"Combien vaut un appartement ou une maison de lotissement ? Déjà plus que les fatidiques 150 000 Euros. Avec la taxation au premier Euro que vous souhaitez, dans le cas d’une famille ayant un seul enfant et cet enfant ayant de petits revenus, au moment d’hériter il ne pourra pas payer les droits de succession. Il devra vendre la maison à laquelle il est sentimentalement attaché et dans laquelle il a vécu. Bien fait pour sa gueule ca lui apprendra à être un" fils de riche"."
Bon déjà, ca dépend de où vous êtes. Près de chez moi, on trouve des maisons, certes modestes, à moins de 200000 euros, ce qui correspond à l’abbattement total sur la succession dans le cas d’un seul enfant (50000 d’abbattement initial + 150 000 par héritiers).
Mais poussons plus loin, le cas ne se produit que si la maison appartient en totalité au seul parent vivant de l’enfant unique... (sinon, il y a 2 héritiers, l’enfant ET le conjoint survivant, donc 275000 euros d’abbattements sur la totalité de la succession puisqu’il me semble que le conjoint n’a que 75000 d’abbattements).
"au moment d’hériter il ne pourra pas payer les droits de succession. Il devra vendre la maison à laquelle il est sentimentalement attaché"
Non. Si l’héritier ne dispose pas des liquidités nécessaires, il lui est possible de demander l’aménagement des frais de succession. Le fisc peut lui proposer un échéancier de paiement avec intérêts (taux inférieur à 4%).
Pour une maison valant 400000 euros, l’héritier unique de la totalité paiera 35000 euros de frais de succession. Si le fisc ne lui propose pas les aménagements, la banque le fera (un prêt de 35000 euros avec en garantie un bien à 400000 ....).
Donc il ne faut pas exagérer.
Si vous réfléchissez un peu, le cas est très très rare.
Reprenons le cas de cette maison, avec un conjoint survivant.
Si la maison appartient exclusivement au conjoint décédé, la succession porte sur 125000 euros après abbattements, soit 22000 euros de taxes. Après cette succession, l’enfant dispose de 50% en pleine propriété OU 100% en usufruit.
Dans le premier cas, au décès du dernier parent, la succession portera sur la moitié restante de la maison. Dans le second cas, il n’y a pas de succession (pas de taxation sur le transfert de l’usufruit).
Si la maison appartient pour moitié aux deux parents, il n’y a pas de frais (200000 euros de biens, et 275000 d’abbattements). Si le conjoint survivant choisit intelligement l’usufruit, lors de son propre décès la succession portera à nouveau sur la moitié de la maison.
Rappel : en moyenne au cours de toute une vie, une famille accumule environ 200 000 euros de biens. C’est une moyenne, donc on peut penser qu’il ya beaucoup de patrimoine inférieur à 200k€. Avec l’ancien système, 15% des successions seulement entrainait taxation. avec le nouveau on est à moins de 10% des successions qui entraine taxation.
Par ailleurs, que l’on "améliore" la transmission lors du décès est une chose, que l’on permette le transfert par donation tous les 6 ans d’un capital proche du capital accumulé moyen d’un foyer francais pendant 1 vie entière ....... On s’étonnera d’ailleurs d’apprendre qu’aux US, les taxations sont plus élevées qu’en France à patrimoine équivalent. Les américains considèrent que c’est nécessaire pour maintenir l’esprit d’entreprendre et limiter la création de classes de rentiers.
Un couple bien organisé peut transmettre un capital impressionnant en franchise de taxe. Vous faites donation de la nue propriété de la maison à vos enfants. Votre maison vaut 1200000 euros en propriété commune, vous avez 50 ans, la donation porte sur 500000 euros donc si vous avez 2 enfants, pas de taxation (150000 euros / donataire et par donateur). Au décès, il y a uniquement transfert d’usufruit, lequel n’entre pas dans le calcul des frais de succession. Et hop, une transmission de 1200000 euros sans taxes, même si le bien a pris de la valeur entre temps. Vous ajoutez 300000 euros d’AV non taxables, on est à 1 500 000 euros.
Vraiment, le nouveau système de donation est orienté pour les petits patrimoines.
Question : où s’arrête le petit patrimoine selon vous ?
"Xa, une donation est une donation, ce n’est pas la fiscalité qui qualifie la donation."
Où ai-je dis que la fiscalité définissait la donation ?
La donation est un acte de transfert de propriété d’une personne à une autre, tout comme l’héritage. Héritage qui, au demeurant, n’est pas non plus dicté par la fiscalité (les frais de succession le sont, pas la succession ni la définition des réservataires, des degrés des héritiers potentiels, des règles encadrant le testament, etc...). Tous deux descendent du CC et n’ont rien à voir avec le CGI, sauf concernant le calcul des droits.
La donation doit respecter les lois concernant l’héritage, à savoir :
- il n’est pas possible de donner si cela vient gréver la part réservataire au moment de la donation ;
- une donation effectuée auprès des héritiers directs est un avancement d’hoirie, ce qui permet de s’affranchir de la fiscalité des donations (puisque celle-ci sera supportée lors de la succession). C’est le CGI qui la fin de l’avancement d’hoirie à l’échéance des 6 ans (10 ans auparavant), cela ne change pas la nature de la donation.
Une donation effectuée vers une personne extérieure au cercle des héritiers réservataires est-elle annulable ? Uniquement si elle vient gréver la part réservataire au moment de la donation.
