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  • xa 25 janvier 2008 14:21

    @non666

    Toujours un point de technique. Les autorités de contrôle sont nécessairement au courant lors de tels mouvements. Mais n’ont pas le droit de diffuser l’information (c’est la société qui décide de quand elle communique) et n’ont pas connaissance des pertes associés : elles connaissent la valeur des mouvements courants.

     

    @adler

    Il y a deux choses, pour le trader :

    - a-t-il fraudé ? Pour l’instant, on n’en sait rien. S’il a fraudé, alors il serait condamné pénalement. S’il a fait son travail (du point de vue de la justice), alors ce sont les procédures de controle de la GLE qui ne sont pas bonnes.

    - est-il virable même s’il n’a pas fraudé ? Normalement oui, puisqu’il n’a pas fait correctement son travail. Il peut parfaitement avoir fauté par rapport aux règles de l’entreprise (ce qui le rend licenciable) sans avoir fraudé en terme légal. Vu les positions prises, il est difficile de prétendre qu’il n’a pas fauté, c’est à dire qu’il n’a pas enfreint les règles de son travail.



  • xa 25 janvier 2008 14:15

    Vous méconnaissez le système, il me semble.

     

    Primo, que les indices généraux soient revenu au niveau (ce qui n’est pas encore le cas, soit dit en passant) ne garantit pas que les positions de la SG le sont. C’est toute la différence entre un particulier, qui peut "acheter un indice". Lorsque vous achetez un indice, la banque achète un panier d’actions qui reproduit l’indice, c’est à dire qu’elle achète les actions comprises dans l’indice en respectant les proportions. Le panier reproduit, alors, les mouvements de l’indice. On ne sait pas, actuellement, quels sont les produits incriminés. Il semble que le trader ait investi en se basant sur une probabilité de hausse des indices, ce qui ne signifie pas qu’il a investit sur ces indices..... Si vous pariez sur la hausse des banques, vous n’êtes pas obligé d’acheter toutes les banques.

     

    Deuzio, les règles de la comission bancaire.

    A supposer que les rumeurs soient fondées, les investissements portent sur une cinquantaine de milliards, pour 5 de pertes donc. Or les fonds de la SG sont de de 33 milliards, soit 60% de l’investissement incriminé .... et en négligeant toutes les autres positions de la GLE. Dans ces conditions, il est fort probable que la banque n’ait pas eu le choix : elle doit conserver un certain niveau de liquidités. Si ce niveau est franchi à la baisse, la banque doit solder ses investissements, quitte à perdre de l’argent, pour conserver le droit de fonctionner, bref d’être une banque. Au passage, la perte de 10% d’un investissement n’est pas forcément dramatique, en temps normal, et cela arrive régulièrement aux banques de perdre 10/15% de leurs investissements (et de gagner sur d’autres bien sûr). C’est la hauteur de la position qui rend cette perte douloureuse.

     

    Tertio, en plus de la contrainte réglementaire justifiant à elle seule la vente pour maintenir le droit d’activité de la banque, il y a les règles de prise en compte des risques. Lundi matin, avant que la GLE ne puisse vendre quoi que ce soit, les marchés asiatiques avaient déjà plongé, sur fonds de possible récession américaine. Dans ces conditions, si la GLE pouvait se permettre de perdre 5 milliards, elle ne pouvait pas risquer de perdre 10 milliards. La logique d’un trader, dans ce cas, c’est de se couper un bras plutot que de risquer sa tete. Donc d’avaler la pillule (5 milliards de perte) plutot que de risquer des pertes supérieures. L’avenir a donné tord à cette position, puisque les marchés sont remontés. Mais qui avait prévu, mardi en fin de matinée, que la FED baisserait son taux directeur de 0,75 (aucun mvt de cette ampleur depuis 84 il me semble) ? Les marchés sont repartis à la hause suite à cette décision. Avant, la chute se poursuivait.

    Auriez vous trouvé anormal que la GLE vende si les marchés avaient poursuivi, comme beaucoup le pensait, leur baisse vers une cible comme 4600 pts pour le Cac ?

     

    Enfin, rappelons que la GLE perd de l’argent, mais perd son argent et pas celui de ses clients. Donc les actionnaires sont floués, évidement, mais les autres....

