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emile wolf

Emile est de basse extraction. Bâtard tardif d’une vieille et digne famille française, ses parents adoptifs ont tous deux franchi la nonantaine et survécu les aléas de 40 sans dénoncer leurs voisins. Du reste, lors de la rafle, les autorités de Vichy évitèrent de leur arracher les ongles pour qu’expatriés ils grattassent en possession de toute leurs facultés tactiles leur terre d’accueil.
 Peu d’études, sans le moindre certificat, Emile expédie, l’un après l’autre, des petits métiers pour subsister, puis il chavire dans la clandestinité du travail. Tour à tour, le voici laveur de voitures, plongeur au noir dans une boîte de nuit, et même distributeur de « gratuits ». Ignorant immeuble après immeuble, l’ouverture étriquée des boîtes à lettres, ses maigres gains suffirent à peine à en couvrir les effractions. Las de barboter dans ces combinaisons obscures, un soir il rend service aux Balkany. Vu ses références, la promotion ne tarde pas : il devient employé municipal. Préposé à l’hygiène de la voirie, il est en charge de la propreté des trottoirs et de la libre circulation des égouts. Sur le plus noble des pavés de Levallois, prestige de l’uniforme vert aidant, il épouse une écologiste ramassée dans le caniveau.
Celle-ci, ayant glissé sur une méprise canine, avait promis de lui mener la vie dure. Elle tint parole ! L’heureux époux ne connut de la vie en rose que le refrain d’Edith ! Séparé puis divorcé avec saisie sur salaire, notre sujet a désormais tout compris. A l’insu de la sauvageonne, il met les bouchées doubles.
Parallèlement à son sacerdoce communal, il décide de profiter, lui aussi, de la candeur publique. Il s’engage dans la politique. Un responsable de haut niveau, dont, chafouin, il astiquait particulièrement le bateau, remarqua qu’il avait le bras long. Il devient colleur d’affiche pour la municipalité d’une commune limitrophe, puis pour le compte du maire lui-même à l’arrivée des panneaux électroniques d’informations municipales. Il grave alors avec humilité sur son bristol l’impressionnante qualification de factotum du bourgmestre, son « impérium » à lui. Avec un tel profil l’avenir, sans rien promettre, lui sourit enfin.
« T’a pas cent balles ? » Hors, des périodes électorales, son employeur lui confie la noble charge, dotée d’intéressement durable, de récolter des fonds pour les associations finançant ses campagnes. Mais Emile ne sait rien de la campagne, c’est un citadin. Aussi ne tarde-t-il pas à se rendre compte que parmi les bouseux la compétition est impitoyable. A peine promu « receveur des largesses privées », il laisse ses dernières dents sur le parquet de celui de Nanterre et son bonus extraconjugal est englouti par le fisc. C’est donc un repenti ayant lourdement péché qui aujourd’hui s’adresse à vous et sollicite vos suffrages. A en juger par Juppé et consorts ceci ne devrait poser aucun problème.
Alors, entre nous : ne le répétez pas à son patron, vu les circonstances, Emile pourrait être viré sans indemnes pour concurrence déloyale. Cela ferait un chômeur de plus.
Pour le reste, l’individu fort civil est d’une éducation exquise. Un brin séducteur, il salue et présente ses excuses courtoises à ces « Messieurs-dames » quand, histoire de leur faire un brin de cour électorale,  il souille leurs escarpins d’un coup de balai malencontreux : « Ben quoi ? T’as pas chouffé que j’ bosse ! Non mais des fois… ». Des propos qui lui valent un respect inégalé parmi ses collègues et un détour de la part des administrés dont il espère un jour rassembler les voix. Comme il confie à ses proches « Si le dialogue a réussi à m’sieur Sarko, pourquoi pas à moi ? Faudra bien qui s’en aille un jour. Non ? ». C’est quelqu’un l’Emile ! 

Tableau de bord

  • Premier article le 30/08/2010
  • Modérateur depuis le 20/09/2010
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Derniers commentaires



  • emile wolf 4 mai 2012 18:27

    Bonsoir Chalot,
    En toute justice, je n’approuve pas votre titre.

