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xa 27 novembre 2010 10:17

« Il n’y a pas là la moindre allusion à une quelconque interprétation du  »droit à obtenir un emploi", mais simplement une expression du fait qu’utiliser le mot « droit » ou ’liberté" implique un point de vue différent« 

Relisez l’ensemble du point : »Certains sont énoncés comme des droits subjectifs, soit inconditionnels (liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression, droit de suffrage, droit d’asile, droit d’obtenir un emploi, droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé), soit qui s’exercent “dans le cadre des lois qui le réglementent” (droit de grève) ou “dans les conditions et limites définies par la loi” (droit à l’information et à la participation en matière environnementale). D’autres sont énoncés sous la forme d’obligations pesant sur l’Etat (droits-créances ou promotion du développement durable) ou de principes (principe de précaution, principes posés par le préambule de 1946), étant précisé que la qualification de principe n’est pas exclusive des énonciations précédentes (l’Etat a ainsi l’obligation de mettre en oeuvre le principe de précaution). D’autres, enfin, ne sont que de simples possibilités (possibilité de disposer d’un logement décent), voire des capacités (capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins).

Quelle protection s’attache à la reconnaissance de ces divers droits ? La question posée, dans la mesure où elle recourt au terme “droits”, invite à privilégier un point de vue subjectif, par opposition à un point de vue objectif qu’appellerait davantage le recours au terme “libertés”. Or le régime juridique de ces droits - en particulier leur invocabilité par les personnes - n’est pas uniforme, la reconnaissance constitutionnelle n’emportant pas des conséquence identiques.« 

Elle cite explicitement le droit d’obtenir un emploi comme l’un de ces droits subjectifs, qu’il faut prendre comme des libertés (et même des libertés fondamentales puisqu’introduites constitutionnellement) et non des obligations pesant sur l’Etat.

 »n’est qu’une justification à posteriori pour expliquer que l’application des droits n’a pas été uniforme« 

Si vous le voulez. Mais c’est celle que vous vous prendez si vous allez devant le TA en disant »j’ai 20 ans, je n’ai jamais travaillé, je n’ai pas droit aux assedics, je n’ai pas droit au RSA, je suis lésé par rapport à la Constitution qui me garantit un emploi« .

 »Penseriez-vous que c’est votre liberté d’avoir une remise, ou bien que c’est une obligation pour le magasin de tenir sa promesse et de vous l’accorder ?« 

Analogie Foireuse (Eolas(c)). Un magasin n’est pas le Parlement, et les offres commerciales ne sont pas des textes constitutionnels.

Sur une telle offre, c’est le code de la consommation qui s’applique, et qui dit explicitement que toute offre de remise affichée en magasin est dû, sauf dans les cas où elle est manifestement erronée (prix manifestement trop bas) ou interdite par la loi (vente à perte).

La loi explicite l’obligation.

Revenons à la loi : le droit au mariage vous permet-il de réclamer une indemnisation à l’Etat parce que vous n’avez point trouvé d’épouse ? (oui, la loi simple est aussi opposable à l’Etat).

 »Vous semblez confondre « avoir le droit à » et « avoir la liberté de »...« 

De mon point de vue, validé par la VGL, c’est vous qui faites cette confusion.

La Constitution ne peut ête modifiée par une loi simple. Votre droit à invalide toutes les lois concernant les assedics, puisqu’aucune loi simple se saurait ramener à 0 une indemnisation implicitement prévue par la Constitution.

Donc si votre interprétation est juste, tout personne adulte n’ayant jamais travaillé doit être indemnisée. Si vous êtes certain de votre interprétation, cessez de travailler et exiger cette indemnité à l’Etat.

Si on pousse votre interprétation, le devoir de travailler s’entend comme une obligation. Donc un chômeur aurait CONSTITUTIONNELLEMENT l’obligation de travailler pour l’Etat tant qu’il est chômeur. Si on pousse votre »les mots ont un sens« jusqu’au bout, la proposition anglaise serait inutile en France car inscrite dans le préambule de la Constitution ...

 »Ce problème est inhérent aux systèmes légaux modernes, fondés sur la croyance irrationnelle qu’il suffit de proclamer une société idéale par une loi abstraite pour que la réalité s’y conforme absolument« 

Nullement. Relisez l’Esprit des lois. Une Constitution n’est qu’un cadre juridique, elle ne saurait suffire pour organiser une société.

Elle apporte les lignes générales que rien ne pourra modifier (sauf une révision de Constitution) : les grandes libertés, la séparation des pouvoirs, l’organisation de l’Etat. On peut même, comme aux Etats Unis, pousser le concept plus loin : la Constitution définissant uniquement les libertés, l’existence de l’Etat, et renvoyant l’organisation de la Nation aux lois organiques.

Elle doit rester aussi générale que possible, permissive que possible, libérale, afin de laisser à la loi ordinaire le loisir de s’adapter à la réalité en fonction des circonstances, ce que la Constitution ne peut pas faire.

Ensuite, dans ce cadre, les autres lois définissent le reste, dans le respect de la Constitution.

C’est le rôle des ces autres lois, organiques ou ordinaires, que de définir l’organisation de l’Etat, les services que celui-ci veut rendre ou non, de prévoir les cas spécifiques. C’est ce qu’on appelle la hiérarchie des normes.

Carcassonne explique parfois cette hiérarchie ainsi :
- la Constitution, c’est la forme du terrain sur lequel vous voulez construire, une forme plus ou moins complexe, avec des zones constructibles et des zones non constructibles.
- les lois organiques, ce sont les murs
- les lois simples l’aménagement.

 » le droit et la loi ne peuvent être formulés qu’au cas par cas, appliqués selon les situations particulières, et non postulé en bloc à priori.« 

Au contraire. La loi doit traiter par bloc, et c’est aux juges de gérer les cas par cas.

Dans l’Esprit des lois, et dans la volonté des rédacteurs du code Napoléon (le coeur de notre code civil), il ne faut modifier la loi qu’en dernier ressort, et le faire avec une extrême prudence.

Pourquoi ? Parce que la loi dirige la société, dans un Etat de Droit. Sa modification a des impacts difficilement quantifiable a priori. Aussi avant de créer des lois spécifiques, il convient de vérifier si la loi actuelle ne permet pas de prende en considération les »vides juridiques" dénoncés par les politiques selon l’émotion du moment.

Lorsqu’on respecte cela, cela marche sur la durée. La loi sur la presse est applicable à internet. Pourtant elle date de 1881. Les textes généraux du mariage ont plus de 200 ans. Le droit d’auteur date d’Hugo, y compris la citation d’une partie de l’oeuvre. La copie privée, bien plus récente, est suffisement générale pour être applicable aux livres, médias audiovisuels, médias numériques, ...

Le cas par cas, c’est justement le dada des députés depuis une dizaine d’années. On voit ce que ca donne : à chaque évènement, on annonce des lois ... qui parfois existent déjà, tel les violences sur personnes agées (circonstance aggravante depuis longtemps, mais on annonce quand même une loi spécifique pour les violences sur personnes agées).

Et on aboutit à des réformes ...... curieuses. Je vous invite à faire quelques recherches sur l’introduction du crime d’inceste en droit pénal, qui est un excellent exemple d’une dérive juridique.

Une nouvelle loi ne devrait prendre en compte qu’un fait dont on veut modifier le cadre juridique.


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