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Francis, agnotologue JL 13 novembre 2015 14:39
LE SERVAGE

Le serf du XIe ou du XIIe siècle ne fait pas partie du « peuple » ; il n’a aucun droit. Il ne peut sortir de cette condition héréditaire qui se transmet par la mère, que par l’affranchissement. Le serf est la propriété du Roi, de l’église ou du seigneur qui l’achète, le vend ou le lègue.

Lorsque les serfs parviennent à avoir une certaine autonomie de production, ils supportent des charges particulières. Si le lien qui les attache au maître risque de se rompre, par l’éloignement par exemple, ils doivent, à date fixe, acquitter une taxe annuelle personnelle, le chevage .

Si le serf veut se marier en dehors du fief de son maître, qui risque alors de voir s’éteindre ses droits sur la descendance, il lui faut payer la taxe de formariage . A la mort du serf, le maître est le premier héritier ; il recueille la succession ou prélève sa part, la mainmorte.

Jusqu’au début du règne de Louis XVI, les serfs payaient la taille aux seigneurs, ils ne pouvaient se marier qu’entre serfs du même seigneur. Il ne pouvait aliéner leur tènement qu’à des serfs du même seigneur.

La révolution, proclamée par les députés du tiers état, commencée par les parisiens avec la prise la Bastille, a été soutenue par la masse des paysans sur toute la France.

Les paysans se révoltèrent pour obtenir l’abolition des droits féodaux intolérables et inéquitables.

La bourgeoisie ne voulait qu’une révolution politique. Elle opposa aux paysans soulevés en jacquerie une politique de répression. Après la chute du roi, des concessions furent accordées aux paysans en août 1792 : l’allègement des droits féodaux. Ce n’est qu’en juillet 1793 que la convention abolit officiellement les droits féodaux.

Qu’entendait-on à l’époque par féodalité, régime féodal, droits féodaux. Si l’on se réfère à un rapport de Merlin au comité féodal en date du 4 septembre 1789, les droits féodaux sont ceux qui dérivent du contrat de fiefs et dont l’inféodation même est le principe directeur. Une extension amène à y inclure tous les droits qui se trouvaient entre les mains des seigneurs ou de l’église : rentes seigneuriales, droits de champart, corvée, banalité, prestation représentative de l’ancienne servitude. À l’époque on distinguait déjà les droits personnels, relatif à la personne des droits réels relatif aux choses, aux héritages.

Voltaire fit campagne pour abolir le servage. Il la commença sous Choiseul la poursuivit sous Turgot.

Louis XVI réduisit les contraintes liées aux personnes ; c’est en effet par un édit du mois d’août 1779 que, sous les conseils de Necker, Louis XVI abolit la servitude personnelle et du droit de mainmorte dans ses domaines.

Il est probable que dès 1779 beaucoup de gens cessèrent d’être serfs. Ainsi, si l’on en croit l’abbé CLERGET prêtre franc-comtois, la servitude a été abolie dans la communauté des prêtres missionnaires établis à Beaupré en Franche-Comté. D’autres écrits rapportent que le duc de Nivernois accorda des affranchissements aux serfs sous sa dépendance, en partageant les communaux au profit du peuple.

Necker dans son compte-rendu au roi en 1781 confirme que plusieurs seigneurs ont affranchi leurs serfs à l’invitation du roi. Malgré la bonne volonté de certains seigneurs, la levée des servitude resta lente. Ainsi, le 3 août 1789, les serfs du chapître de St Claude ( Jura) n’étaient pas encore libres. Malgré la bonne volonté de l’Évêque de St Claude Jean-Baptiste de Chabot, le chapître fit entrave à la levée des servitudes.

Suivant en cela les décisions du parlement de Paris qui estimait que l’édit de 1779 ne pouvait nuire aux droits des seigneurs qui auraient été ouverts avant son enregistrement, celui de Besançon, s’opposa à l’enregistrement de l’affranchissement estimant que «  le gouvernement ferait mieux d’établir une perception plus douce, une répartition plus égale, une administration plus pure, un ordre plus grand dans la comptabilité, de manière à permettre à chacun de juger de la fidélité de l’exactitude de l’emploi des finances de l’état » Archives. du Doubs, B 2847. extrait du procès-verbal de la séance du 8 mai 1788.

Un autre grand seigneur ecclésiastique : l’abbé Clermont Tonnerre de Luxeuil (Haute Saône) voulut affranchir ses sujets en 1775. Il motiva ainsi sa demande au roi : « depuis trente années que le suppliant est pourvu de cette abbaye, il n’y a vu que des hommes lourds, indolents, découragés et abattus, des terres incultes, une culture absolument négligée, nul commerce, point d’émulation et une apathie générale ; tandis que les habitants et villages libres, leurs voisins, sont vifs, actif, laborieux leurs terres sont bien cultivées et rendent d’abondantes récoltes ; on n’y voit de belles prairies, et nourriture considérable de bestiaux, des engrais abondant et aucun terrain inculte. »Jules Finot, La mainmorte dans la terre de l’Abbaye de Luxeuil Paris 1880 Bibliothèque nationale


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