• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile

RBEYEUR

Titulaire du Certificat d'Etudes Primaires.
Eboueur.
http://www.agoravox.fr/auteur/rbeyeur
 

Tableau de bord

Rédaction Depuis Articles publiés Commentaires postés Commentaires reçus
L'inscription 0 344 0
1 mois 0 0 0
5 jours 0 0 0

Derniers commentaires



  • RBEYEUR 28 décembre 2012 00:39

    Les « progressistes » disent que l’impôt est correcteur des inégalités.

    Assurément, à condition toutefois de remplacer l’expression monarchique d’« impôt » par l’expression républicaine de « contribution librement consentie ».

    Cette substitution fut effectivement accomplie, d’abord dans la nuit du 4 août 1789, où furent abolis les privilèges, puis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. 

    S’agissant des inégalités quoi faire, par exemple, entre Zinedine ZIDANE et un cul de jatte ou entre Gérard DEPARDIEU et Philippe
    TORRETON ?

    Cette impossibilité conduit à l’atténuation apportée par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme qui prescrit une contribution proportionnelle aux seules « facultés » individuelles de chacun.
    Plus on est capable plus on contribue.
    Moins l’on est capable plus on reçoit de ceux qui le sont.

    Il ne s’agit donc pas d’envisager le contribuable en raison de son patrimoine mais en raison de ses facultés à générer des richesses.

    Dans un autre ordre d’idée, la fraude fiscale s’exprime aussi par une rétention lorsque le contribuable divertit ses facultés.  

    Après avoir satisfait à ses obligations contributives le contribuable a la totale, définitive et irrévocable disposition de tous ses avoirs restants qui s’incorporent ipso facto à son patrimoine.
    Étant donné que l’
    article 17 prohibe tout appauvrissement du citoyen par le seul fait de la puissance publique,  l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) est par conséquent anti-institutionnel en s’ajoutant par surabondance aux contributions déjà satisfaites.

    Mais à ce déni manifeste de droit institutionnel s’ajoute une imposture particulièrement immorale.
    En effet, l’ISF frappe uniquement les citoyens possesseurs d’un patrimoine.
    Ce faisant, seuls ceux qui consacrent leurs revenus à la constitution d’un patrimoine seront soumis à cet impôt tandis que ceux qui emploient ces mêmes revenus à d’autres fins quelles qu’elles soient, y compris les plus futiles, n’y seront jamais assujettis.
    Outre un contexte évidemment scélérat, il en ressort une inégalité institutionnelle rédhibitoire face à la contribution publique.

    Mais il y a plus grave.

    L’article 14 de la déclaration des droits de l’homme donne le droit absolu, à tous les citoyens, d’effectuer un contrôle circonstancie et précis de la contribution publique, soit :

    « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. ».
    Tout citoyen a le droit absolu d’une constatation, par lui-même et/ou par son représentant, de la conformité de la contribution publique lui étant demandée.
    Il s’agit du choix ; soit d’une action personnelle, soit d’une action via un représentant, soit des deux puisqu’ils ne sont pas mutuellement exclusifs.
    Il s’en suit le droit absolu de tout citoyen à procéder aux supervisions suivantes :
    1— « De la nécessité de la contribution publique » ; manifestation de la volonté générale. 
    2— « De la consentir librement » ; accord formel de mise en œuvre.
    3— « D’en suivre l’emploi » ; suivi des affectations et utilisations de la contribution.
    4— « D’en déterminer la quotité » ; fixation de la répartition.

    5— « Den déterminer l’assiette  » ; fixation des éléments de constitution.
    6— « D’en déterminer le recouvrement  » ; fixation des formes et modalités de recettes.
    7— « D’en déterminer la durée  » ; fixation des échéances.

    Il en ressort que, dans l’état actuel des choses, tout impôt, quel qu’il soit, est anti-institutionnel.



  • RBEYEUR 28 décembre 2012 00:22

    @therasse

    Votre réaction du 27 décembre à 10h43 sur ma communication du 26 décembre à 18h31.

    Il y a d’abord vos caquetages :
    — « …Vous vous faites l’avocat des hautes sphères de la ploutocratie…. ».
    — « …Un mot encore, Monsieur le beau phraseur,… ».
    Bouffonneries évidemment antinomiques d’un sérieux quelconque dans une moindre discussion.

    Et puis il y a vos considérations aberrantes en matière de droit.

    Vous commencez par dire que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 n’est qu’un « …
    Rappel historique intéressant ... pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de France… ». 
    Rien que cela !
    Juste un tout petit rappel :
    — La déclaration des droits de l’homme de 1789 est en préambule de la constitution.
    — Les lois organiques et ordinaires doivent être conformes à cette constitution, notamment à cette déclaration.
    — Le conseil constitutionnel veille à cette conformité en rejetant toute loi qui y déroge.     
    Avez-vous réellement eu une formation de droit ?
    Avez-vous réellement assumé les responsabilités que vous dites ?
    Dans ces conditions comment pouvez-vous émettre une telle ânerie ?

    Vous continuez en disant : « …
    vous n’ignorez pas que des codes furent rédigés, des lois fiscales votées par la Représentation Nationale que vous ne pouvez pas biffer d’un trait de plume…. ».  
    Tout d’abord, on ne rédige pas les codes puisque ce que l’on appelle les codes sont des regroupement par thème de tous les textes intéressant chacun d’eux.
    Par exemple, le code général des impôts réunit tous les textes (lois, décrets, ordonnances, arrêtés, etc.) intéressant les impôts sous tous leurs aspects.
    Dire que l’on ne peut pas « 
    biffer d’un trait de plume » tel ou tel texte au motif qu’ils ont été voté par « la représentation nationale » constitue une monumentale ânerie.
    Ignorez-vous donc que votre « représentation nationale » n’est qu’une majorité politique de circonstance qui va et qui vient au fil des élections ?
    Ignorez-vous donc que vos « codes et lois fiscales » ne sont que des « feuilles mortes qui se ramassent à la pelle » à chaque changement de majorité politique ?
    Ignorez-vous donc que vos « codes et lois fiscales » ne peuvent avoir que la durée de vie d’un éphémère s’ils sont non conformes à la constitution, donc non conformes à la déclaration des droits de l’homme de 1789, à condition, bien entendu, qu’ils soient soumis à l’examen du conseil constitutionnel et que ce dernier soit autre chose qu’un tabernacle de crapules ?         
       

