Pour bénéficier du LEP, il faut payer moins de 722 euros d’impôts avant crédit d’impots, avoir fiscal et prélèvement non libératoire. En clair, pour un LEP comme pour les aides sociales, c’est le revenu fiscal de référence qui fait foi.
Ce qui permet aux plus riches de ne pas payer (ou de peu payer) d’impôts passe essentiellement par du crédit d’impôts et de l’avoir fiscal (Malraux, DomTom, double imposition, AV, dons, ...).
C’est très différent puisque cela ne modifie pas l’impôt dû ni le RFR, mais uniquement le versement des impôts, et donc que cela ne modifie pas vos droits sociaux (pas de LEP, pas de RMI, pas de CMU, bref rien de ce à quoi on peut avoir droit si le RFR est trop faible).
Railtrack a obtenu les rails anglais lors de la privatisation initiée par Major. Elle a ensuite diminué les frais de maintien en état du réseau (probablement pour prouver que l’entretien des rails pouvaient couter moins cher qu’en version étatique). Lorsque les accidents ont commencé à survenir, elle s’est tournée vers l’Etat pour obtenir des subventions, ce que Blair a accepté.
La société a ainsi perçue des subventions pour l’aider à engager les 600 million de travaux annoncés. Une partie des subventions a été utilisée pour verser un dédommagement aux actionnaires, ce qui a conduit le gouvernement Blair à mettre la société sous tutelle administrative conformément à la loi de privatisation. Les lourds investissement ont été effectué à partir de là, à partir du moment où la société a été sous tutelle et, après la vente de cette société à une nouvelle structure Network Rail, qui est une société à but non lucratif (donc qui n’a pas vocation à faire des bénéfices et à verser des dividendes).
Il faut donc remettre les choses en place.
Initialement la société faisait des bénéfices, elle est entrée en bourse, a pris de la valeur, et de manière concommitente, les frais d’entretien ont stagné, les bénéfices tenus, le réseau s’est dégradé.
Lorsque la société a obtenu des subventions pour corriger son erreur de gestion, elle en a obtenu, mais a choisi d’indemniser les actionnaires pour la perte de valeur (passage de 560 pences à 170 environ suite à Hatfield). Au passage, cette année là, elle a annoncé 800 millions d’euros (au change de l’époque) de bénéfices, alors qu’elle avait besoin de subventions pour engager les travaux....
Lorsque la société est devenue "publique" (tutelle de l’Etat, puis rachat par une société privée sans but lucratif), elle a vraiment investi dans le réseau.
Dernière chose, Network Rail est une société privée sans but lucratif qui ne reverse pas ses bénéfices. Ses ressources viennent à 50% de l’Etat, et à 50% des sociétés qui louent le droit d’utiliser les voies.... Ca ressemble quand même pas mal à RFF, ça. Depuis 2003, la société entretient elle même les voies sans passer par des sous traitants, pour contenir les couts et avoir une vision globale des travaux à effectuer.
On est très très loin de la presentation que vous laissez entrevoir.
"Vous avez raison, Xa, riez, restez pauvre et appauvrissez vous encore plus."
Le restez pauvre m’a encore plus fait rire que votre lien. Merci pour cette bonne blague.
Mais relisez quand même votre lien, et faites le calcul simpliste présenté en l’étendant à une classe d’age... Vous seriez très surpris par le contenu de cette demonstration ...
Amusez vous ensuite à imaginer ce que ca donnerait si 1 000 000 foyers faisaient comme dans l’exemple IC donné. On aura un joli pactole, au bout de 40 ans, de 1 355 896000 000. Comme ils ne consomment pas tout (toujours l’exemple), leurs héritiers récupèrent 25 ans plus tard la même chose plus ce qu’ils ont eux mêmes cotisés, et comme les intérêts s’accumulent ........................
La magie des intérêts composés. Vous devriez vous rendre compte tout seul du problème .........
Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l’article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l’un des Etats membres de l’O.C.D.E. ou sur un navire. L’ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l’immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
aucun rapport. Peut etre le R332-20 :
Les valeurs énumérées à l’article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l’objet, aux fins notamment d’effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l’article R. 344-1, d’une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l’inventaire ;
b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l’entreprise ;
c) Les actions de sociétés d’investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire ;
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de l’organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d’une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Entre deux expertises, la valeur fait l’objet d’une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d’une expertise effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 332-23, soit d’un accord entre l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l’entreprise.
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l’évaluation prévue au présent article les proratas d’intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu’à la date de l’inventaire.
Conclusion, nous ne parlons clairement pas de la même chose...