Code Napoléon de 1804 :
Article 22. Les condamnations à des peines dont l’effet est de priver
celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils
ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
Article 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
Article 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’emporteront la
mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet.
Article 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous
les biens qu’il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses
héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il
était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par
donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce
n’est pour cause d’aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que
sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé
par le tribunal où l’action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et
les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
Code Napoléon de 1804 :
Article 22. Les condamnations à des peines dont l’effet est de priver
celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils
ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
Article 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
Article 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’emporteront la
mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet.
Article 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous
les biens qu’il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses
héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il
était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par
donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce
n’est pour cause d’aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que
sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé
par le tribunal où l’action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et
les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
Et qui fait voler les drones fantômes ? Les straussiens , repliés dans l’ OTAN &
l’ONU, font voler les drones au-dessus des aéroports Ouest et
Nord-européens : https://www.voltairenet.org/article222920.html
Rédigez une proposition de loi afin de créer une taxe euclidienne : tous les parlementaires l’ayant signée se portent caution des éventuelles conséquences néfastes de la loi , comme c’était la règle à Athènes, en 401 avant notre ère.
Tout d’abord, je suis très honoré
que vous vous soyez spécialement déplacé à ANGERS, nous présenter une
communication sur le thème de l’État de droit.
Soyez-en infiniment remercié.
C’est dans ce contexte que je
souhaiterais vous soumettre une brève question dans un domaine qui vous est
familier, eu égard à vos précédentes fonction près les tribunaux de METZ et de
PARIS : la formation dans les professions judiciaires.
Pour étalonner votre jugement,
voici deux points de comparaison avec les professions médicales :
a) un praticien, pour pratiquer
une aponévrotomie (opération de la Maladie de Dupuytren), doit suivre les
formations suivantes
- un baccalauréat scientifique
« dans la botte » ;
- sept ans de médecine ;
- quatre ans d’internat ;
- un certificat de chirurgie
orthopédique ;
- un certificat de
microchirurgie ;
- un certificat de chirurgie de la
main ;
Alors, et alors seulement, le
praticien est autorisé à exercer en qualité de "chirurgien
remplaçant".
b) pour toute la France, il y a
aujourd’hui 652 neurochirurgiens.
À présent, les professions
judiciaires.
Jusqu’en 2011, pour faire
fonctionner les Cours d’appel, il y avait 444 avoués, d’une qualification
comparable à celle des neurochirurgiens ; c’était une profession très ancienne,
puisque, si elle a été remaniée à de multiples reprises, elle avait été créée
en 451 avant Jésus-Christ, soit avec 2.475 ans d’expérience.
Aujourd’hui, toujours pour faire
fonctionner les Cours d’appel, il y a 77.190 avocats, tous autorisés à
pratiquer, sans formation, la neurochirurgie.
Vous trouverez sur le site du
barreau d’ANGERS une maquette de conclusions distribuée par l’Ordre à tous ses
membres, simplement pour pallier le congé de maternité de la greffière près le
Juge des Enfants.
Il n’est pas excessif d’affirmer
qu’il s’agit là d’une qualification analogue à celles des généralistes,
infirmiers et aides-soignants.
Or, l’année dernière, deux faits
sont advenus :
1) la Société de Courtage des
Barreaux, courtier du Conseil National des Barreaux, a initié un appel d’offres
pour créer une alternative à la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurance,
assureur en responsabilité civile professionnelle des avocats français ; sur
les 10 assureurs consultés, 8 n’ont pas répondu, 2 ont expressément décliné
l’appel d’offres ;
2) au 1er janvier dernier, la
prime d’assurance responsabilité civile professionnelle des avocats français a
augmenté de 50 %.
Comme le déclarait Hervé MARITON,
président de la Fédération des entreprises d’outre-mer, au sujet de la Nouvelle
Calédonie : "On est sur un problème systémique d’une très grande
gravité".
La prochaine étape est donc la
résiliation de la police de groupe, ce qui impliquera deux conséquences :
a) plus aucun avocat n’aura accès
aux Cours d’appel, ce qui paralysera, en amont, les tribunaux, et en aval, la
Cour de cassation ;
b) un État, c’est trois fonctions
régaliennes : le législatif, l’exécutif, le judiciaire ; supprimez l’une des trois,
il n’y a plus d’État.
Je vous avais promis une brève
question : que ferez-vous ?
Voici la réponse textuelle de
Monsieur Christophe SOULARD devant 300 étudiants : " J’espère ne jamais me
trouver dans cette situation. "