Bonjour Tipiak,
Même si aucun démocrate ne souhaite un tel événement, votre question est pertinente.
Ceci ne relève pas du protocole mais de la constitution.
Votre demande révèle que vous n’avez jamais lu la Constitution et que, comme la plupart d’entre nous, vous ignorez la teneur du mandat que vous confiez par votre suffrage au candidat de votre choix. Vous vous laissez donc enfumer par les candidats eux-mêmes, les partis et les médias à ce sujet.
Je vous invite à lire le titre 2 de ce texte fondateur de la république.
Parmi les 15 qui définissent les attributions de ce mandat, l’article 7 de la Constitution répond à votre question.
Article 7 de la Constitution :
« En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. »
Dans le cas que vous évoquez deux éventualités s’offrent.
Monsieur Hollande n’ayant pas été encore proclamé par le Conseil constitutionnel, Monsieur Sarkozy reste en place jusqu’à la proclamation par le Conseil constitutionnel de son successeur. Nouvelle élection.
Monsieur Hollande ayant été proclamé, le Président du Sénat Monsieur J.P. Bel assure l’intérim jusqu’à la proclamation du nouvel élu. Nouvelle élection.
Eu égard aux délais nécessaires pour l’inscription des candidats, la campagne électorale et les 2 tours de la compétition il s’écoulera plus d’un mois, en conséquence le premier et le second tour des législatives précéderont le premier et le second de la présidentielle. Le président élu connaîtra alors si, une majorité parlementaire existe, de quelle sensibilité politique le Premier ministre bénéficiera de la confiance.