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Je suis ingénieur, libertarien, de l'école autrichienne d'économie.

Tableau de bord

  • Premier article le 25/01/2008
  • Modérateur depuis le 23/01/2009
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Derniers commentaires



  • gdm gdm 25 décembre 2008 19:35

    @jdal
    [pour faire un copier-coller un texte provenant de Word, il est préférable de cliquer sur l’icône "w". Ainsi votre post ne contiendra pas les entêtes techniques]


    La crise actuelle provient de risques qui étaient connus depuis plus d’un siecle par les économistes. Mais ce crise a révélé que les pressions politiques anti-racistes de l’Etat américain a poussé des banques à émettre 1000 milliards de dollars sur des crédits "subprime", insolvables pour la plupart.

    La puissance destructice d’un Etat est très grande. Aujourdhui, la monnaie étatique a échoué. Il faut que l’Etat cesse d’interdire la circulation d’autres monnaies. il faut que l’Etat cesse d’interdire l’existence d’autres monnaies. Il faut que l’Etat cesses d’imposer par la violence le monopole monétaire.



  • gdm gdm 25 décembre 2008 12:08
    @JL
    Vous analysez mon raisonnement qui tend à montrer que le fondement du Droit serait le doit de propriété de chacun sur son propre corps. Vous citez ainsi trois phrase importantes de ma démonstration.
     
    Dans un premier temps, vous reprochez une confusion entre les "notions d’objet et de sujet". Le corps humain a-t-il un propriétaire ? et s’il existe qui est-il ? Qui peut disposer d’un corps humain ? la question du droit de propriété est de savoir qui peut disposer de ce corps humain. Force est de constater que, s’il existe un propriétaire, que s’il existe qq’un qui puisse jouir, utiliser de corps humain, cela ne peut être que l’individu lui-même. Ici la propriété de soi-même par soi-même désigne le droit d’utiliser de jouir de ce corps pat l’individu qui "possède" le corps, c’est a dire lui-même. Ce raisonnement peut vous étonner, mais il ne peut pas être valablement infirmé.
     
    Ensuite, vous remarquez justement que le viol de propriété est instinctivement, spontanément, vécu comme injuste. Ce fondement du Droit semble ainsi pertinent pour fonder la notion de Justice.
     
    Je n’ai pas discerné l’argument que vous développez concernant ma contestation du "collectif".
     
    Je rappelais qu’en Droit Justinien, ce sont les jurisconsultes qui tentaient de "découvrir" l’application d’un Droit immanent et non pas de fabriquer le Droit. Je rappelais aussi qu’en Droit anglo-saxon, ce sont les juges qui ont dit et disent le Droit, et non pas l’Etat. Il n’existe pas de Code Civil en Angleterre, mais seulement une jurisprudence fondée des siècles de jugements successifs. Je rappelais que la Constitution Allemande fonde officiellement le Droit sur le "Droit naturel". Vous prétendez qu’un tel fondement serait "ridicule". Il ne s’agit pas de "ridicule". Le fondement du Droit est une question difficile et essentielle pour toute organisation sociale.
     
    Il existe un droit incontestable, lequel est le droit provenant d’un contrat. Les stipulations d’un contrat sont des "lois" pour les deux co-contractants. Le Code Civil français l’admet explicitement en utilisant le mot "loi pour les parties" dans son article 1134. Et tous les pays civilisés considèrent que le contrat crée une véritable loi entre les deux co-contractants. Le contrat est une autre source du Droit.
     
    Je ne vois pas d’arguments dans vos autres propos. Je ne peux donc pas y répondre.



  • gdm gdm 25 décembre 2008 11:30
    @JL
    Vous affirmez que je serais un "sophiste" lorsque je soutiens que tout échange volontaire procure un avantage aux co-échangeurs. Cette phrase serait, selon vous un "syllogisme foireux".
     
    Votre premier argument est que ce syllogisme confondrait "un avantage et un espoir davantage". Un espoir d’avantage est lui-même un avantage. Si Monsieur A promet à Monsieur B de lui verser 10 euros, cette promesse est un avantage pour Monsieur B. Certes, cette promesse n’est pas certaine, puisque tout avenir est incertain. C’est ainsi que Monsieur B jugera que la remise immédiate de 10 euro a plus de valeur que la promesse de recevoir 10 euros plus tard. Mais la promesse est incontestablement un avantage pour Monsieur B. Ainsi un "espoir d’avantage" est lui-même un avantage immédiat et certain. Votre premier argument est ainsi réfuté.
     
