Le projet de loi censé protéger les sources des journalistes : l’art du trompe-l’œil juridique
La profession journalistique a quelque raison de s’inquiéter du projet de loi en cours d’examen au Parlement sur la protection de ses sources d’information qui seule lui garantit de pouvoir en avoir. Une des caractéristiques de la régression démocratique sévère et donc du retour de jungle que connaît la France est l’élaboration de lois en trompe-l’œil.
Cet art pictural tend, on le sait, à représenter si fidèlement les objets en relief qu’il crée l’illusion de la réalité. Les Romains y excellaient : qu’on se reporte à la photo ci-contre de la coupe de grenades sur une étagère de la villa d’Oplontis, près de Pompéi. Or, ce projet de loi qui prétend protéger les sources des journalistes procède d’une technique comparable. Elle s’ajoute à quelques autres pour affaiblir les défenses de la démocratie. Car ce qui différencie celle-ci de la jungle est d’abord la protection des droits des plus faibles quand la jungle les soumet aux caprices des plus forts.
1- Rendre une loi inopérante par la jurisprudence
Ainsi une de ces techniques des partisans de la jungle, quand ils reviennent en force, est-elle de rendre inopérantes les lois adoptées par temps de progression démocratique. L’appareil judiciaire, dont on ne répétera jamais assez, avec le procureur Éric de Mongolfier que la « culture de soumission » à l’autorité politique est la principale vertu (1), est alors sollicité pour faire le travail. Est-il même besoin qu’on le lui demande ? Les Cours d’appel et, après elles, la Cour de cassation où finissent par être nommés les magistrats qui ont fait leurs preuves en la matière, sont là pour rattraper les « boulettes » des juridictions de première instance.
- Le 24 septembre 1991, par exemple, le tribunal correctionnel de Paris s’est-il montré dans « L’affaire des Irlandais de Vincennes » modérément inamical avec le conseiller technique du président de la République ? Moins de deux mois après, le 20 novembre 1991 suivant, la Cour d’appel bat ses records de vitesse toutes catégories et s’empare de l’affaire pour réparer dare-dare "l’erreur", quand il faut en général un délai minimum de dix-huit mois pour obtenir un arrêt en appel. Puissant oblige ! (2)
- De même, le tribunal correctionnel de Poitiers s’est-il permis, le 1er juillet 1999, de condamner une dizaine de professeurs et un maire pour dénonciation calomnieuse envers un principal ? Six mois plus tard, la Cour d’appel les relaxe, le 18 novembre 1999, en donnant une interprétation toute personnelle de l’article 226-10 du nouveau Code pénal de mars 1994, que la Cour de cassation s’empresse de confirmer le 24 avril 2001 : une dénonciation est dite désormais calomnieuse seulement quand la victime est en mesure de prouver que son dénonciateur savait qu’il dénonçait faussement au moment de la dénonciation ! Autant dire que voilà une loi capitale pour la paix civile qui est rendue inopérante désormais par la jurisprudence. Car qui peut sonder les reins et les cœurs ?
2- Vider une loi de son contenu
Une seconde technique, pour éviter ces désagréments, est de corriger une loi en y glissant un dispositif discret pour la vider de son contenu. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et hypocritement censée améliorer "la transparence administrative", a été un modèle du genre. On en a parlé plusieurs fois sur Agoravox.
Il s’est agi ni plus ni moins que de vider de son contenu essentiel la grande loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs, en remplaçant son « article 6 bis » originel par un « nouvel article 6 » qui interdit désormais la communication de tout document nominatif, comme une lettre de dénonciation par exemple, à la victime d’un dénonciateur parce que cette divulgation ferait apparaître le comportement du dénonciateur et qu’elle « pourrait lui porter préjudice », à savoir devoir en répondre en justice par exemple ! C’est donc le dénonciateur qui est protégé en France, mais non sa victime. Il fallait y songer en matière de transparence administrative. La CADA et les tribunaux administratifs n’ont pas eu à se tordre les méninges : il leur a suffi d’appliquer la loi à la lettre pour envoyer paître les victimes qui demandaient communication d’une lettre de dénonciation.
