Heureux qui comme un suisse a fait un beau votage, Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, Et puis est retourné, plein d’usage et raison, Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village Fumer la cheminée, et en quelle saison Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, Qui m’est une province, et beaucoup davantage ?
Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, Que des palais Romains le front audacieux, Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine :
Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, Et plus que l’air marin la doulceur angevine.
Ce qui vous trompe, c’est que vous vous extrayez trop du plan. ------------------------------------------------------------------------------- 1 1. la nature des droits Les droits sociaux englobent ... des
droits à prestations de la part de la
collectivité, dits droits-créances (droit d’obtenir un
emploi, droit à la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux
loisirs, droit à l’instruction,
à la formation professionnelle et à la culture, droit à
l’égalité et à la solidarité devant les charges qui résultent des
calamités naturelles, droit
de l’individu et de la famille à bénéficier des
conditions nécessaires à leur développement) -------------------------------------------------------------------------------- C’est-à-dire, par nature, les droits-créances (dont celui d’obtenir un emploi) sont des
droits à prestations de la part de la
collectivité. --------------------------------------------------------------------------------- 1.3)la formulation des droits Certains sont énoncés comme des droits subjectifs (liberté, droit d’obtenir un
emploi...). D’autres sont énoncés sous la
forme d’obligations pesant sur l’Etat (droits-créances, principe de précaution)... ---------------------------------------------------------------------------------- Ici, il n’est question que de formulation (la forme).
C’est-à-dire que, parmi les droits-créances, dont la nature implique des
droits à prestations de la part de la
collectivité, certains sont énoncéscomme des droits subjectifs, et d’autres sont énoncéscomme des obligationspesant sur l’Etat.
C’est à la nature du droit évoqué qu’il faut se référer pour savoir comment il
s’applique, non pas à la forme de son énonciation, qui est variée. De plus il faut encore prendre en compte que le régime juridique des droits reconnus n’est pas uniforme (point II), autrement dit se référer aux lois et décrets d’applications particuliers qui en ont été fait.
Ainsi, au sujet du droit-créance consistant à obtenir un emploi, qui est énoncé comme un droit subjectif : celui-ci par nature implique des
droits à prestations de la part de la
collectivité, et la législation concernant l’application de cette disposition indique que la manière pour l’Etat de faire respecter le droit du citoyen d’obtenir un emploi est d’organiser un Pole emploi qui donne à celui-ci des offres d’emploi et une indemnisation de son chômage si il a suffisamment travaillé.
Bon, je ne peux pas vous dire mieux, je suis sûr de cette interprétation. Demandez à n’importe qui de qualifié, il vous dira de même : les prestations sociales sont une conséquence de la constitution de 1946, par les obligations qu’elle fait peser sur l’Etat. Si vous ne le voyez pas clairement, tant pis, je ne peux rien vous dire de plus.
Pour le reste, le concept de loi ? Si on considère la chose selon les modèles légalistes juifs et musulmans (la loi est sacrée), c’est un truc qui s’applique bêtement sans réfléchir autrement que pour raccrocher le cas particulier à la loi (il faut donc être spécialiste de la loi avant tout pour ce faire). A ce sujet, Napoléon se serait inspiré de la charia pour son code civil, et lex, legis en latin désigne à l’origine une loi religieuse.
En revanche, si l’on considère que c’est la raison qui prime, il s’agit de trouver un accommodement raisonnable, inspiré par la coutume, les usages et la morale, en fonction de la situation particulière et des objectifs propres à garantir en priorité le bien commun puis en second les intérêts particuliers.
Le deuxième fonctionnement est meilleur : De fait il existe des lois qui empiètent sur le bien commun pour servir des intérêts particuliers (boucliers fiscal, avantages fiscaux, ...), ou des lois qui ne servent pas le bien commun qui nuisent aux intérêts particuliers (tracasseries administratives).
Au-delà de la constitution, c’est bien ce qui se pratique tous les jours, le législateur aimant utiliser sa raison. L’erreur étant de considérer que ces lois doivent s’écrire de manière absolue, indépendante du contexte, de toute éternité, d’où un empilement et des contradictions. C’est illusoire de vouloir consigner l’action à faire, en fonction de toutes les situations possibles d’un monde uniformément varié, par écrit. Cela mène à un écrit d’une taille rapidement gigantesque. De plus comme le langage tend à changer, une loi écrite change par ce simple fait.
Ce n’est pas faire une loi qui change la société (ça, c’est se prendre pour Dieu). Matériellement, c’est le travail ; Socialement, c’est l’évolution des moeurs.
Bref, le modèle constitutionnel post-révolutionnaire nous a ramené à l’époque de Moïse (-1000 av JC) ou à celle de Mahomet (630 ap JC)... Pas-sûr qu’on y gagne à terme.