    Votre deuxième objection est de dire que l’échangeur "croit voir un avantage" et non pas obtient un avantage pour lui. Seul l’échangeur peut savoir si tel transaction lui donnerait ou non un avantage. Cet avantage, s’il existe pour cet échangeur, n’existe que dans l’esprit de cet échangeur. Nul tiers ne peut en juger objectivement. L’existence même d’un tel avantage n’existe que dans l’esprit de l’échangeur. C’est par ce que l’échangeur croit qu’il existe un avantage que cet avantage existe. Votre deuxième objection est ainsi réfutée.
     
     
    Ensuite, vous contestez que l’existe d’un avantage ait de la valeur aux yeux de l’échangeur. Votre argument est que l’avantage ne serait pas identique à la valeur. Dans le cas général, ces deux mots en un usage différent, une signification différentes. mais dans notre cas de l’échange, l’existence même de la valeur provient de l’existence d’un avantage que l’échangeur juge avoir obtenu dans l’échange. Il est donc légitime de dire que l’existence d’un avantage induit nécessairement l’existence d’une valeur obtenue dans cet échange. Votre troisième objection est ainsi réfutée.
     
    Enfin, vous contestez mon affirmation que "l’échange serait la première source de création de richesse dans le monde". Votre argument est que les mots "valeur" et "richesse" auraient des significations différentes. Pour un économiste, la valeur est nécessairement subjective, c’est à dire n’existant que dans l’esprit d’un individu. De même pour la richesse, laquelle est subjective. Même si l’usage de ces deux mots est souvent différent, dans l’analyse économique d’un échange, ces deux mots "valeur" et "richesse" sont synonymes.

    Pourtant vous soutenez que l’amalgame de valeur et richesse serait "indéfendable". Tous deux proviennent du même jugement de valeur d’un individu qui échange. Je viens pourtant de défendre cette proximité des deux mots. Vous ne pouvez donc pas valablement soutenir que cet amalgame serait "indéfendable", puisque je l’ai défendu avec des arguments.



  • gdm gdm 24 décembre 2008 15:04
    @lolo
    Oui, vous avez justement remarqué que mon article omet "totalement le rôle de la banque centrale". En effet, l’explication du principe du prêt bancaire est indépendant de l’existence d’une Banque Centrale. Le prêt bancaire moderne est une création monétaire au moment du prêt bancaire. C’est le cas où l’émetteur de monnaie prête lui-même la monnaie qu’il émet. Le principe de création monétaire que l’expose s’applique à toutes les sortes de monnaies, privées ou étatiques, et quel que soit le pays, quelque soit l’époque, avec ou sans Banque Centrale.
     
    Ensuite vous parlez du paradoxe de l’argent créé "à partir de rien". Il faudra que j’écrive un article sur agoravox pour tordre le cou à cette idée fausse, à ce paradoxe qui égare tant de gens. Il faut bien comprendre que tout billet de banque, papier, métal ou électronique, est juridiquement une obligation du banquier envers l’usager du "billet". Il est ainsi inexact d’affirmer qu’un obligation du banquier envers un usager ne serait "rien". La monnaie est créée à partir de l’engagement du banquier. Cet engagement n’est pas "rien".
     
    Ainsi, tout "billet", tel que je le définis ci-dessus, est une "obligation" du banquier. Cette obligation provient de la loi dans la cas d’une monnaie étatique. Dans le cas d’une monnaie privée, indépendante de l’Etat, cette obligation est un titre financier ordinaire . Un billet est alors un contrat unilatéral, c’est à dire un titre financier, une "obligation", au sens habituel du terme utilisé par le vocabulaire financier.
     
    La question devient de savoir en quoi consiste cette obligation du banquier envers l’usager d’un billet de banque. Dans la cas d’une monnaie privée, indépendante de l’Etat, cette obligation est écrite dans un contrat commercial d’émission monétaire. Ce contrat est écrit et précise l’engagement du banquier envers l’usager. Les banques écossaises entre 1700 et 1850 s’engageaient à remettre une certaine masse d’or en échange d’un billet sous un certain délai.
     
    Une monnaie étatique est une monnaie monopolistique dont les règles d’émission sont fixées par l’Etat. Ensuite, il arrive souvent que l’Etat confie les aspects techniques de cette émission monétaire à un opérateur, mandataire de l’Etat et souvent inamovible pendant un certain temps. Cet opérateur est la "Banque Centrale". Pendant la durée du mandat inamovible donné à cette Banque Centrale, la Banque Centrale, mandataire de l’Etat, continue à agir au nom de l’Etat, au nom de son mandant. Il arrive que le mandant, c’est à dire l’Etat, brûlé par la passion de ses désirs démagogiques, souhaitent contraindre son mandataire à violer son mandat de gestion. La Banque Centrale choisit alors, avec raison de refuser d’exécuter les foucades de son mandant.
     
    Ainsi, dans le cas d’une monnaie étatique, la loi étatique, et non plus le contrat, fixe les obligations du banquier. Mais les obligations du banquier existent néanmoins de manière analogue aux obligation du banquier qui émettrait de la monnaie privée, indépendante de l’Etat.
     
