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emile wolf

Emile est de basse extraction. Bâtard tardif d’une vieille et digne famille française, ses parents adoptifs ont tous deux franchi la nonantaine et survécu les aléas de 40 sans dénoncer leurs voisins. Du reste, lors de la rafle, les autorités de Vichy évitèrent de leur arracher les ongles pour qu’expatriés ils grattassent en possession de toute leurs facultés tactiles leur terre d’accueil.
 Peu d’études, sans le moindre certificat, Emile expédie, l’un après l’autre, des petits métiers pour subsister, puis il chavire dans la clandestinité du travail. Tour à tour, le voici laveur de voitures, plongeur au noir dans une boîte de nuit, et même distributeur de « gratuits ». Ignorant immeuble après immeuble, l’ouverture étriquée des boîtes à lettres, ses maigres gains suffirent à peine à en couvrir les effractions. Las de barboter dans ces combinaisons obscures, un soir il rend service aux Balkany. Vu ses références, la promotion ne tarde pas : il devient employé municipal. Préposé à l’hygiène de la voirie, il est en charge de la propreté des trottoirs et de la libre circulation des égouts. Sur le plus noble des pavés de Levallois, prestige de l’uniforme vert aidant, il épouse une écologiste ramassée dans le caniveau.
Celle-ci, ayant glissé sur une méprise canine, avait promis de lui mener la vie dure. Elle tint parole ! L’heureux époux ne connut de la vie en rose que le refrain d’Edith ! Séparé puis divorcé avec saisie sur salaire, notre sujet a désormais tout compris. A l’insu de la sauvageonne, il met les bouchées doubles.
Parallèlement à son sacerdoce communal, il décide de profiter, lui aussi, de la candeur publique. Il s’engage dans la politique. Un responsable de haut niveau, dont, chafouin, il astiquait particulièrement le bateau, remarqua qu’il avait le bras long. Il devient colleur d’affiche pour la municipalité d’une commune limitrophe, puis pour le compte du maire lui-même à l’arrivée des panneaux électroniques d’informations municipales. Il grave alors avec humilité sur son bristol l’impressionnante qualification de factotum du bourgmestre, son « impérium » à lui. Avec un tel profil l’avenir, sans rien promettre, lui sourit enfin.
« T’a pas cent balles ? » Hors, des périodes électorales, son employeur lui confie la noble charge, dotée d’intéressement durable, de récolter des fonds pour les associations finançant ses campagnes. Mais Emile ne sait rien de la campagne, c’est un citadin. Aussi ne tarde-t-il pas à se rendre compte que parmi les bouseux la compétition est impitoyable. A peine promu « receveur des largesses privées », il laisse ses dernières dents sur le parquet de celui de Nanterre et son bonus extraconjugal est englouti par le fisc. C’est donc un repenti ayant lourdement péché qui aujourd’hui s’adresse à vous et sollicite vos suffrages. A en juger par Juppé et consorts ceci ne devrait poser aucun problème.
Alors, entre nous : ne le répétez pas à son patron, vu les circonstances, Emile pourrait être viré sans indemnes pour concurrence déloyale. Cela ferait un chômeur de plus.
Pour le reste, l’individu fort civil est d’une éducation exquise. Un brin séducteur, il salue et présente ses excuses courtoises à ces « Messieurs-dames » quand, histoire de leur faire un brin de cour électorale,  il souille leurs escarpins d’un coup de balai malencontreux : « Ben quoi ? T’as pas chouffé que j’ bosse ! Non mais des fois… ». Des propos qui lui valent un respect inégalé parmi ses collègues et un détour de la part des administrés dont il espère un jour rassembler les voix. Comme il confie à ses proches « Si le dialogue a réussi à m’sieur Sarko, pourquoi pas à moi ? Faudra bien qui s’en aille un jour. Non ? ». C’est quelqu’un l’Emile ! 

Tableau de bord

  • Premier article le 30/08/2010
  • Modérateur depuis le 20/09/2010
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Ses articles classés par : ordre chronologique













Derniers commentaires



  • emile wolf 5 mai 2012 12:25

    Chapoutier,

    le 23 juillet 1992 était promulguée la loi 92-684 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes. Celle-ci modifiait le code pénal et créait l’article suivant dans le cadre du paragraphe 3 de la section 3 instituant le Harcèlement sexuel qui fut intégré tel quel dans le Nouveau code pénal en 1994.

    Art. 222-33. - Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100000 F d’amende.

    Cet article a connu des modifications comme énumérées dans mon commentaire. Il n’a pas été modifié dans le cadre du harcèlement moral mais du harcèlement sexuel. Il appartenait jusqu’à ce jour au Livre II Titre 2 de la section 3 Agressions sexuelles au paragraphe 4 Harcèlement sexuel du nouveau code pénal.

    Je suis d’accord avec vous et avec le conseil constitutionnel pour dire que cet article version 2002 est un scandale et une régression honteuse. Voilà pourquoi il est abrogé..

    Vous constaterez que cette décision en faveur de la présomption d’innocence sert également les victimes d’ignobles individus qui profiteraient de leur position sociale pour se livrer à de tels délits.

