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Commentaire de Taverne

sur Les cultes à l'assaut de la Laïcité


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Taverne Taverne 28 décembre 2018 15:12

L’explication donnée dans cet article est compliquée alors que le texte de 1905 est clair. Il dit :

Article 1

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Il faut distinguer deux choses parce que les verbes « assurer » et « garantir » n’ont pas le même sens :

la République assure la liberté de conscience : cela veut dire que la loi de 1905 pose le principe de la liberté de croire. Ici, il s’agit juste de poser un principe républicain qui consacre une liberté individuelle. 

Et donc il est faux de dire que « Assurer signifie mettre tous les moyens pour atteindre l’objectif y compris les moyens financiers. » Car c’est confondre « assurer » avec « garantir ». Ce qui est garanti, c’est juste le principe, pas les moyens.

En revanche, le mot « garantir » est employé à l’article 3 de la Charte de laïcité à l’Ecole de 2013 : « La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou ne pas croire (...) : cela veut dire que la république garantit qu’à l’école les moyens réels sont mis en place pour qu’il n’y ait pas d’atteinte à la liberté de conscience (= de croire ou de ne pas croire).

*****

la République garantit le libre exercice des cultes (...). « Garantir » a un sens plus fort que « assurer ». Il ne s’agit plus de poser simplement

un principe (fondamental) mais de rendre effectif le libre exercice du culte, cela consistant principalement pour l’Etat à ne pas s’en mêler (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses... »), sauf pour des raisons d’ordre public qui prévalent. Mais aussi en ne censurant pas l’expression et la communication des opinions (qui ne troublent pas l’ordre public).

Chaque mot a son sens et me paraît bien placé et ne fait que mettre en musique la Déclaration des Droits de 1789 (articles 10 et 11).

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.


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