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Alain SOULOUMIAC Alain SOULOUMIAC 1er septembre 2014 17:16

Jurisprudence récente sur le droit d’auteur

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-16.465, Inédit

Alors, d’autre part, qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur  ; que dès lors, en jugeant, après avoir observé l’exploitation paisible et publique en France par la société Tecni-Shoe du modèle de chaussure incriminé ainsi que l’absence de toute revendication de son auteur, qu’il appartenait encore à la société Tecni-Shoe, qui agissait en contrefaçon contre la société Siplec, de démontrer qu’elle avait participé au processus créatif du modèle litigieux pour bénéficier de la protection au titre du droit d’ auteur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 12-20.687, Inédit

Aux motifs qu’« il résulte des articles L. 112-1 et L. 112-2 (13°) du code de la propriété intellectuelle qu’un logiciel, y compris le matériel de conception préparatoire, est protégeable par le droit d’auteur à condition d’être original ; il est de principe qu’un logiciel est original s’il porte la marque de l’apport intellectuel de son auteur  ; la directive (CE) n° 91/ 250 du 14 mai 1991 énonce également, dans son article 1er, paragraphe 3, qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur

 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-14.069, Publié au bulletin

le principe de libre concurrence ne saurait justifier l’utilisation d’un logiciel au mépris des droits d’auteur  ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a statué par un motif inopérant en invoquant le principe de la libre concurrence pour justifier les opérations de migration, sans avoir précisément recherché si les sociétés DPSI et la société AND@LYS n’avaient pas, pour effectuer les opérations de migration, fait un usage contrefaisant des logiciels en cause ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-6-1-IV.3° , L.122-6-1-V et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.


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