[ Fichier 1/3] Qu’est-ce qu’un État de droit ? Afin d’étalonner
votre jugement, je souhaiterais soumettre à votre sagacité quelques éléments de
réflexion.
1) Au cours de mon stage
professionnel, j’ai assisté, devant la 1ère Chambre de la Cour
d’appel d’Amiens, évidemment en collégialité, aux plaidoiries du doyen et du
vice-doyen de l’Ordre, dans une affaire opposant un cuniculteur à un apiculteur
du département de l’Aisne ; celui-là se plaignait de ce que les volatiles
de celui-ci vinssent se soulager sur le toit des clapiers de ses lapins, un
huissier étant donc missionné, chaque matin, juché sur une échelle, pour
compter le nombre de défécations depuis la veille.
Le « trouble de voisinage par
chiures d’abeilles », débattu au tribunal de LAON, vint donc à la Cour. Et
les deux avocats plaidèrent pendant trois heures d’horloge, avec forces
citations de Théocrite, Hésiode, Aratos, Théophraste (en grec), Lucrèce,
Varron, Caton l’Ancien (en
latin), notamment des passages entiers du Livre IV (le rucher) des Géorgiques
de Virgile. Horresco referens : les magistrats les comprenaient
parfaitement !
Question triviale (au sens
mathématique du terme) : cet appel, évidemment conclu par les avoués,
était’ il recevable ou irrecevable ?
2) Les magistrats n’étaient pas en
reste : ainsi de ce jugement du tribunal de Péronne, statuant sur la
responsabilité d’un accident de la circulation survenu lors de la récolte des
betteraves sucrières : « Et attendu qu’en Picardie, la boue et les
betteraves sont consubstantielles, comme il est notoire qu’à l’approche de l’hiver,
les palombes passent les ports pyrénéens » …
3) En un demi-siècle de carrière,
si j’ai connu un magistrat, ancien HEC et juge consulaire, dont les analyses
financières faisaient autorité, à l’inverse, je n’ai jamais vu un avocat
capable de lire un bilan ; cela existe peut-être, mais c’est ainsi ;
c’est dommage, car, avec le concours du Premier Président, de la Banque de
France et d’un IBM AS 400, il était possible de remettre in bonis une
entreprise, victime de magistrats indélicats ou incompétents.
4) Alors même que les 22 URSSAF, en
situation de concurrence, recouvrent annuellement 705 milliards d’€ de
cotisations et 3,5 milliards d’€ de pénalités sur du vide, avez’ vous déjà remis
in bonis une Earl et affranchi son gérant de la MSA ? Il suffit de 21
procédures en un semestre ; zéro € d’honoraires.
5) Veuillez consulter le rapport
statistique de l’audience de janvier 2012 de la Cour d’appel d’ANGERS : un
jour fixe venait en trois mois, une révision de pension alimentaire en six
mois, un dossier de complexité moyenne en neuf mois ; si l’on passait le
cap d’un an (gare à la péremption biennale !), c’est qu’il y avait, soit
une pluralité d’intimés (par exemple, une copropriété), soit un sursis à
statuer, soit une expertise ; en ce cas, le dossier était rappelé
mensuellement, en présence du Conseiller de la mise en état, de son greffier et
d’un représentant de chaque étude. S’il advenait qu’un magistrat eut déjà connu
de l’affaire (lors d’un référé ou d’un incident, par exemple), il était invité
contradictoirement à se déporter, ce qui se faisait en bonne intelligence ; nul
besoin d’une procédure de récusation ou de prise à partie, ce d’autant plus
que, dès leur installation, les magistrats
promus de la première instance à la Cour, étaient pris en charge et formés à la
procédure d’appel.
6) La profession d’avoué a été
créée en 451 avant Jésus-Christ, avec la transposition en droit romain, par la
Loi des XII Tables, de l’institution sumérienne de la Fiducie, à savoir la
représentation par autrui en matière contractuelle (un constituant, un
fiduciaire ou trustee, un bénéficiaire) ; au Moyen-Age, les avoyers et
avoyeresses, exerçant la triple fonction de régisseur des monastères, de
trustee des chevaliers partant à la croisade, et d’avocat de la veuve et
l’orphelin dans l’Ordalie (combat judiciaire arrêté au premier sang, ancêtre du
serment décisoire, procédure redoutablement efficace, toujours en vigueur) étaient
assez connus pour qu’en 1099, le
duc de Basse-Lotharingie Godefroy de Bouillon, refusant d’être couronné d’or,
là où le Christ n’avait porté qu’une couronne d’épines, déclinant le titre de
roi de Jérusalem, n’accepte que celui d’avoué du Saint-Sépulcre : allez à
Bouillon (Belgique), en une seconde, vous aurez tout compris.
7) C’est en 1262 que le roi Louis
IX, ne pouvant se priver des conseils d’Eudes RIGAUD, évêque de Neustrie, au
concile de Paris, mais cité à comparaitre en personne devant l’Échiquier de
Rouen (ancêtre du Parlement de Normandie), nova la Fiducie contractuelle en
Fiducie judiciaire, nommant à cet effet un avoyer : la postulation était
née. La Corporation des Procureurs près le Parlement de Paris sera instituée en
1328 par Philippe VI de Valois. À la Révolution, dès 1790, sera créée une
structure hiérarchique, avec des tribunaux de première instance, des tribunaux d’appel, un tribunal de
cassation ; outre des avoués près chacune de ces juridiction.
Joignons l’utile à l’agréable : le sanglier est classé « espèce nuisible », à telle enseigne qu’il faut en abattre annuellement 850.000 . De ce constat est née l’association « Gibier pour tous », qui réunit chasseurs au calibre 308 , ouvriers d’abattoir et bouchers , enfin ménagères sachant cuisiner et congeler . Cette association existe dans les départements suivants : Cher, Indre, Indre-Et-Loire, Creuse, Mayenne, Loire Atlantique, Sarthe. Surtout, « La viande de gibier est une viande zéro carbone » : Agnès Pannier Runacher dans une interview pour le Chasseur français du 28 juillet 2025.
le réacteur atomique au thorium, infiniment moins dangereux que l’uranium, destiné à propulser les prochains porte-conteneurs chinois ;
la combinaison : a) batterie aluminium-air (2.500 km d’autonomie, 7 centimes de prix de revient kilométrique, temps de changement de la batterie de 90 secondes ; batterie inventée à Argenton sur Creuse) ; b) moteur supra-conducteur à température ambiante (déjà testé sur un avion de 16 tonnes) ;
le réacteur MHD (magnéto-hydro-dynamique), inventé par Jean-Pierre PETIT, qui équipe les missiles hypersoniques russes (de Mach 6 à Mach 27), idéal pour le successeur du Concorde (200 passagers transportés de Paris à Papeete en 90 minutes).
Code Napoléon de 1804 :
Article 22. Les condamnations à des peines dont l’effet est de priver
celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils
ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
Article 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
Article 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’emporteront la
mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet.
Article 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous
les biens qu’il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses
héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il
était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par
donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce
n’est pour cause d’aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que
sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé
par le tribunal où l’action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et
les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
Code Napoléon de 1804 :
Article 22. Les condamnations à des peines dont l’effet est de priver
celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils
ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
Article 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
Article 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’emporteront la
mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet.
Article 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous
les biens qu’il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses
héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il
était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par
donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce
n’est pour cause d’aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que
sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé
par le tribunal où l’action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et
les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.