    Il ne faut donc pas, pour une fois, jeter la pierre au Conseil constitutionnel qui a commis plus d’une indélicatesse et illégalité dans ses décisions.

    S’il est exact que la version du 18 janvier 2002 résulte d’un groupe de pression comme vous le prétendez , reconnaissez que le Conseil constitutionnel n’a joué aucun rôle dans la modification adoptée par le parlement à cette époque.

    Voyez donc les choses positivement cette décision a permis d’éveiller les consciences poltiques sur le sujet. Il y a gros à parier qu’une dispostion législative nouvelle qui ne coûte rien au budget de l’état sera une priorité du futur Gouvernement et des prochains parlementaires. 

      



  • emile wolf 5 mai 2012 11:39

    Chapoutier,

    Le cc a été manipulé ? 

    C’est votre avis... Il ne repose que sur vos impressions... Quelles sont vos preuves ? vosu n’en donnez aucune.

    Bien au contraire cette argumentation justifie pleinement le renforcement de la présomption d’innocence et la loi du 15 juillet 2000. C’est avec des raisons aussi peu fondées sur des faits que l’on accrédite les erreurs judiciaires.

    Il suffit d’accuser... Votre appréciation du droit est très peu objective.

    Votre connaissance du dossier semble également peu profonde. L’article 222-33 lui-même est crée le 1er mars 1994 dans le cadre de la modification de la loi de 1992 à laquelle vous faites référence. En sus vous faites référence à la charge de la preuve laquelle ne concerne pas l’article 222-33 abrogé et ne date pas de 2002 comme vous l’écrivez.

    Je ne souhaite pas critiquer vos lacunes, nul ne peut connaître les méandres de la législation, Mais j’observe que vous vous jetez dans une arène qui n’est apparemment pas votre tasse de thé.

    J’admire donc votre courage et déplore votre inconscience, mais n’en profitez pas pour communiquer de fausses informations à vos semblables à moins de vouloir les maintenir dans une ignorance dommageable pour tous.

    Je ne suis ni un prof ni un moraliste, mais l’inexactitude et la portée de telles affirmations qui dévoilent une dimension politique où il n’y en a aucune me donnent de l’urticaire.
     



  • emile wolf 5 mai 2012 11:15

    Bonjour Romain,

    Le Conseil constitutionnel a été saisi en application de l’article 61-1 de la constitution. Sa décision est conforme à l’alinéa 2 de l’article 62 de celle-ci :

    -Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1
    est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou
    d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine
    les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont
    susceptibles d’être remis en cause
    .

    Selon la décision prise :

    l’abrogation de l’article 222−33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la
    présente décision ; elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

    Ceux qui ont été condamnés avant la parution de cette décision ne seront pas absous. Seuls ceux dont le procès est en cours sont absous.

    Pour ce qui est de la prochaine loi, ceci est un pur produit de l’imagination... La loi ou plutôt l’article 222-33 du code pénal abrogé était une modification en date du 18 janvier 2002. d’un article existant.

    L’article en vigueur jusqu’au 17 janvier 2002 reprend son effet. Cet article n’a pas été l’objet d’une QPC..peu importe qu’il soit ou non conforme à la constitution. Voir ma réponse à Chapoutier sur ce thème.



  • emile wolf 5 mai 2012 10:52

    Bonjour Chapoutier,

    Hormis le fait que votre exposé rappelle un texte plus court paru hier, jeter l’opprobre sur le Conseil constitutionnel à ce sujet semble inadapté.

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard Ducray, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal. Il a fait connaître sa décision le 4 mai 2012 sous le n° 2012-240 QPC.

    S’il est exact, compte tenu de la présomption d’innocence, que la charge de la preuve incombe au plaignant, depuis la loi du 15 juin 2000 modifiant le code de procédure pénale et non depuis la loi du 18 janvier 2002 dont l’article 11 modifiant l’article 222 -33 du code pénal a été abrogé par le Conseil constitutionnel.

    Contrairement au titre et à la conclusion de votre papier, le harcèlement sexuel existe toujours en France. Vous ne prenez pas, semble-t-il, en compte la réalité juridique de la décision que vous mettez en cause et confondez l’article 222-33 du code pénal avec ceux relatifs à la présomption d’innocence modifiant le code de procédure pénale.

    Rappelons, sans passion ni outrance, les faits :

    En juin 2010 Gérard Ducray jugé pour harcèlement sexuel a été relaxé pour deux cas mais reconnu coupable dans une troisième affaire. Le tribunal a estimé qu’il avait utilisé son statut de maire adjoint pour faire pressions sur une personne vulnérable. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, 4 000 euros d’amende et 2 ans d’interdiction d’exercer une fonction publique. Il fait appel de cette décision et comme vous l’exposez il est condamné à trois mois de prison avec sursis et 5.000 € d’amende sur le fondement de l’article 222-33 du code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

    Cet article 222-33 a été créé le 1er mars 1994. Il disposait alors :
    «  Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende ».

