"Lorsqu’un juge ne fait qu’appliquer la lettre de la loi, il rend des décisions profondément injuste."
Attention, Zalka, vous confondez justice et poésie, ce qui est très différent. Même si le juge ne peut se prononcer par voie de dispositions générales (c’est-à-dire appliquer la loi "bêtement", sans examen de la cause), dans le cas qui nous intéresse, il n’a pas à compter le nombre d’internautes qui auront pu visiter un site et prononcer une peine en conséquence. Dans le cas contraire la loi deviendrait tout simplement inapplicable et discriminante.
Si personne ne s’est encore attaqué à Google, je crois que c’est en raison du "poids" que représente ce moteur de recherche dans Internet. Mais, à priori, aucune disposition légale n’interdit d’intenter une action contre Google.
Aujourd’hui, de petites plateformes sont attaquées (encore que Dailymotion ne soit pas si "petit" que ça), demain, on peut imaginer une société ayant les moyens financiers s’attaquant à Google... pour faire taire définitivement Internet. Car sans moteurs de recherche, ça devient très dur.
Avant d’écrire n’importe quoi, essayez d’apprendre à lire :
"DISCUSSION
Il est constant que le site litigieux est accessible, sur Internet, et donc partout en France et notamment dans le ressort de la présente juridiction, qui donc est compétente territorialement pour en connaître.
La société Planete Soft produit un constat d’huissier en date du 18 février 2008.
Il résulte de ce procès verbal que les mentions légales figurent bien sur le site de « wikio.fr », que l’hébergeur dudit site est la société Altitude Telecom et l’éditeur est la société Wikio.
La défenderesse, aux termes desdites mentions particulièrement détaillées et dont la présence a été relevée à cette date, n’a ni la qualité d’hébergeur, ni d’éditeur, ni de « webmaster » ayant la maîtrise du site litigieux.
Le procès verbal du demandeur en date du 22 janvier 2008 n’est pas suffisamment explicite sur ce point précis.
Il existe donc une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du Code de Procédure Civile tenant à la présence ou non des mentions légales relatives à l’éditeur et l’hébergeur lors de l’établissement du constat d’huissier du demandeur, avant son assignation, et donc sur la qualité à agir en défense de la société Planete Soft.
Par conséquent, il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce litige.
Par ailleurs, compte tenu notamment de la preuve du retrait du lien litigieux depuis l’assignation - et ce, alors même qu’aucune mise en demeure préalable à la présente procédure n’avait été adressée à l’éditeur, hébergeur ou titulaire du nom de domaine - l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser, n’est pas démontrée.
Il sera alloué à la défenderesse la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La preuve d’un abus du droit d’agir n’est pas rapportée en l’espèce, la demande de la société Planete Soft à ce titre sera rejetée.
Olivier D. sera condamné aux dépens.
DECISION
Par ces motifs :
. Disons n’y avoir lieu à référé ;
. Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
. Condamnons Olivier D. à payer à la société Planete Soft la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Rejetons la demande de la société Planete Soft au titre de la procédure abusive ;