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard Ducray, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal. Il a fait connaître sa décision le 4 mai 2012 sous le n° 2012-240 QPC.
    Permettez-moi de le rappeler la fonction du Conseil Constitutionnel n’est pas de rendre la justice civile ou pénale mais d’examiner la conformité d’une loi à la constitution. Il ne peut se saisir lui-même et l’est dans le cadre de :

    l’article 61 de la Constitution :
    «  Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
    Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs… »

    Et, de l’article 61-1 :
    « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé… »

    Le cas que concerne votre exposé est celui où le Conseil est saisi dans le cadre de ce qui est appelé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) il s’agit de l’article 222-33 du code pénal sur le harcèlement sexuel. Cet article de loi n’a fait l’objet d’aucune saisine de cette juridiction avant sa promulgation initiale en 1992.

    Le Conseil constitutionnel ne porte donc aucune responsabilité du fait de son examen tardif le 4 mai 2012 pour conformité à la Constitution.

    Pour ce qui concerne le fond de cette décision : voici les considérations énoncées par cette juridiction.
    2. Considérant que, selon le requérant, en punissant « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ;
    3. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’obligation de fixer lui−même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;
    4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l’article 222−33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l’article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes », les mots : « en
    donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l’article 222−33 du code pénal la rédaction contestée ;
    5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 222−33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ; qu’ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
    6. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61−1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en
    principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ;
    7. Considérant que l’abrogation de l’article 222−33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date »

    Votre carton rouge contre le Conseil constitutionnel n’est pas juridiquement fondé. Adressez-vous aux parlementaires qui en 1992, 1998 et 2002 ont créée puis modifié cet article sans souci de la constitution, mais n’accablez pas les magistrats du Palais Royal qui en l’occurrence ont fondé leur décision selon les considérations exposées dans le respect de la procédure et de la légalité.

    Vous posez sans doute une excellente question mais vous incriminez à tort le Conseil constitutionnel. Gérard Decray n’a plus d’activité politique depuis le 12 janvier 1976.

    C’est, pour cet article mal informé, vous qui méritez un carton rouge pas le Conseil constitutionnel.



  • emile wolf 28 avril 2012 17:52

    mouton

    Vous n’évoquez pas l’éventualité d’une assemblée nationale où aucun des partis ne posséderait de majorité absolue. C’est pourtant, compte tenu des résultats du premier tour une probabilité si les électeurs sont conséquents. Dans cette hypothèse il est probable que le FN posera plus de problème à l’UMP qu’au PS.

    Il est tout aussi possible, si Sarkozy est élu, que l’assemblée ait une majorité de gauche. Quid du Gouvernement de cohabitaion ? Les dés ne sont pas encore jetés. Les législatives seront déterminantes.

    Maintenant que ce changement de majorité parlementaire ou de président sorte par enchantement le pays de l’abîme dans lequel Sarkozy l’a propulsé c’est douteux.



  • emile wolf 28 avril 2012 17:09

    Votre commentaire explique votre vignette et pourquoi vous vous trimballez vêtu de peaux de bêtes pour promener votre gourdin autour du pâté de maison, histoire de sortir de l’auberge.
     
    Vous ne distinguez pas très bien entre « courage... fuyons ! » en général et la stratégie politique en particulier. Le calcul intégral ne vous effleure pas et les hippies non plus.

    La faculté vous recommanderait de voter entre Atoll, Afflelou et Optique 2000, si vous connaissiez déjà la lunette... En plus vous en auriez deux paires pour le prix d’une et ne commenceriez à casquer que « Next year » à Muruora. Vous seriez un mutant Caveman.

    Courage votez !

     



  • emile wolf 28 avril 2012 16:56

    Graven X

    L’un n’empêche pas l’autre. Les metallurgistes vous le confirmeront : plusieurs trempes affinent la qualité. en plus avec un doigt de nickel, il deviendra inoxydable...Garanti selon la recette d’Arcelor-Mittal.



  • emile wolf 28 avril 2012 16:43

    Armand

    je salue le Hongrois qui sommeille en vous.

    Puisque vous connaissez si bien l’histoire de ce pays. J’espère que l’étymologie des Huns et des autres vous est connue. En tant que spécialiste du zizi pourriez-vous confirmer si oui ou non hongre vient de hongrois et par quel voie ?

    Merci

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