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  • xa 28 septembre 2009 19:29

    "L’inverse, ce que vous prônez, c’est : « fuyez suffisamment longtemps, vous serez absout ». Bravo le message envoyé aux criminels.« 

    Pas tout à fait.

    Le message est »pour que la justice soit comprise, il faut que la condamnation arrive relativement vite". Condamner un criminel 30, 40 ou 50 ans plus tard n’a pas forcément de sens vis à vis de la société :
    - c’est trop tard vis à vis du crime
    - ca n’apprend rien à la société sur le fait que tel acte est un crime et doit être puni.
    - ca n’intéresse que les victimes. Or le choix justice = vengeance est un choix très particulier.

    A contrario, c’est la thèse américaine. On doit condamner, fut-ce 30 ou 40 ans plus tard. Fut-ce si ca ressemble plus à une vengeance par la Justice pour les victimes, qu’à une décision qui vient renforcer la certitude du délit réprimé par la loi.

    Mais n’envoit on pas, dans ce cas, le message : vous pourrez vivre tranquillement votre vie, et au crépuscule de celle ci, on viendra vous punir.

    Est-ce vraiment mieux, pour la collectivité, de laisser croire qu’un délit ne sera pas puni avant longtemps ?

    On pourrait arguer du fait que le niveau de crime des USA par rapport, par exemple, au Canada qui pratique la prescription ne semble pas montrer que la non prescription favorise la diminution des crimes et délits.



  • xa 28 septembre 2009 19:11

    @ archibald

    La prescription serait intervenue, en France et sans acte repoussant la prescription en 92 (en fonction de la majorité de la victime).

    Reste le problème d’acte d’instruction pouvant repousser la prescription (S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte.). Ainsi, pour que la prescription ne soit pas acquise, il eut fallut des actes d’instruction répétés entre 91 et 99, ou une condamnation par contumace avant 89 (prescription de la condamnation de 20 ans).

    Donc effectivement, c’est incertain qu’un tel cas soit prescris en France sans certitude de l’absence du moindre acte d’instruction. Mais il est certain, par contre, qu’un tel cas n’est jamais prescris aux USA.



  • xa 28 septembre 2009 18:58

    @Claude

    On a du mal à croire qu’un avocat, certes devenu politicien puis président, mais qui nous dit sans cesse les mots ont un sens et qui répête à l’envie qu’il ne faut pas dire n’importe quoi, puisse faire involontairement la confusion entre inculpé et coupable.

    Il aurait suffit qu’il dise « les JI ont estimé que les faits étaient constitués, la justice nous dira qui sont les coupables » et c’était fini. Point de polémique.

    Et il aurait au minimum pu se fendre d’un discours d’excuse sur le thème « j’ai fourché, seule la Justice, indépendante, pourra nous dire quelles sont les coupables dans cette affaire ».

    Il me semble qu’on attend toujours son allocution sur ce thème.



  • xa 28 septembre 2009 18:45

    "Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.« 

    Egalement doit être compris comme »de manière juste« , et non comme »à proportion parfaitement identique". Enfin, c’est ce qu’il semble puisque les déclarants eux mêmes avaient mis en place un impot progressif demandant proportionnel plus au plus riche qu’aux moins riches.

    Les deux interprétations se combattent depuis toujours, comme se combattent depuis toujours ceux qui défendent l’interprétation stricte de la loi (ie : si le législateur n’a pas prévu en 1805 que ce cas se produit 200 ans plus tard, tant pis pour la loi) et ceux qui défendent l’interprétation selon le contexte (nul ne peut prétendre qu’en 1881 les législateurs pouvaient imaginer la naissance d’internet).



  • xa 28 septembre 2009 18:30

    « C’est aux jurés de décider »

    Aux assises uniquement.

    "Mais si le juge d’instruction l’a envoyé au procès et n’a pas clos l’enquête par un non-lieu, c’est qu’il pense que les charges sont suffisantes pour supposer sa culpabilité.« 

    Erreur commune. Le juge d’instruction a pour tache de vérifier si les faits constituent ou non un délit, puis s’ils existent suffisement d’éléments pour qu’un procès ait lieu ou non. D’où le non lieu.

    Le non lieu dit il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure parce que :
    - les faits ne sont pas constitués
    - les éléments de culpabilités sont non probants (ex : une plaque d’immatriculation vaguement reconnue ne suffit pas à étayer le »c’est son véhicule qui a")
    - les éléments de défense invalides les éléments constitutif ou les éléments de culpabilité, de sorte qu’il ny a pas lieu de poursuivre. Ex : dans un procès pour diffamation, on vous poursuit pour des propos tenus à une heure précise dans un lieu donné. Si vous apportez un élément vous situant à 2000 km de là, les faits ne sont plus constitués. Non lieu.

    Sorti de cela, le JI n’a pas de pouvoir.

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