Si vous êtes effectivement dans le secteur informatique, vous savez qu’il est excessivement simple de prévoir une règle de gestion indiquant que le crédit d’impots ne s’active que si toutes les cases sont cochées. C’est le B-A-BA. Comme le calcul est totalement automatisé (les feuilles sont transposés dans le système par les agents des impots), c’est une erreur manifeste d’adaptation du système de calcul.
Par ailleurs, l’administration a fait une erreur, elle a donc le droit de demander le remboursement. Mais :
1) les 10% d’intérêts n’ont pas de raison d’exister. L’erreur n’est pas du fait de l’intéressé. Il n’a pas demandé à bénéficier d’une chose à laquelle il n’a pas droit. La doctrine fiscale précise, dans ce cas, que l’Etat ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour exiger des intérêts et/ou des pénalités de retard
2) la situation de ces personnes peut avoir changé, et le remboursement n’est pas forcément aisé. Pourtant lorsque le fisc demande remboursement, c’est sous 30j sous peine de pénalité. Quid des personnes ne pouvant trouver 1500 euros sous 30 jours ?
Si l’Etat a légitimement le droit de récupérer son dû, il doit aussi faire preuve de souplesse étant donné qu’il est à l’origine de l’erreur.
"Autant dire que si le service minimum dans les transports est relativement bien passé auprès du Conseil Constitutionnel, ce SMA risque de ne pas être validé, car la « continuité du service public » en ce qui concerne les enseignants, n’est pas suffisant, étant donné que le « service » n’est pas de garder les enfants, mais bien de transmettre les savoirs."
C’est sans doute plus compliqué que cela.
Dans le cas des tranports, il s’agissait au besoin de réquisitionner des conducteurs pour assurer la continuité du service. En cela, c’était manifestement une atteinte au droit de grève (interdiction de faire grève pour les réquisitionnés), mais couvert par la nécessité de continuité de service public.
Dans le cas du SMA, il est difficile de parler d’atteinte au droit de grève des enseignants, puisque ce ne sont pas les enseignants qui assureront cet accueil. Donc l’inconstitutionnalité du principe n’est pas aussi évidente.
Reste les embuches du SMA (organisation, financement, disponibilité de personnels qualifiés, gestion des risques d’accidents et définis des responsabilités, formations des personnels pour les mettre en conformité avec les textes qui encadrent la presence d’enfants, ...).
La loi impose une limite à 10h travaillées dans une journée. Mais la loi autorise aussi une pause de 2h pour le déjeuner. De fait, si vous commencer à 6h du mat, et que votre société impose une pause de 2h pou rle déjeuner, vous pouvez être amené à travailler jusqu’à 18h.
Ce qu’il faut retenir :
- travail <= 10h
- amplitude horaire du travail (prise de poste -> fin du poste sur la journée) <=12h.
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
C’est l’article 12 de la constitution.
Vous noterez la dernière phrase. Il est précisé qu’une dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit CES élections, et non LES élections. Il s’en suit qu’une dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit une autre dissolution. Mais rien concernant une interdiction de dissolution dans l’année suivant les élections normales.
En application strict du droit, rien n’empêche le Président nouvellement élu de dissoudre l’assemblée elle même fraichement élue si les élections ne font pas suite à une dissolution. Le conseil constitutionnel donne d’ailleurs cette version.
Donc 2 cas de figure :
cas 1 - l’assemblée élue avant les présidentielles est celle voulue par le président. Alors c’est kif kif, on ?
cas 2 - l’assemblée n’est pas celle voulue, le président peut dissoudre (Cf conseil constitutionnel). Ensuite, la réaction des électeurs .... Quoi qu’il en soit, comme le président a dissout, on se retrouve dans la même situation : les présidentielles puis les législatives.
Au final, la situation reste la même.
Le quinquennat, de toute façon, implique que l’assemblée comme le président sont élus sur un programme sinon identique du moins très proche. Que l’on choisisse les députés avant le président ne donne pas de pouvoir supplémentaire à ces députés. Leur pouvoir leur est donné par la constitution, pas par l’ordre de l’élection.
Plus de légitimité ?
Donc je repose ma question et la complète : puisque rien n’empêchait le président de dissoudre si l’assemblée ne lui convenait pas, qu’est ce que ca change d’avoir inversé ? N’est-ce pas tout simplement le quiquennat le problème ? le fait que le passage au quinquennat n’ait pas été accompagné des évolutions nécessaires en terme de partage du pouvoir entre l’exécutif et le législatif ?