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  • xa 3 septembre 2010 14:10

    « C’est seulement VOUS qui faites ici référence à la minorité »

    En fait, c’est un point litigieux de la doctrine actuellement.

    Avant Avril 2006, le 144 prévoyait le mariage d’une jeune fille de 15 ans révolus et d’un jeune homme de 18 ans révolus (depuis 1803, d’ailleurs). Et le 148 prévoyait qu’un tel mariage ne pouvait intervenir qu’avec le consentement des parents des deux époux (époque où la majorité était à 21 ans) puis de la seule future épouse (la seule des deux qui soit mineure).

    Le 145 existe depuis toujours et permet au procureur d’outrepasser toutes les limitations du mariage, c’est à dire non seulement l’âge légal, mais aussi le consentement des parents, qui n’est dès lors plus nécessaire. Le 145 a été conçu justement pour permettre le mariage sans le consentement des familles (rappel : il date de Napoleon)

    La loi de 2006 vient modifier l’article 144 en repoussant à 18 ans l’âge légal pour se marier. Dès lors, il y a deux écoles :
    - les « la loi rien que la loi ». Pour ceux là, le nouvel article 144 rend caduque le 148, qui dès lors n’a plus d’existence réelle (abrogation implicite d’un article de loi incompatible avec un article de loi plus récent). Note : parmi les tenants de la loi pure, il y en a qui rappellent que le texte de 1803 parle d’homme et de femme, alors que tous les autres textes font référence aux futurs époux ou époux. Donc que les termes homme et femme doivent correspondre au genre. D’autant que le terme « femme » dans le sens « épouse » est plus récent que cette loi. Vous percevez les conséquences de cette interprétation de la loi.

    - la seconde école défend l’esprit de la loi. Or l’esprit de la loi peut être défendu sur la base du fait que les députés qui ont modifié l’article 144 ont refusé de toucher l’article 148 et de l’abroger officiellement. Dans cette optique, le 148 introduit une notion extrèmement classique en droit : une exception à un principe général.

    On notera d’ailleurs que la réformme de 2006 introduit une incohérence juridique, puisque le mineur peut être émancipé, donc capable et ne nécessitant aucun accord des parents, sur tous les sujets le concernant sauf se marier ...

    A ma connaissance, personne n’a testé cette interprétation en faisant un recours juridique.

    Ma si vous voulez de la précision, il faut noter que cette partie du code civil a été, de mon point de vue, très mal modifiée lors de la dernière réforme, puisqu’une réglementation fine et appliquée depuis 2 siècles a été transformée en une réglementation avec des trous d’interprétation conséquents.

    (note : ce n’est pas, d’ailleurs, le seul domaine juridique dans lequel les députés se sont aventurés sans vraiement vérifier la cohérence finale des modifications qu’ils envisageaient. C’est devenu un grand classique)



  • xa 3 septembre 2010 09:21

    Négatif.

    Il est toujours possible de se marier lorsque l’on est mineur. Seulement, il faut un accord des parents (art 148 CC) ou d’un aieul si les parents sont décédés (art 150). Il reste aussi la possibilité pour le Procureur de la République d’accorder une dispense d’âge pour motif grave.

    La modification de 2006 porte uniquement sur le fait qu’une mineure (une, pas un) de plus de 15 ans pouvait contracter mariage, et ce depuis 1803.

    Aucune référence à la majorité, vous le noterez, dans l’article 144 du code civil, qui se borne à des limites d’âge.



  • xa 3 septembre 2010 09:13

    Le tuteur, en raison de la décision de tutelle, peut obtenir des moyens de paiement à son nom sur le compte de la tutelle.

    L’administrateur légal n’a pas ce droit : il n’est administrateur que parce que le mineur est incapable juridiquement, et son pouvoir cesse lorsque le mineur devient capable (ie : 16 ans pour les actes de vie courante, 18 pour tous les actes).



  • xa 2 septembre 2010 23:15

    Point de détail, il s’agit de l’article 221-3 (depuis 2008, c’était le 221-4 avant), et il ne concerne que le livret A.

    Un détail me chiffone. Ce mineur a plus de 16 ans. Par conséquent, l’article 384 du code civil s’applique : « Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ; ».

    A 16 ans révolus, un mineur devient pleinement propriétaire de ses comptes. Le détenteur de l’autorité parentale perd son droit de jouissance sur ce compte (le droit de jouissance permet d’utiliser les biens du mineur, pour des raisons prévues par la loi, comme le nourrir, le vêtir, permettre son éducation, etc ...).

    Article 389.3 : L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

    Comme le 384 rend le mineur de 16 ans autonome par rapport à son compte bancaire, les opérations bancaires sont expressémet exclues de l’application du 389-3.

    Donc du fait des 16 ans de l’enfant, et donc de l’application de l’artice 384, l’administrateur légal (la mère) ne peut plus accomplir les opérations de comptes bancaires sans disposer d’une décision du juge des tutelles placant le mineur de plus de 16 ans sous statut protégé.



  • xa 26 août 2010 23:50

    Stephen Hawkins dont les travaux ont été dénigré jusqu’au milieu des années 80 parce qu’il était trop farfelu aux yeux de la communauté scientifique ?

    N’est-ce pas exactement ce que vous reprochez aux bogdanov ?

    Par ailleurs, juste pour info, le temps n’est apparu que lorsque l’univers a cessé d’être relativiste ... comment définissez vous la « période » entre le big bang et cet « instant » où le temps est, techniquement, apparu ?

    Nous sommes condamnés à parler avec nos mots, donc du temps séparant le big bang et cet instant où le couplage a cessé et où le noyau d’univers a cessé d’être relativiste. Comme nous sommes condamnés à utiliser nos notions géométriques de base, même lorsque l’on décrit des univers mathématiques dépassant les 3 dimensions du commun des mortels.

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