Une donation effectuée à un héritier direct est-elle annulable ? oui, dans les mêmes conditions, si elle vient gréver la part réservataires des autres héritiers. On ajoute le fait que la donation entre époux est toujours révocable (c’est la seule qui l’est toujours) !
Une donation peut-elle être réintégrée à la succession ? Une donation sans paiement des frais de donation est une avance d’hoirie, donc oui. Si les frais ont été supportés, et qu’ils s’avèrent inférieur aux frais de succession, le TP peut exiger le paiement du complément. Si la donation n’apparait que lors de la succession (cas du don à un clochard sans prévenir personne), et qu’un héritier conteste la légalité de celle-ci (donc s’il peut prouver qu’au moment de la donation, cela grévait la part réservataire), elle est annulable (remboursable ? ca c’est un autre problème).
Dans tous les cas, initialement, la donation est encadrée par les règles concernant l’héritage puisqu’elle en est un élément (consultez un notaire). C’est une bizarrerie franco francaise, il me semble, puisque l’individu n’est pas entièrement décisionnaire de ce qu’il veut faire de son bien.
Et c’est ce point que les AV, que vous connaissez bien, ont permi de contourner. Une AV peut être réintroduite dans la succession, mais une AV à destination d’une personne externe aux héritiers directs n’est pas contestable .... contrairement à la donation.
"question : si vous faites uen donation à un clochard, 6 ans avant de décéder, c’est réintégré dans l’héritage ?"
Ca dépend si le clochard est votre héritier direct ou non.
Si oui, alors non, ce n’est pas réintégrable puisqu’on est dans le cas de la donation aux héritiers ET au delà de 6 ans (sauf s’il a acheté un appart qui a pris de la valeur, et que l’administration décide de lui p.... les c......)
Si non, alors ce n’est pas un héritier direct, le mécanisme de défiscalisation n’est pas applicable (on ne peut pas faire de donation en avancement d’hoirie à un non héritier). La donation initiale est prise sur la quotité disponible (elle ne doit pas entamer la part réservataire au moment de la donation) et est soumise à la taxation pour héritage à un membre externe à la famille. Le donateur acquittera les droits (60% de la donation il me semble dans ce cas). Elle ne sera pas réintégrable, mais elle aura été taxée par l’Etat au maximum.
Et vous n’avez pas compris que la doctrine fiscale, la jurisprudence si vous préférez, inverse votre description du problème. Une donation à un héritier direct est juridiquement une avance sur héritage jusqu’à l’exiration du délai de 6 ans. Ce n’est qu’un point de droit fiscal.
Donc quand vous dites qu’une donation n’est pas une avance, vous avez une formulation erronée. Une donation de plus de 6 ans et qui n’a pas pris trop de valeur n’est pas une avance serait plus exact.
Par ailleurs, en relisant le début de la remarque de l’auteur ayant abouti à votre réponse, l’auteur a commis une erreur. Les gains du loto ne sont pas imposables, pas plus que ceux du PMU, du casino, des sites légaux de poker en ligne, ... Les gains de jeu ne sont pas imposables au titre des revenus (par contre, ils pourront déclencher l’ISF)
1) je n’ai pas dit qu’un investisseur espère perdre, mais :
- qu’il n’est pas certain de gagner. il prend le risque de perdre son investissement ;
- que si il perd, l’Etat ne lui rembourse pas sa perte ;
- que si il gagne, alors il sera imposé sur ces gains.
Pour l’inciter à investir, et donc à prendre le risque d’investir dans un secteur difficile (la production outre mer), l’Etat lui consent une réduction d’impôts. L’Etat estime que cette déduction va permettre de drainer l’investissement vers ces secteurs, et que cette déduction sera compensée par l’imposition sur les gains réalisés à l’avenir (et par l’IR et les cotisations des emplois créés, ...).
Il ne faut pas tout mélanger non plus.
2) peut etre estimez vous que la déduction de la nounou ou d’une aide malade est une erreur de l’Etat, c’est votre droit. Mais ne mélangez pas tout. Cette déduction a permis le développement de ces métiers d’aides à domicile et la la légalisation des métiers précédemment fait au black. Certes, le corollaire c’est qu’un milliardaire peut "déduire" une partie de son personnel de maison. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l’eau du bain.
Vous n’avez pas d’enfant, peut etre, mais je vous invite le jour où vous en aurez à ne pas déduire la nounou.
3) Non. Lisez les conditions de cette déduction, elle ne concerne QUE le logement locatif, donc pas les résidences secondaires. Mais la location saisonnière peut entrer dans ce cadre, et donc un montage pourrait être réalisé pour déduire une partie d’un investissement touristique en 1 et en 3.
ce ne serait pas logique, mais c’est possible effectivement. Quoique le montant, dans ce cas, me paraisse faible.
Les bons de capitalisation permettent d’éviter l’IR sur les intérêts et l’ISF sur le capital accumulé hors versement. Technique classique de réduction de l’ISF,on place une grosse somme en bons de capitalisation, et on consomme ce capital. Les intérêts compensent la consommation, mais ces intérêts et le capital accumulé via ces intérêts n’est fiscalement pas applicable au titulaire des bons, donc exclut de l’IR (intérêt) et de l’ISF (capital accumulé).
Par ailleurs, j’ai du mal à croire que Carrez et Migaud, qui ont toujours détaillé le contenu des niches, n’aient pas précisé que les bons de capitalisation incluaient les AV.
Mais là, il faut se plonger dans les rapports complets de la commission, et ca demande du temps pour vérifier.