le 10/06/2005
  • Modérateur depuis le 14/04/2009
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Derniers commentaires



  • Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 19 novembre 2012 14:22

    Ce projet de faire voter les étrangers est, comme je l’ai montré dans mon commentaire de 12 h 07, en contradiction avec la « forme républicaine du Gouvernement », et avec la notion à valeur constitutionnelle de « peuple français » ; il ne devrait donc pas pouvoir être soumis à référendum. S’il l’était, ce serait contraire à l’article-verrou 89 de la Constitution (comme le serait, dans un autre genre, un référendum sur le rétablissement de la royauté).



  • Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 19 novembre 2012 12:39

    L’étranger élu dans un conseil municipal ne pourrait être maire, mais il participerait directement à l’élection du maire, participant ainsi indirectement à la fois à l’élection des sénateurs et au parrainage des candidats aux élections présidentielles. 



  • Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 19 novembre 2012 12:25

    Depuis que l’on a supprimé le suffrage censitaire, payer des impôts (ou non) ne donne (ni n’enlève) aucun droit de vote. Par ailleurs il est juridiquement déplacé d’invoquer une exigence d’égalité entre étrangers U.E et étrangers hors U.E., sauf à nier toute la construction d’un droit européen.

    Ce vote des ressortissants d’ États hors U. E. ne serait une mesure de justice que si les distinctions Français / citoyens de l’Union Européenne / étrangers n’étaient pas fondées en droit. Ces étrangers, votant déjà, s’ils le souhaitent, dans leurs consulats, par correspondance ou par procuration dans leur pays (tout comme les Français de l’étranger pour les élections françaises) ; ils ne sont donc pas renvoyés de façon discriminatoire à leurs “origines” (comme le prétend le sénateur Leconte) mais à leur appartenance à une communauté nationale étrangère. Ils auraient, si la proposition socialiste était adoptée, double poids ; ainsi certains seraient plus égaux que d’autres, ce qui est hélas déjà le cas avec les doubles nationalités dont notre époque égalitariste s’accommode curieusement … S’il y a une justice à établir, c’est bien la suppression de la reconnaissance de ces doubles nationalités et non leur généralisation de facto à des étrangers présents sur le territoire.

    Il y aurait injustice aussi par rapport aux nombreuses personnes qui ont véritablement et sincèrement souhaité acquérir la nationalité française depuis les années 1960 pour participer à la vie nationale et aux choix engageant l’avenir de notre nation. C’est à tort que l’on évoque le cas d’étrangers ayant des enfants français pour demander ce vote ; les étrangers ayant des enfants naturalisés ont, plus que les autres, vocation à la naturalisation.



  • Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 19 novembre 2012 12:07

    Le vote étranger remettrait en cause :


    * Le concept juridique de « peuple français » (Conseil constitutionnel, décision 91-290 DC du 9 mai 1991, à l’occasion de son rejet comme contraire à la Constitution de la notion de « peuple corse », 13e considérant), distinct de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire.


    * La forme républicaine (1) du Gouvernement selon les articles premier, 1er alinéa (“La France est une République indivisible [...]“) et 89, dernier alinéa (“La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.”) de la Constitution.


    * Le principe de la République : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », selon le 5e alinéa de l’article 2 de la Constitution.


    * la notion d’électeur selon le 4e alinéa de l’article 3 de la Constitution.


    * La portée de la citoyenneté européenne selon l’article 9 de la version consolidée du Traité sur l’Union européenne. La condition de réciprocité pour le vote des ressortissants de l’U. E. aux élections municipales est inscrite à l’article 88-3 de la Constitution.


    1. ‎« forme républicaine » parce que République, res publica, c’est l’affaire du peuple, en l’occurrence celle du peuple français, concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de la décision de 1991 citée plus haut.


      Il résulte de tous ces éléments que l’introduction du vote étranger casserait la forme républicaine du Gouvernement, forme qui ne peut être révisée, selon l’article 89 de la Constitution ; ainsi ce vote étranger semble juridiquement impossible. Tout parti prônant un tel vote étranger ne peut donc être dit « républicain ». 



  • Senatus populusque (Courouve) Senatus populusque (Courouve) 17 novembre 2012 14:02

    C’était une campagne contre la liberté constitutionnelle d’expression.


    « Intégration et racisme.
    À la suite de la mise en cause de l’un de ses membres M. Claude Imbert, le HCI [Haut Conseil à l’Intégration] a été conduit à préciser les rapports qui existent entre le racisme, l’islamophobie et l’intégration.

    Pour avoir usé du terme d’islamophobe, M. Claude Imbert a été accusé de racisme, notamment par le MRAP. Les membres du HCI ont souhaité, avant de prendre une quelconque position, se réunir sereinement et procéder à un échange avec M. Imbert. Il leur est alors apparu que c’est dans le cadre d’un article consacré à la critique de la politique du pape Jean-Paul II et à propos des musulmans laïques que Claude Imbert avait utilisé le terme « musulmans islamophobes ». Questionné ensuite lors d’une émission de la chaîne LCI sur sa position à l’égard de l’Islam, et, non sans avoir fait preuve d’une réticence à l’égard de l’utilisation de ce mot, M. Imbert a concédé que, s’il signifiait une critique de la religion, il était alors lui-même « islamophobe ».

    Dans leur débat, les membres du HCI ont, tour à tour fait valoir qu’aucune confusion ne pouvait intervenir, dans une république laïque démocratique, entre la critique de la religion et le racisme. La première est libre et constitutionnellement protégée ; elle relève de la liberté de conscience et d’opinion. En raison de la séparation des Églises et de l’État, (loi de 1905), la république laïque ne reconnaît pas le blasphème et ne le pénalise pas, contrairement au racisme qu’elle sanctionne très sévèrement.

    L’une des caractéristiques de la doctrine raciste est précisément d’établir un amalgame entre l’origine ethnique des personnes et les opinions qu’elles professent, d’identifier les individus et leurs convictions, de réduire les hommes et les idées, en jugeant un individu à partir de ses idées et les idées à partir d’un individu. Poussé à son terme comme ce fut le cas dans le nazisme, cet amalgame a conduit à massacrer des enfants et des adultes juifs qui n’avaient aucune conviction religieuse proclamée.

    La pratique de la religion étant libre, l’islamophobie, c’est à dire la peur ou la détestation de la religion islamique, ne relève pas du racisme. M. Imbert comme de nombreux publicistes avant lui s’est livré à de nombreuses critiques du catholicisme, sans que les catholiques se soient déclarés victimes d’un quelconque racisme. Il a, par ailleurs, personnellement, manifesté à de nombreuses reprises sa sympathie pour toutes les réussites issues de l’immigration auxquelles il a contribué activement.
    [...]
    Après en avoir délibéré, le HCI rappelle unanimement qu’en République la critique de la religion, comme de toutes les convictions, est libre, qu’elle est constitutionnellement garantie et qu’elle fait partie de la liberté d’opinion et d’expression. Elle ne saurait être assimilée au racisme et à la xénophobie, que les membres du HCI réprouvent et combattent activement. »

    Rapport « Le contrat et l’intégration : rapport à Monsieur le Premier ministre » de janvier 2004, pages 115-116, 117.

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