     



  • xa 16 janvier 2008 00:26

    Oui et non.

    Plusieurs fabricants interviennent dans les pièces utilisés sur un Mac, mais le design est unique. C’est bien un assemblage, mais un assemblage maitrisé, puisque pour une version donnée de Mac, vous êtes sûr d’avoir toujours la même config.

     

    Dans le monde PC, pour une version donnée (processeur, mémoire, HD, carte vidéo), vous aurez 50 CM différentes, 100 designs de carte graphique différents pour le même processeur, 25 cartes son différentes, etc...

    Le design du PC est très souple, celui du Mac est imposé.

    Pour prendre la comparaison des voitures, le PC c’est une voiture générique, vous choissisez le moteur, la boite de vitesse, .... Le mac, c’est une voiture spécifique. Comme il l’a été dit, vous ne pouvez pas demander une boite Alfa dans une BMW, vous choisissez dès le départ l’Alfa ou la BMW.

    Au niveau de la conception du système, ça change énormément de choses.



  • xa 16 janvier 2008 00:05

    Exactement.

    Le référé est une procédure d’urgence, rapide, qui permet d’obtenir décision contraignante, mais non définitive, rapidement.

     

    Mais elle n’a rien, mais alors rien à voir avec l’ordre public.

     

    Des exemples de référé :

    - exécution de travaux de réfection en urgence : votre propriétaire traine à faire changer votre chaudière, vous pouvez tenter un référé (c’est l’hiver) pour faire exécuter les travaux en urgence au frais du proprio. Où est l’ordre public dans ce contentieux civil ?

    - arrêt de travaux. Un autre grand classique. Le voisin fait des travaux sur ce qu’il estime être son terrain, mais que vous estimez être le vôtre. Si vous avez des éléments justifiant cette probabilité, alors en référé vous pouvez obtenir l’arrêt des travaux, le temps de prouver qui est le proprio réel.

    Un grand classique du référé les contestations de travaux. Mais bon, si maintenant tout conflit entre voisin devient un "trouble à l’ordre public"..............



  • xa 15 janvier 2008 23:53

    1) La procédure pénale ne concerne pas un individu contre un autre, mais la société contre une personne. Pour que la diffamation, procédure pénale, soit un motif de poursuite, il faut que la personne qui s’estime diffamée apporte des preuves sérieuses de ses allégations. Elle porte plainte, et la justice estime, selon les éléments apportés, si la procédure peut s’enclencher.

    Encore une fois, la situation présente est la divulgation d’information par l’éventuelle plaignante à un journaliste connu comme tel. Il ne suffit pas de dire "je ne l’ai pas dit" pour que la procédure en diffamation s’applique.

    La question porte alors sur la possibilité d’apporter des preuves dans un délai suffisement court pour entrer dans une procédure en référé qui aurait pû entrainer l’annulation de la vente. S’il avait fallu 1 mois pour réunir des pièces suffisantes, la procédure en référé n’aurait ps eu lieu d’être puisque trop tardive.

    Une procédure classique en diffamation aurait sans doute pû être tentée (avec les mêmes risques que j’évoquais) mais elle n’aurait eu aucun effet sur la vente. Il faut en effet une décision pour interdire la vente, pas simplement une procédure en cours.

    Donc pour envisager une action rapide, il fallait passer par la procédure civile, qui elle ne nécessite pas d’éléments de preuves avant le procès.

     2) la qualité du préjudice portant sur une personne autre que la plaignante n’a pas d’effet sur la procédure. Si j’insulte mon voisin publiquement, vous ne pouvez pas vous sentir diffamé (sauf si vous êtes mon voisin, bien sûr)

     

    3) La procédure abusive. Tout dépend du point de départ.

    La procédure abusive est caractérisée par le fait que le plaignant ne peut pas ignorer, au départ, que sa procédure est abusive. Dans le cas d’une procédure en diffamation, si les propos rapportés sont exacts, rapportés avec justesse (sans déformation) et bonne foi, et que le plaignant est conscient que la diffamation n’existe pas alors sa procédure est abusive.

