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Commentaire de Marcel MONIN

sur La cuisine constitutionnelle


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Marcel MONIN Marcel MONIN 20 janvier 2019 22:27

@Legestr glaz

« En gros » : « L’article 55 concerne les traités autres que ceux concernant la communauté / l’union européenne. L’article 88-1 que vous citez est « simplement » l’une des dispositions (il y en a d’autres) qui ont constitué le titre XV créé par la réforme constitutionnelle de 1992 (loi n° 92-554 du 25 juin 1992) pour rendre compatible le texte constitutionnel avec le contenu du traité signé à Maastricht le 7 février 1992. (C’est que, dans une décision n° 92-308 du 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République en application de l’article 54, avait déclaré qu’il était possible à la France d’abandonner des compétences sans pour autant méconnaître le principe de souveraineté nationale. Mais il a jugé que plusieurs dispositions du traité de Maastricht sur l’Union européenne, n’étaient pas conformes à la constitution : droit de vote et éligibilité de ressortissants des autres États européens aux élections municipales ; politiques monétaire et de change uniques conduisant à la monnaie unique (l’ « euro ») ; entrée et circulation des personnes).

L’essentiel est que « l’on doit » le traité de Maastricht à François Mitterrand. Qui s’est fait autorisé à le ratifier par le référendum du 20 septembre 1992. En développant les arguments adéquats, repris par les politiciens qui avaient ou affichaient les mêmes conceptions que lui.

Au dela de rappel historique :

Le système juridique européen, se substitue progressivement, et ce depuis longtemps, au système juridique français, à la faveur d’une réorientation des objectifs originels et grâce au développement, par les institutions européennes elles-mêmes, de leur influence et de leurs compétences.

Par exemple : Le contenu des traités est mixte : il contient des dispositions institutionnelles et des dispositions à objet économique et financier (liberté de circulation des capitaux, de la déréglementation …), assez éloignés de la plupart des règles du préambule de 1946. Les normes françaises doivent céder, y compris les normes et principes constitutionnels. Les citoyens sont en droit d’en exiger le respect devant leurs propres juridictions nationales, lesquelles doivent faire prévaloir les normes européennes sur les normes nationales. La définition et le contrôle de la politique collective échappent aux États : le conseil des ministres a perdu sa qualité d’assemblée diplomatique avec la suppression progressive du droit de veto de chaque État (décisions prises à la majorité) ; et surtout, la commission, organe permanent, a capté de diverses manières la réalité du pouvoir. Par exemple en matière de négociation d’accords internationaux, le conseil des ministres est de facto réduit à n’avoir qu’à entériner ce que la commission a négocié et a arrêté. Le principe de la subsidiarité a été vidé de sa substance. Selon la logique du traité, les décisions doivent être prises le plus près possible des citoyens. Ces derniers délèguent à l’organisation européenne ce qu’ils ne veulent ou ne peuvent pas faire eux-mêmes. La Communauté de son côté agit dans la limite des compétences qui lui sont conférées et ne doit intervenir que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres. C’est un peu le contraire qui s’est passé. La Communauté n’a pas eu un rôle subsidiaire. Ses organes ont réussi, selon diverses techniques, et en jouant de l’interprétation des textes communautaires, à imposer de plus en plus de règles aux États. Lesquels ont laissé faire. Par exemple, la sécurité dans les téléphériques français se trouve réglementée par des textes européens, au motif qu’ils sont utilisés par une clientèle européenne ; la taille des cages de rats de laboratoires fait l’objet d’autres normes européennes, au motif que des pratiques non harmonisées seraient de nature à fausser la concurrence ... De son côté, le Parlement européen a préconisé le 18 décembre 1998, le recours au règlement plutôt qu’à la directive, ... « afin d’éviter les difficultés créées par la nécessité de transposer les directives en droit national ». 5. La Cour de justice des communautés européennes a développé une jurisprudence qui a assis l’idée que les droits nationaux, y compris le droit constitutionnel des États, ne pouvaient d’avoir d’existence que pour autant qu’ils se plient aux décisions européennes

Il résulte de ce qui précède que le Titre XV, « des communautés européennes et de l’Union européenne », qui renvoie au système juridique de l’Union, est devenu le titre essentiel de la constitution. En effet :
- Ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire, ni les juges n’ont la possibilité de déroger aux normes européennes.
- Le président de la République ne négocie déjà plus les traités qui sont négociés par la commission et approuvés (les yeux plus ou moins fermés) par le conseil des ministres de l’Union.
- les dispositions sur les armées, la défense et la guerre n’auront plus aucune signification et ne pourront plus être mises en œuvre lorsque la politique étrangère et de sécurité (PESC) sera mise en place.

Cordialement. Marcel-M. MONIN


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