Bonsoir Fergus,
Vous parlez de « décret d’application d’une loi » et de « vide juridique »
Une loi n’est pas nécessairement sujette à un décret d’application. Pour qu’elle le soit elle doit faire l’objet d’une mention spéciale de la part du législateur ; exemple : « les modalités d’application de la présente loi ou article seront précisées par un décret en Conseil d’État »
Pour ce qui concerne l’article 11 de la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs qui a modifié l’article 222-33 initial du code pénal elle n’a fait l’objet d’aucun décret d’application. Elle a simplement transformé le texte de l’article devenu : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende » au lieu de : « Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende »
Cette version a été modifiée successivement par l’ordonnance du 1er janvier 2002 : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » puis du 18 janvier 2002 pour être simplifiée : Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». C’est cette forme trop vague qui a été abrogée par le Conseil constitutionnel.
Cette abrogation ne laisse, à mon avis, aucun vide juridique. En effet, le 18 janvier 2002 la version abrogée se substituait à celle du 1er janvier 2002 qu’elle annulait. La décision du Conseil constitutionnel abroge dès le 4 mai 2012 la version du 18 janvier 2002 de l’article 222-33. La version du 1er janvier 2002 reprend alors force et vigueur puisque sa modification est nulle et non avenue. C’est l’ensemble de la procédure de modification législative de l’article 222-33 qui est annulée. L’ancien article 222-33 n’a pas été remis en cause, le Consiel constitutionnel n’ayant pas été saisi pour l’examiner.
Vous le constatez selon la considération n° 4 du Conseil constitutionnel : c’est « l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l’article 222−33 du code pénal la rédaction contestée ».
qui est l’objet de la saisine.
Selon la considération n° 3 dudit Conseil, le législateur a « l’obligation de fixer lui−même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis » Une condition que la rédaction de la version du 1er janvier 2002, selon moi, remise en vigueur par l’abrogation de la version du 18 janvier remplit parfaitement.
L’article de Chalot n’a aucun fondement juridique tout comme votre décret d’application en l’occurrence. L’article 222-33 du code pénal est, selon moi, de nouveau : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. »
Le comportement de Monsieur Gérard Ducray tombe-t-il ou non dans le champ d’application de cet article du 1er janvier 2002 ? Ceci n’est pas de la compétence du Conseil Constitutionnel.
Il ressort qu’une plainte pénale ne peut être considérée qu’en tant que délit ou crime défini clairement par la loi. L’affaire Ducray a été jugée en appel en mars 2011. M. Ducray a été condamné sur le fondement d’une loi inconstitutionnelle à trois mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende. La condamnation ne saurait désormais être appliquée.
Nous sommes alors devant la question vaut-il mieux absoudre un coupable ou condamner un innocent ?
Pour mémoire en juin 2010 Gérard Ducray a été relaxé pour deux cas mais reconnu coupable dans une troisième affaire. Le tribunal a estimé qu’il avait utilisé son statut de maire adjoint pour faire pression sur une personne vulnérable. Il avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis, 4 000 euros d’amende et 2 ans d’interdiction d’exercer une fonction publique.
Ce qui est certain est qu’il est déplacé de condamner la décision du Conseil constitutionnel et de l’accuser d’infamie ou de la qualifier d’injuste.