    C’est ainsi que jusqu’en 1971, la FED, la Banque Centrale US, garantissait que chaque dollar était échangeable contre une certaine masse d’or. "35 dollars pour une once". "Dollar as good as gold". Aujourd’hui la référence à l’or a été remplacée par un indice des prix. Ce remplacement par un indice des prix est plus abstrait à comprendre, mais parfaitement légitime, et intellectuellement valide.
     


  • gdm gdm 24 décembre 2008 00:04
    @Céline Erlatif
    Vous prétendez que nier le "collectif" serait nier le Droit. J’ignore le collectif, parce que j’ignore comment vous pourriez le définir. A mon avis, il est nécessaire de partir de l’individu, de sa réalité physique pour définir le Droit, pour définir ce qu’est ou ce que n’est pas une société humaine.
     
    Par vos remarques, vous posez la question essentielle, la question de la propriété, la question du Droit de propriété. La question de l’origine du Droit est un débat intéressant. La question du fondement du Droit est tout aussi intéressant.
     
    Pour un libertarien, au départ du Droit, il existe le sentiment de possession que chaque individu ressent sur son propre corps. Ce droit est naturellement exclusif. Et ce sentiment est prolongé par ce même sentiment de possession que chacun ressent envers ce qu’il fait lui-même avec son corps, avec son esprit. Ces sentiments de possession sont universels. On retrouve des instincts de possession chez de nombreux animaux, même peu évolués.
     
    Toute agression sur son propre corps est vécu par chaque individu, comme une action injuste, une action contraire au Droit. La reconnaissance de posséder son propre corps est le principal fondement du "Droit Naturel". C’est ainsi que le "droit de propriété sur soi-même" est, selon les libertariens, le fondement du Droit.
     
    Le droit du contrat est une promesse de chaque contractant envers l’autre. Une promesse dont chacun reconnaît que sa violation aura des conséquences préjudiciables à l’autre. Ces obligations du contrat entre deux individus proviennent du Droit de propriété sur soi-même. Chacun donne une partie de sa propriété à l’autre. Dans un contrat chacun abandonne librement une partie de ce qui lui appartient pour la donner à l’autre.
     
    Pour les disciples de Hobbes, seul existe le "Droit positif", c’est à dire le corpus de décisions légales arbitraires provenant de celui qui dispose de la force armée sur un territoire.
     
    Les libéraux soutiennent que ce n’est pas l’Etat qui fonde légitimement le Droit, mais c’est le "Droit Naturel". Il appartient alors a chaque juge, à chaque "jurisconsulte, non pas de dire le Droit, mais de découvrir comment le Droit Naturel s’applique à chaque situation, à chaque cas litigieux. C’est le sens du "droit Justinien", c’est a dire le Droit Romain du 3ème siècle. Les jurisconsultes de cette époque, véritables législateurs, ne prétendaient pourtant légiférer, mais, plus humblement, découvrir le Droit applicable.
     
    Les libéraux du 18ème siècle fut à l’origine de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789. C’est ainsi qu’on y trouve le caractère sacré de la propriété privée, mais aussi le droit de se rebeller contre la tyrannie. La déclaration de 1789 est une négation que le Droit positif, droit arbitraire de l’Etat, serait nécessairement légitime.
     
    Le droit du contrat est fondé sur la volonté individuelle, partie intégrante de la propriété de soi-même. Ce n’est pas le droit qui fonde la propriété de soi-même. C’est l’inverse. C’est l’existence d’un droit de propriété de soi-même qui fonde le Droit.
     
    Oui, l’existence d’un cadastre est utile pour éviter les risques de litiges sur les limites d’une propriété. C’est à chaque propriétaire de savoir établir le moyen de définir les limites de son terrain. Ce travail d’arpentage n’est pas un travail d’ "intérêt public".
     
    Ensuite, vous parlez de la "puissance de la propriété". Vous citez trois phrases sur un lien conceptuel entre puissance et propriété. Je suis d’accord avec cette idée que son droit de propriété sur une chose est un prolongement de la propriété de soi-même. Une encyclique de Jean-Paul II rappelait que le droit de propriété individuel est un prolongement naturel du respect du à la personne humaine. Ces déclarations vont dans le même sens.
     
    Mais je ne suis pas d’accord avec l’idée qu’un droit serait une chose que "on" m’accorde. Qui serait ce "on" ? Lorsque monsieur A achète une pomme a monsieur B, la possession de la pomme provient du vendeur de la pomme qui abandonne son droit de propriété de la pomme au profit de l’acheteur. Ce droit de propriété sur la pomme ne provient de personne d’autre que du vendeur. Ce droit de propriété provient du contrat de vente conclu avec le vendeur de la pomme, et nul autre.

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