3- L’opposition fantaisiste du « secret défense »
Ce même article 6 rappelle, en outre, que ne sont évidemment pas communicables les documents « dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ». Cette interdiction n’est pas nouvelle. Elle constitue pour cette raison un joli précédent qui justifie les craintes du monde journalistique. On sait que la notion de « secret défense » n’a pas de définition rigoureuse au point que toute information pouvant nuire aux intérêts personnels des gouvernants est classée sans façon « secret défense ».
- « L’affaire des Irlandais de Vincennes » est encore un cas d’école en la matière : le rapport du général Boyé qui décrivait les agissements des hommes de la cellule antiterroriste de l’Élysée mitterrandien et disculpait le commandant Beau de toute implication dans la genèse de la machination contre les Irlandais de Vincennes, a ainsi été abusivement classé « secret défense » en 1986. Il en a été de même, un peu plus tard, du rapport que Paul Bouchet, président de la Commission de contrôle des interceptions de sécurité, rédigera dès 1993 au sujet des écoutes téléphoniques de l’Élysée. (2)
- En 1986, le « secret défense » a été aussi invoqué pour refuser de répondre au juge d’instruction chargé d’éclairer les conditions de délivrance d’un « vrai faux passeport » à un individu en fuite, faisant pourtant l’objet d’un mandat d’arrêt, dans « l’affaire du Carrefour du développement ».
- Treize ans plus tôt, dans « l’affaire des micros du Canard enchaîné » où des « plombiers de la DST » avaient été pris en flagrant délit de pose d’un système d’écoute dans les nouveaux locaux de l’hebdomadaire, le 3 décembre 1973, la justice n’avait pu obtenir la déposition des agents de la DST : « le secret défense » lui avait déjà été opposé.
4- L’insertion dans une loi nouvelle d’un verrou discret
Cette expérience du « secret défense » à géométrie variable justifierait à elle seule la crainte qu’expriment les journalistes à la lecture du projet de loi sur la prétendue protection de leurs sources. « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement à ce secret qu’à titre exceptionnel, est-il écrit, et lorsqu’un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie ».
De l’art de reprendre d’une main ce qu’on paraît donner de l’autre ! Qui la définira, cette notion d’« impératif prépondérant d’intérêt public » ? Elle autorise toutes les dérives du « secret défense ». Seul le pouvoir exécutif sera comme toujours en mesure d’imposer à sa guise sa définition d’un cas d’espèce aussi imprécis. Des gouvernants sans scrupule, et surtout sans contre-pouvoir en face d’eux, ont, en effet, une fâcheuse tendance à confondre leurs intérêts personnels avec « un impératif prépondérant d’intérêt public ». Les exemples ci-dessus évoqués l’illustrent à loisir.
Rendre une loi inopérante par la jurisprudence, vider une autre de son contenu, opposer le « secret défense » à sa convenance, insérer un verrou discret pour neutraliser une nouvelle loi, telles sont quelques recettes astucieuses qui entrouvrent à la jungle les portes de « la clairière démocratique » patiemment défrichée par les générations précédentes. Le président de la Conférence nationale des premiers présidents de Cour d’appel n’a pas tort quand, dans un article paru dans Le Monde du 16 mai 2008, il dénonce une « justice sous contrôle ». Encore ne parle-t-il pas de ces techniques évoquées ci-dessus qu’il ne peut ignorer, mais seulement de la réforme constitutionnelle en cours qui « laissera planer une suspicion sur la réalité des garanties d’indépendance de la justice » en maintenant « (la) nomination (des juges), leur carrière et leur discipline sous l’influence du pouvoir politique. » Paul Villach
(1) Éric de Montgolfier, Le Devoir de déplaire, Éditions Lafon, 2006.
(2) Jean-Michel Beau, L’Affaire des Irlandais de Vincennes, l’honneur d’un gendarme. 1982-2008, Édition Fayard, 2008.
23 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