    Dans le cas d’une procédure civile, si le plaignant a eu entre les mains le texte original de l’oeuvre contestée, alors il ne peut pas alléguer de sa non connaissance. Donc la procédure pour violation deviendrait abusive.

     

    Dans les deux cas, cela dépend des éléments en possession de la plaignante et du défendeur au début de la procédure. Je trouve dommage que, compte tenu de ce qui s’est passé autour de CS, vous n’ayez pas pensé à ce cas de figure : des éléments en défaveur de la plaignante poussant ses avocats à lui conseiller de faire profil bas. C’est une hypothèse, non une certitude, mais qui vaut les autres que vous évoquez.

     

    3) Je ne prétends pas qu’il serait impossible à la plaignante d’apporter la preuve d’une violation de sa vie privée. Je vous rappelle qu’elle devrait défendre devant la cour d’une violation de sa vie privée alors qu’elle a divulguée elle même des informations à un journaliste reconnu comme tel. Elle ne peut pas prétendre ne pas avoir sû à qui elle parlait.

    Elle ne peut, dès lors, que prétendre ne pas avoir donné l’autorisation de publier. Il est donc parfaitement légitime de se poser la question : si la procédure est abandonnée, ne serait-ce pas parce qu’elle avait connaissance du contenu, et donc qu’elle avait un risque, non négligeable, de perdre voire d’être poursuivie pour procédure abusive (vous ne pouvez pas donner l’autorisation de publier puis hurler à la violation de vie privée). Tujours une hypothèse, bien sûr, vu que je n’ai pas d’éléments probants.

    4) Le référé n’est pas une procédure pour trouble à l’ordre public, mais une procédure d’URGENCE. Elle permet de demander une décision rapide pour faire cesser un préjudice. Elle peut être acceptée ou non par la justice, et n’est pas automatique.

    Le trouble public ne peut être invoqué que par l’Etat ou par le Juge. Pas par un individu dans son coin, qui ne peut se prétendre représenter le public. Donc je vous repose la question, que vient faire l’ordre public dans tout ça ?????

    Le juge seul, en cas de poursuite de la procédure, aurait pû, lui, en sa qualité de Magistrat, invoquer le trouble public pour faire cesser la diffusion de l’ouvrage. On pourra aussi rappeler qu’un juge peut tout à fait estimer que le plaignant n’a pas apporter la preuve d’un préjudice envers sa personne tout en arguant d’une interdiction pour trouble à l’ordre public. Ca n’a rien à voir avoir la raison de la procédure.

    Prenons un exemple simple de référé, pour que vous compreniez mieux : un mur mitoyen risquant de s’effondrer, l’un des propriétaires refuse de payer les travaux, les autres intentent une procédure en référé pour obtenir l’exécution des travaux. Où est l’ordre public là dedans ??? Pourtant c’est excessivement courant ce genre de cas !

     

    5) je ne conteste pas que " la plaignante puisse contester les propos injurieux qu’une journaliste lui prête dans un livre." Je vous explique les bases de la diffamation. Or ces bases nous disent que pour prétendre à la diffamation, il faut pouvoir apporter des éléments sérieux justifiant de la déformation des propos d’origine, ou de leur présentation hors contexte.

    Sans élément probant, la procédure est annulée par le juge, voire conduit à un retour de flamme (si la défense peut présenter des éléments prouvant la pleine connaissance des faits par la plaignante avant la procédure).

    En l’occurence, j’hésite entre la durée de la procédure (ses avocats ont dû lui dire qu’il serait difficile d’obtenir une décision rapide permettant l’arrêt de la vente du livre) et la nullité de la procédure (si elle s’est confiée à l’auteur, et que les propos sont rapportés fidèlement, alors ses avocats ont dû lui expliquer que la procédure serait annulée).

    Reprenons ce dernier cas. Imaginez la situation suivante : vous partez en diffamation, le juge ne vous déboute pas et enclenche la procédure, laquelle prouve qu’il n’y a pas diffamation... Vous n’êtes plus dans la situation du "il y a diffamation mais le juge a estimé le dossier trop faible pour enclencher la procédure". Vous êtes dans la situation "j’ai attaqué, et on a démontré que j’avais réellement dit ça."

    Quelle aurait été l’effet, si la justice avait reconnue la parfaite validité des propos rapportés ????

     

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