    L’exposé de vos ignardises étant suffisant nul intérêt de continuer sur le reste de votre réaction.  



  • RBEYEUR 26 décembre 2012 18:31

    « …le principe de l’impôt comme correcteur des inégalités n’est pas remis en cause… »

    Il faut toutefois remplacer l’expression monarchique d’« impôt » par l’expression républicaine de « contribution librement consentie ».

    Cette substitution fut accomplie dans la nuit du 4 août 1789, où furent abolis les privilèges, puis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.   

    S’agissant des inégalités nominales quoi faire, par exemple, entre Zinedine ZIDANE et un cul de jatte ou entre Gérard DEPARDIEU et Philippe
    TORRETON ?

    Cette impossibilité absolue conduit à l’approche corrective prescrite par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme qui dispose d’une contribution proportionnelle aux seules « facultés » individuelles de chacun.
    Plus on est capable plus on contribue.
    Moins l’on est capable plus on reçoit de ceux qui le sont.

    Il ne s’agit donc pas d’envisager le contribuable en raison de son patrimoine mais en raison de ses facultés à générer des richesses.

    Dans un autre ordre d’idée, la fraude fiscale s’envisage aussi par rétention lorsque le contribuable divertit ses facultés.  

    Après avoir satisfait à ses obligations contributives le contribuable a la totale, définitive et irrévocable disposition de tous ses avoirs restants qui s’incorporent ipso facto à son patrimoine.
    Étant donné que l’
    article 17 prohibe tout appauvrissement du citoyen par le seul fait de la puissance publique,  l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) est anti-institutionnel en s’ajoutant par surabondance aux contributions déjà satisfaites.

    Mais à ce déni manifeste de droit institutionnel s’ajoute une imposture particulièrement immorale.
    En effet, l’ISF frappe uniquement les citoyens possesseurs d’un patrimoine.
    Ce faisant, seuls ceux qui consacrent leurs revenus à la constitution d’un patrimoine seront soumis à cet impôt tandis que ceux qui emploient ces mêmes revenus à d’autres fins quelles qu’elles soient, y compris les plus futiles, n’y seront jamais assujettis.
    Outre un contexte évidemment scélérat, il en ressort une inégalité institutionnelle rédhibitoire face à la contribution publique.

    Mais il y a plus grave.

    L’article 14 de la déclaration des droits de l’homme donne le droit absolu, à tous les citoyens, d’effectuer un contrôle circonstancie et précis de la contribution publique, soit :

    « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. ».
    Tout citoyen a le droit absolu d’une constatation, par lui-même et/ou par son représentant, de la conformité de la contribution publique lui étant demandée.
    Il s’agit du choix ; soit d’une action personnelle, soit d’une action via un représentant, soit des deux puisqu’ils ne sont pas mutuellement exclusifs.
    Il s’en suit le droit absolu de tout citoyen à procéder aux supervisions suivantes :
    1— « De la nécessité de la contribution publique » ; manifestation de la volonté générale. 
    2— « De la consentir librement » ; accord formel de mise en œuvre.
    3— « D’en suivre l’emploi » ; suivi des affectations et utilisations de la contribution.
    4— « D’en déterminer la quotité » ; fixation de la répartition.

    5— « Den déterminer l’assiette  » ; fixation des éléments de constitution.
    6— « D’en déterminer le recouvrement  » ; fixation des formes et modalités de recettes.
    7— « D’en déterminer la durée  » ; fixation des échéances.

    Il en ressort que dans l’état actuel des choses, c’est-à-dire, par absence de la moindre disposition satisfaisant la moindre de ces dispositions, tout impôt, quel qu’il soit, est anti-institutionnel.



  • RBEYEUR 26 décembre 2012 16:28


    AH ! AH ! AH ! AH ! AH ! AH ! AH ! AH !



  • RBEYEUR 26 décembre 2012 15:37

    Réponse à la coooommmmuuuunnnicccccaaaaatiiiion de Connolly-l’historien-enseignant-chercheur-très-très-très-très-précaire, insérée le 26 décembre à 13h46.

    Le gauchouillard est un mutant du franchouillard.
    Il en reprend l’insuffisance mentale, l’étroitesse intellectuelle, l’esprit borné et la haine du juif.
    Il y ajoute la frustration, l’envie, la jalousie, la rancœur et l’amertume vis-à-vis d’une aisance qu’il aimerait bien posséder mais qu’il est totalement incapable d’acquérir par lui-même dès lors que l’appropriation de cette aisance exige inventivité, créativité et productivité personnelles.
    Néanmoins, il se considère comme un aryen de la pensée de gauche, un dispensateur de vérités définitives et absolues jamais démontrées, un grand ordonnateur de leçons de morale et de vertu seulement applicables aux autres.
    Par son nihilisme et son négativisme le gauchouillard suscite le totalitarisme sous toutes ses formes en favorisant, notamment, les desseins les plus conquérants du capitalisme.


Voir tous ses commentaires (20 par page)


Publicité


Publicité



Palmarès

Publicité


Agoravox.tv