    Depuis cet article a connu une modification selon l’article 11 de la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Cette modification élargissait la définition du harcèlement sexuel : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende  » 

    Avec le passage à l’Euro le 1er janvier 2002 ledit article devient : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.  »

     Enfin le 17 janvier 2002 il est simplifié par le législateur pour devenir l’article abrogé par le Conseil constitutionnel dont vous contestez la décision. Pour mémoire dans sa considération n° 4 le Conseil rappelle : « l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l’article 222−33 du code pénal la rédaction contestée  ».

    Il est exact, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 62de la constitution « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. » que, conformément à la décision du 4 mai 2012, l’abrogation de l’article 222−33 du code pénal prend effet à compter de la publication de ladite décision, elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Ceci ne signifie pas que le harcèlement sexuel ait disparu du droit et du code pénal.

    C’est la modification du 17 janvier 2002 dudit article qui est abrogée, ceci implique que cette version est nulle et sans effet sur l’article 222-33 en vigueur jusqu’au 17 janvier 2002. Lequel article : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. » reprend force et vigueur puisqu’il ne peut être modifier en raison même de l’abrogation du Conseil constitutionnel pour illégalité qui ne peut concerner que l’article 222-33 du 18 janvier 2002 (J.O.R.F). La juridiction ne pouvant être saisie par la défense de M. Ducray pour les versions antérieures de l’article, celle-ci n’a pas à se prononcer sur les versions antérieures de celui-ci.

    Vous le constatez le grief évoqué par la juridiction que vous condamnez tombe de lui-même. La mission du Conseil constitutionnel n’est pas de statuer sur le fond d’une affaire pénale ou civile, il n’en a pas la compétence. Sa tâche se borne à exclure de notre droit une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

    C’est faire un procès bien inutile à cette juridiction que de l’accuser d’un fait qu’elle n’a pas commis.  



  • emile wolf 4 mai 2012 22:52

    Bonsoir Fergus,
     
    Vous parlez de « décret d’application d’une loi » et de « vide juridique »

    Une loi n’est pas nécessairement sujette à un décret d’application. Pour qu’elle le soit elle doit faire l’objet d’une mention spéciale de la part du législateur ; exemple : « les modalités d’application de la présente loi ou article seront précisées par un décret en Conseil d’État »

    Pour ce qui concerne l’article 11 de la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs qui a modifié l’article 222-33 initial du code pénal elle n’a fait l’objet d’aucun décret d’application. Elle a simplement transformé le texte de l’article devenu : «  Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende » au lieu de : « Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende  » 

    Cette version a été modifiée successivement par l’ordonnance du 1er janvier 2002 : «  Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende  » puis du 18 janvier 2002 pour être simplifiée : Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». C’est cette forme trop vague qui a été abrogée par le Conseil constitutionnel.

    Cette abrogation ne laisse, à mon avis, aucun vide juridique. En effet, le 18 janvier 2002 la version abrogée se substituait à celle du 1er janvier 2002 qu’elle annulait. La décision du Conseil constitutionnel abroge dès le 4 mai 2012 la version du 18 janvier 2002 de l’article 222-33. La version du 1er janvier 2002 reprend alors force et vigueur puisque sa modification est nulle et non avenue. C’est l’ensemble de la procédure de modification législative de l’article 222-33 qui est annulée. L’ancien article 222-33 n’a pas été remis en cause, le Consiel constitutionnel n’ayant pas été saisi pour l’examiner.

    Vous le constatez selon la considération n° 4 du Conseil constitutionnel : c’est «  l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l’article 222−33 du code pénal la rédaction contestée ».
    qui est l’objet de la saisine.

    Selon la considération n° 3 dudit Conseil, le législateur a « l’obligation de fixer lui−même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis  » Une condition que la rédaction de la version du 1er janvier 2002, selon moi, remise en vigueur par l’abrogation de la version du 18 janvier remplit parfaitement.

    L’article de Chalot n’a aucun fondement juridique tout comme votre décret d’application en l’occurrence. L’article 222-33 du code pénal est, selon moi, de nouveau : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. »

    Le comportement de Monsieur Gérard Ducray tombe-t-il ou non dans le champ d’application de cet article du 1er janvier 2002 ? Ceci n’est pas de la compétence du Conseil Constitutionnel. 

    Il ressort qu’une plainte pénale ne peut être considérée qu’en tant que délit ou crime défini clairement par la loi. L’affaire Ducray a été jugée en appel en mars 2011. M. Ducray a été condamné sur le fondement d’une loi inconstitutionnelle à trois mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende. La condamnation ne saurait désormais être appliquée.

    Nous sommes alors devant la question vaut-il mieux absoudre un coupable ou condamner un innocent ?

    Pour mémoire en juin 2010 Gérard Ducray a été relaxé pour deux cas mais reconnu coupable dans une troisième affaire. Le tribunal a estimé qu’il avait utilisé son statut de maire adjoint pour faire pression sur une personne vulnérable. Il avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis, 4 000 euros d’amende et 2 ans d’interdiction d’exercer une fonction publique.

    Ce qui est certain est qu’il est déplacé de condamner la décision du Conseil constitutionnel et de l’accuser d’infamie ou de la qualifier d’injuste.

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